ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-79

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-79

  Ottawa, le 15 mars 2006
  La Co-opérative Radio Richmond limitée
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2005-0616-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

Station de radio communautaire à Petit-de-Grat

  Le Conseil approuve une demande de La Co-opérative Radio Richmond limitéevisant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio communautaire de type A de langue française à Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de La Co-opérative Radio Richmond limitée (la Co-opérative) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse). La station sera exploitée à 104,1 MHz (canal 281A) avec une puissance apparente rayonnée de 5 200 watts.

2.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la nouvelle station diffusera 126 heures de programmation dont un minimum de 31 heures sera consacré à la production locale. La requérante offrira aussi des émissions en provenance de CKJM-FM Chéticamp (Nouvelle-Écosse), une station de radio communautaire de type A.

3.

La station aura pour mandat de diffuser, entre autres, des messages d'intérêt public, des bulletins météorologiques, des capsules d'information communautaire, des messages d'information locale, régionale, nationale et internationale, des nouvelles sportives, artistiques et culturelles ainsi que toute autre forme de créations orales répondant aux buts et aux objectifs de la Co-opérative.

4.

Quant au contenu musical, la requérante a indiqué que la nouvelle station accordera la priorité à des émissions présentant des artistes locaux. La programmation musicale de la station sera composée d'émissions de styles musicaux variés, tels que la musique acadienne, country et western, rétro, rock, pop, folklorique, cajun, disco, jazz, classique et musique du monde.

5.

En ce qui a trait au développement des talents locaux, la requérante a indiqué que la nouvelle station accordera la priorité à des émissions présentant des artistes locaux et régionaux afin de mieux faire connaître leur culture et leur musique. La station offrira également des renseignements sur la progression de la carrière de ces derniers tout en assurant la couverture de leurs spectacles. De plus, une émission hebdomadaire d'une durée de 120 minutes sera dédiée au monde culturel local et régional.

6.

La requérante a indiqué qu'elle offrira aux bénévoles de la station une formation continue et professionnelle par le biais d'ateliers et de parrainages offerts par les animateurs expérimentés de la station. La requérante prévoit aussi offrir une formation personnalisée aux membres de la communauté désirant s'impliquer dans divers comités tels que celui de la programmation ou de la gestion.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à l'égard de cette demande et un commentaire de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

8.

Dans son commentaire, l'ADISQ déclare qu'elle n'entend pas accorder formellement son appui à cette demande. Celle-ci demande au Conseil de s'assurer que la requérante s'engage formellement à maintenir un niveau de diffusion de musique vocale de langue française à 85 %. De plus, en ce qui a trait à la promotion des artistes canadiens, l'ADISQ déplore le fait qu'aucune contribution en dépenses directes à des organismes tiers n'ait été proposée par la requérante.

9.

La requérante n'a pas répondu au commentaire de l'ADISQ.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Le Conseil est d'avis que la requérante se conformera à la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), quant au niveau de diffusion de musique vocale de langue française et qu'il serait superflu de lui imposer un niveau de 85 %, tel que demandé par l'ADISQ. Le Conseil rappelle à cet égard que selon l'avis public 2000-13, les stations de radio communautaire de langue française doivent consacrer au moins 65 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2 (Musique populaire) à des pièces de langue française.

11.

En ce qui a trait au commentaire de l'ADISQ relatif à la promotion des artistes canadiens, le Conseil est d'avis que la demande respecte tous les aspects de l'avis public 2000-13. Selon cet avis, les stations de radio communautaire ne sont pas tenues de faire des contributions directes à des organismes tiers voués à la promotion des artistes canadiens. Elles doivent plutôt exposer leurs plans visant à promouvoir et à mettre en valeur la musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont la musique est rarement diffusée sur les ondes des autres stations.

12.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de La Co-opérative Radio Richmond limitée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Petit-de-Grat. La station sera exploitée à 104,1 MHz (canal 281A) avec une puissance apparente rayonnée de 5 200 watts.

13.

Conformément à l'avis public 2000-13, et tel que la requérante s'y est engagée, le Conseil s'attend à ce que la requérante consacre au moins 15 % de la programmation qu'elle diffuse à chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité.

14.

Conformément à l'avis public 2000-13, la licence de cette station de radio communautaire sera octroyée à La Co-opérative Radio Richmond limitée, un organisme à but non lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. Le Conseil rappelle à la requérante que le conseil d'administration doit toujours représenter la collectivité en général.

15.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

16.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

17.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

18.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. 
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-15

Date de modification :