ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-31

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Décision de télécom CRTC 2006-31

  Ottawa, le 19 mai 2006
 

Demande présentée par Rogers Wireless Inc. en vertu de la Partie VII en vue d'examiner les tarifs d'interconnexion de l'accès aux services sans fil côté ligne dans les territoires de la Société en commandite Télébec, de TELUS Communications Company exerçant ses activités au Québec et des petites entreprises de services locaux titulaires en Ontario et au Québec

  Référence : 8661-R11-02/01
  Le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, les tarifs révisés de l'accès aux services sans fil côté ligne des petites entreprises de services locaux titulaires exerçant actuellement leurs activités en Ontario et au Québec ainsi que ceux de la Société en commandite Télébec.
  Le Conseil rejette la demande présentée par Rogers Wireless Inc. en vue d'appliquer rétroactivement au 1er janvier 2002 les tarifs révisés de l'accès aux services sans fil côté ligne.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la Partie VII par  Rogers Wireless Inc. (RWI) le 17 décembre 2001, en vue d'examiner les tarifs d'interconnexion de l'accès aux services sans fil côté ligne dans les territoires des compagnies qui à l'époque étaient appelées les compagnies de téléphone indépendantes exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, comprenant la Société en commandite Télébec (Télébec) et l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., maintenant TELUS Communications Company (TCC)1. Ces compagnies, à l'exclusion de Télébec et de TCC, sont maintenant considérées comme des petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) exerçant leurs activités en Ontario et au Québec.
2. Plus précisément, RWI a demandé que le Conseil réduise les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne de Télébec, de TCC et des petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, à compter du 1er janvier 2002, en éliminant la subvention implicite de ces tarifs. RWI a demandé que, si le Conseil ne pouvait pas supprimer la subvention implicite avant le 1er janvier 2002, il rend ces tarifs provisoires le 1er janvier 2002, les tarifs définitifs sans subvention étant rétroactifs au 1er janvier 2002.
3. Les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne à l'étude dans la présente décision comportent plusieurs éléments tarifaires. La demande de RWI porte sur les tarifs applicables aux numéros de téléphone et aux frais de réseau (tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne).
 

Historique

4. Dans l'ordonnance Tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne des compagnies indépendantes, Ordonnance CRTC 2000-355, 28 avril 2000 (l'ordonnance 2000-355), le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne de Télébec, de TCC et des petites ESLT suivantes exerçant leurs activités en Ontario et au Québec : Northern Telephone Limited, maintenant NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel); Bruce Municipal Telephone System, maintenant Bruce Telecom (Bruce); Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division, maintenant TBayTel; Kenora Municipal Telephone System (Kenora); Commission de transport Ontario Northland, maintenant Ontera; et Sogetel inc. (Sogetel) (collectivement, les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec).
5. Dans l'ordonnance 2000-355, le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne de Télébec basés sur les coûts de la Phase II de 1998 de la compagnie plus une majoration de 25 p. 100 et, en se fondant sur les tarifs de Télébec, il a approuvé de manière définitive des tarifs de remplacement pour les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, autres que Sogetel. Le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne de Sogetel basés sur ses tarifs provisoires, modifiés pour tenir compte des tarifs applicables aux frais de réseau approuvés pour Télébec dans cette ordonnance. De plus, dans l'ordonnance 2000-355, le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs provisoires de TCC applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne. Ces tarifs étaient fondés sur les tarifs provisoires de 1997 de Bell Canada2.
6. Dans l'ordonnance 2000-355, le Conseil a indiqué que les tarifs basés sur les coûts proposés par Télébec, révisés pour inclure une majoration de 25 p. 100, conviendraient pour l'utilisation des petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, et que la contribution provenant de ces tarifs révisés conviendrait davantage qu'un supplément de contribution explicite par circuit. Au paragraphe 29 de cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer que les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne de TCC n'incluaient pas de supplément de contribution explicite par circuit3.
7. Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a adopté une nouvelle formule de calcul de l'exigence de subvention pour faire en sorte que le régime de contribution produise le montant de subvention approprié pour que le service local de résidence de base demeure abordable dans les zones de desserte à coût élevé. Par conséquent, Télébec, TCC et les petites ESLT reçoivent une subvention explicite par service d'accès au réseau4 pour fournir le service dans leurs tranches à coût élevé respectives.
 

Processus

8. TBayTel et Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), qui fait maintenant partie de RWI, ont déposé des observations le 16 janvier 2002. RWI a déposé des observations en réplique le 28 janvier 2002.
9. Des réponses aux demandes de renseignements du Conseil ont été reçues des petites ESLT en Ontario et au Québec; d'Amtelecom Inc. (Amtelecom); de People's Telephone Company of Forest Inc., maintenant People's Tel Limited Partnership (People's); de Télébec et de TCC le 4 novembre 2002 et le 12 décembre 2002.
 

Positions des parties

10. RWI a fait valoir que dans l'ordonnance 2000-355, le Conseil a fixé les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne de manière à inclure une subvention implicite pour le service local de résidence de base. RWI a fait remarquer que le Conseil a déclaré dans cette ordonnance que la tarification, entre autres, « maintient une contribution implicite du trafic intercirconscription acheminé par les raccordements de l'accès sans fil. »
11. RWI a fait valoir que dans la décision 2000-745, le Conseil a établi un mécanisme national de perception de la contribution reposant sur les revenus pour  remplacer le mécanisme antérieur par minute et par circuit. RWI a fait remarquer que le nouveau mécanisme est entré en vigueur le 1er janvier 2001 pour les anciens membres de Stentor, Télébec et TCC. RWI a fait remarquer également que dans la décision 2000-745, le Conseil n'a pas remplacé le mécanisme de financement des petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, à compter du 1er janvier 2001. Le Conseil a plutôt conclu que 2001 serait l'année de transition pour les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, afin de mettre en oeuvre le mécanisme de perception reposant sur les revenus le 1er janvier 2002.
12. RWI a fait valoir que les fournisseurs de services sans fil (FSSF) étaient assujettis au mécanisme de perception reposant sur les revenus et donc paieraient en fait pour subventionner les services locaux de base dans les territoires de Télébec, de TCC et des petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec à compter du 1er janvier 2002. RWI a fait valoir que si les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne approuvés pour ces compagnies n'étaient pas réduits pour éliminer la subvention implicite, les FSSF paieraient un surplus de contribution à compter du 1er janvier 2002. RWI a donc demandé que le Conseil abaisse les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne pour ces compagnies, car elles seraient admissibles à recevoir des montants du Fonds de contribution national (FCN) pour subventionner les services locaux de résidence dans leurs zones à coût élevé à compter du 1er janvier 2002.
13. Microcell a fait valoir qu'elle appuyait la demande de RWI et qu'à son avis, la subvention implicite était dissimulée et redondante.
14. TBayTel a fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-355, le Conseil avait approuvé les tarifs des numéros de téléphone et d'accès au réseau relatifs à l'accès aux services sans fil côté ligne basés sur les tarifs énoncés dans l'étude de coûts de la Phase II de Télébec, révisés pour inclure une majoration de 25 p. 100. TBayTel a fait valoir en outre que Télébec était la seule compagnie à avoir déposé une étude de coûts de la Phase II dans le cadre de l'instance amorcée par l'Ordonnance Télécom CRTC 97-1960, 30 décembre 1997. TBayTel a soutenu que, par conséquent, en fixant les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne sur la base de la seule étude de coûts de la Phase II présentée, le Conseil avait reconnu les difficultés qu'ont les compagnies indépendantes à calculer les tarifs appropriés fondés sur les coûts.
15. TBayTel a également soutenu que RWI n'a ni mentionné de réduction tarifaire dans sa demande ni tenté de quantifier le niveau de la subvention implicite, car ces données sont presque impossibles à établir, en particulier en l'absence de données sur les coûts. TBayTel a fait valoir d'autre part que si l'on consacrait du temps et des ressources à cet exercice, les tarifs d'interconnexion sans fil côté ligne pourraient augmenter au-delà des niveaux actuels. TBayTel a également fait valoir que dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, le Conseil avait permis que les tarifs de plusieurs de ses services, dont les services optionnels et les catégories de services à composantes multiples, augmentent aux niveaux approuvés pour les grandes ESLT sans avoir à effectuer une étude de coûts. Selon TBayTel, cela est conforme au cadre de réglementation énoncé dans la décision Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996. TBayTel a fait valoir également que dans la plupart des cas, elle-même et d'autres compagnies indépendantes ne se fieraient pas aux données sur l'établissement des coûts.
16. TBayTel a demandé que le Conseil rejette la demande de RWI, car le montant de toute subvention, implicite ou explicite, compris dans les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne est marginal et ne réduirait pas de façon appréciable les tarifs correspondants.
17. En réponse à l'argument de TBayTel, RWI a fait valoir que seul le Conseil était en mesure de dire avec certitude quel est le niveau de subvention implicite compris dans les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne établis dans l'ordonnance 2000-355. RWI a fait valoir en outre que le niveau de la subvention n'était pas pertinent parce qu'aucun niveau de subvention ne peut convenir compte tenu du mécanisme de perception explicite reposant sur les revenus et de l'admissibilité des petites ESLT à recevoir des montants du FCN à compter du 1er janvier 2002.
18. RWI a fait valoir que si les tarifs d'interconnexion de l'accès aux services sans fil côté ligne approuvés dans l'ordonnance 2000-355 pour Télébec, TCC et les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec n'étaient pas réduits, les FSSF offrant des services dans ces territoires paieraient une contribution implicite et explicite pour subventionner les services locaux de résidence de base dans leurs zones à coût élevé.
19. RWI a fait remarquer que la pénétration des services sans fil dans les territoires de Télébec, de TCC et des petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec n'était pas aussi importante que dans les zones plus peuplées. De l'avis de RWI, le fait de maintenir des tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne qui comprennent une subvention plus élevée qu'il n'est nécessaire entraînait une distorsion du marché et nuisait à l'essor des services sans fil dans ces zones.
20. RWI a fait valoir que TBayTel n'avait pas contesté le fait que les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne pour TCC, Télébec et les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec étaient trop élevés d'un montant égal à la subvention implicite. RWI a fait remarquer que les tarifs actuels de l'accès aux services sans fil côté ligne dans les territoires de ces compagnies n'étaient pas fixés au même niveau que les tarifs de Bell Canada pour des services comparables. RWI a soutenu que rien n'indique que les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne de ces compagnies ne couvrent pas leurs coûts. RWI a fait remarquer qu'aucune de ces compagnies n'a déposé d'études de coûts de la Phase II pour justifier leurs tarifs. RWI a fait valoir que si ces compagnies veulent des tarifs plus élevés, elles devraient déposer des études de coûts qui pourraient être examinées par les parties intéressées.
 

Analyse et conclusions du Conseil

21. Le Conseil fait remarquer que même si l'ordonnance 2000-355 ne vise que certaines petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec5, RWI a demandé que le Conseil réduise les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne pour Télébec, TCC et toutes les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec qui fournissent le service d'accès aux services sans fil côté ligne. Le Conseil prend note de plus qu'en réponse aux demandes de renseignements, les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec qui ont dit fournir le service d'accès aux services sans fil côté ligne étaient NorthernTel, Bruce, TBayTel, Kenora, Ontera et Sogetel, ainsi qu'Amtelecom et People's. Par conséquent, la décision du Conseil concernant les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne s'applique à Télébec, à TCC, à NorthernTel, à Bruce, à TBayTel, à Kenora, à Ontera, à Sogetel, à Amtelecom et à People's.
22. Le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels de l'accès aux services sans fil côté ligne de TCC, de Télébec et des petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, y compris Amtelecom et People's, sont très différents.
23. Le Conseil fait remarquer que les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne approuvés pour TCC et basés sur les tarifs provisoires de 1997 de Bell Canada applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne, ainsi que les tarifs de numéros de téléphone approuvés pour Sogetel, sont inférieurs de plus de la moitié aux tarifs approuvés dans l'ordonnance 2000-355 pour Télébec et les petites ESLT nommées dans cette ordonnance. Le Conseil fait remarquer également que dans la mesure où les tarifs actuels de l'accès aux services sans fil côté ligne d'Amtelecom et de People's sont plus élevés que ceux approuvés pour les petites ESLT dans l'ordonnance 2000-355, les tarifs de TCC pour l'accès aux services sans fil côté ligne et les tarifs de Sogetel pour les numéros de téléphone sont également inférieurs de plus de la moitié aux tarifs actuels de l'accès aux services sans fil côté ligne d'Amtelecom et de People's.
24. Le Conseil fait remarquer que dans l'ensemble, les coûts de la fourniture des services d'interconnexion locale, comme l'accès aux services sans fil côté ligne, ont diminué depuis 1998. Par exemple, le Conseil fait remarquer la baisse marquée des coûts des ESLT associés au service de transit d'accès (TA) pendant un délai similaire6. Le Conseil fait remarquer de plus que le service de TA des ESLT est un service d'interconnexion semblable à l'accès aux services sans fil côté ligne.
25. Le Conseil estime donc qu'à l'exception des tarifs des numéros de téléphone de Sogetel7, les coûts sous-jacents aux tarifs actuels de l'accès aux services sans fil côté ligne de Télébec et des petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec surestiment maintenant de beaucoup les coûts de service de ces compagnies. Le Conseil estime également que ces tarifs récupèrent une subvention implicite, ce qui ne convient plus, compte tenu du mécanisme de subvention explicite approuvé dans la décision 2000-745.
26. Le Conseil est d'avis que les tarifs actuels de l'accès aux services sans fil côté ligne de TCC correspondent à des estimations de coûts plus raisonnables pour la fourniture de l'accès aux services sans fil côté ligne pour Télébec et les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, et ne contiennent pas de subvention implicite. En outre, le Conseil estime que le fait d'adopter les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne de TCC pour Télébec et les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec reconnaîtrait les problèmes de ressources des petites ESLT concernant l'élaboration d'études de coûts de la Phase II et représenterait une approche uniforme de tarification à l'égard de ces tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne pour toutes les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec.
27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'à l'exception des tarifs des numéros de téléphone de Sogetel, il conviendrait d'adopter pour Télébec et les petites ESLT exerçant leurs activités en Ontario et au Québec, y compris Amtelecom et People's, les tarifs actuels de l'accès aux services sans fil côté ligne de TCC établis à l'annexe de la présente décision.
 

Rétroactivité

28. Le Conseil fait remarquer que les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne à l'étude dans cette instance ont été approuvés de manière définitive. Le Conseil estime que la modification rétroactive de tarifs qui ont déjà été approuvés de manière définitive créerait une incertitude quant à la finalité de ses décisions et fait remarquer qu'il ne modifie pas normalement de tels tarifs avec effet rétroactif. Le Conseil s'attend également, si les tarifs recommandés s'appliquaient de façon rétroactive, comme RWI l'a proposé, à ce que les manques à gagner causés par les rajustements tarifaires rétroactifs soient compensés par les abonnés locaux au moyen d'une hausse des tarifs locaux. Pour atténuer l'incidence sur les abonnés locaux de hausses possibles des tarifs et l'incidence potentielle sur les revenus des compagnies touchées, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'appliquer rétroactivement les tarifs recommandés au 1er janvier 2002, comme l'a demandé RWI.
29. Par conséquent, le Conseil rejette la demande deRWI visant l'application rétroactive des tarifs révisés au 1er janvier 2002.
30. À l'exception des tarifs des numéros de téléphone de Sogetel, qui demeurent inchangés, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, les tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne figurant à l'annexe de la présente décision pour Télébec, NorthernTel, Bruce, TBayTel, Kenora, Ontera, Sogetel, Amtelecom et People's.
31. Le Conseil ordonne à Télébec, à NorthernTel, à Bruce, à TBayTel, à Kenora, à Ontera, à Sogetel, à Amtelecom et à People's de publier des pages de tarif révisées, dans les 10 jours de la présente décision, tenant compte des tarifs révisés de l'accès aux services sans fil côté ligne précisés à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes de bas de page :

1  À compter du 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) a assumé tous les droits, titres, responsabilités et obligations liés à la fourniture des services de télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TELUS Communications (Québec) Inc. À compter du 1er mars 2006, TCI a cédé et transféré tous ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TCC. Toutes les références à TCC dans la présente décision concernent les activités de TCC au Québec.

2  Approuvés dans l'Ordonnance Télécom CRTC 97‑83, 21 janvier 1997, liée à l'accès aux services sans fil côté ligne de Bell Canada.

3  Un supplément de contribution a été ajouté aux tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne de certaines ESLT pour que les fournisseurs de services sans fil paient une contribution semblable à celle que paient les entreprises de services filaires pour le trafic intercirconscription qu'ils acheminent sur leur connexion d'accès sans fil.

4  Télébec et TCC ont reçu une subvention pour les tranches à coût élevé à compter du 1er janvier 2001, et les petites ESLT ont reçu une subvention pour les tranches à coût élevé à compter du 1er janvier 2002.

5  L'ordonnance 2000‑355 visait les petites ESLT nommées au paragraphe 4 de la présente décision mais pas Amtelecom ni People's.

6  L'estimation de coûts du TA proposée par Bell Canada en décembre 2002 était de 0,0017 $ par minute par extrémité, par rapport à son estimation précédente de novembre 1995 de 0,0042 $ par minute par extrémité, soit une réduction de plus de 50 p. 100 pendant cette période de sept ans.

7  Les tarifs actuels des numéros de téléphone de Sogetel sont les mêmes que ceux indiqués à l'annexe.

 

Annexe

 

Tarifs de l'accès aux services sans fil côté ligne

  Élément tarifaire de l'accès aux services sans fil

Tarifs mensuels de l'accès aux services sans fil

  Numéro de téléphone actif

0,14 $

  Numéro de téléphone réservé

0,04 $

  Frais de réseau par voie :  
  Chaque voie jusqu'à 12 voies

5,00 $

  Chaque voie jusqu'à 24 voies

8,75 $

  Chaque voie jusqu'à 36 voies

11,25 $

  Chaque voie jusqu'à 48 voies

11,25 $

  Chaque voie jusqu'à 60 voies

12,50 $

  Chaque voie jusqu'à 72 voies

12,50 $

  Chaque voie jusqu'à 84 voies

12,50 $

  Chaque voie au-dessus de 84 voies

13,75 $

Mise à jour : 2006-05-19

Date de modification :