ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-623

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-623

  Ottawa, le 15 novembre 2006
  Allan Hunsperger, au nom d'une société devant être constituée
Grande Prairie (Alberta)
  Demande 2005-0816-1
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Station de radio FM de musique chrétienne à Grande Prairie

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Allan Hunsperger au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Grande Prairie.
 

Historique

1. Lors de l'audience du 19 juin 2006 à Edmonton, le Conseil a étudié dix demandes visant chacune l'obtention d'une licence afin d'exploiter une nouvelle station de radio pour desservir Grande Prairie. Les requérantes étaient les suivantes :
 
  • 1097282 Alberta Ltd. (1097282 Alberta)1
  • Allan Hunsperger, au nom d'une société devant être constituée (Hunsperger)
  • Newcap Inc. (Newcap)
  • O.K. Radio Group Ltd. (O.K. Radio)2
  • Bear Creek Broadcasting Ltd. (Bear Creek)
  • Sun Country Cablevision Ltd., au nom d'une société devant être constituée (Sun Country)
  • Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison)
  • Vista Radio Ltd. (Vista)3
  • Crude Communications Inc. (Crude)
  • Standard Radio Inc. (Standard)
2. La décision du Conseil à l'effet que le marché de Grande Prairie est en mesure d'accueillir trois nouvelles stations de radio FM commerciale est énoncée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Grande Prairie (Alberta) - Préambule aux décisions 2006-621 à 2006-624,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-144 (l'avis public 2006-144) en date d'aujourd'hui. Cet avis public expose également les arguments que le Conseil a pris en considération avant d'approuver les demandes présentées par Bear Creek, Vista et Hunsperger pour desservir Grande Prairie.
3. Dans Refus de demandes proposant des services de radio à Grande Prairie (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2006-624, également datée d'aujourd'hui, le Conseil refuse les demandes concurrentes présentées par 1097282 Alberta, Newcap, O.K. Radio, Sun Country, Pattison, Crude et Standard visant l'obtention de licences de radiodiffusion pour exploiter de nouvelles stations de radio à Grande Prairie.
 

La demande

4. Hunsperger propose une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise exploitée à 96,3 MHz (canal 242C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts. La station proposée offrira une formule de musique gospel destinée à attirer les auditeurs de 25 à 44 ans. Au moins 95 % de la musique diffusée appartiendra à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
5. Hunsperger propose de diffuser quelque 92 heures de programmation locale par semaine, dont environ 52 seront produites séparément et exclusivement pour la station de Grande Prairie dans les studios de Touch Canada Broadcasting à Edmonton.4
6. Au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique spécialisée) diffusées durant la semaine de radiodiffusion seront des pièces musicales canadiennes, conformément aux exigences minimales du Règlement de 1986 sur la radio. Au cours de la semaine de radiodiffusion, la station proposée diffusera 31 heures de créations orales structurées, dont 23 heures seront des émissions de créations orales structurées. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 6 heures et 6 minutes seront consacrées à des bulletins de nouvelles, de météo et de sports, et 15 heures à des émissions de créations orales religieuses, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse).
7. Tel qu'indiqué dans la politique religieuse, les titulaires qui diffusent une programmation à caractère religieux doivent équilibrer leur programmation. Hunsperger indique qu'il fournira l'accès téléphonique aux auditeurs qui désirent faire des commentaires au sujet des créations orales à caractère religieux achetées ou des émissions faisant l'objet d'un commerce. De plus, Hunsperger s'engage à ce que la station produise et diffuse quotidiennement des vignettes d'une durée de 60 à 90 secondes portant sur d'autres grandes religions.
8. Le requérant confirme qu'il ne participera pas au plan de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). En vertu de ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Grande Prairie a l'obligation de verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tiers admissibles à faire la promotion d'artistes canadiens.
9. Hunsperger entend plutôt consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, la somme de 16 000 $ à des dépenses directement reliées à la promotion d'artistes canadiens, ce qui représente la somme de 112 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à partir de l'entrée en exploitation de la station. Ses dépenses annuelles seront consacrées intégralement aux « Shai Gospel Music Awards ».

 

Interventions

10. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de la présente demande.

 

Analyse et décision du Conseil

11. Dans l'avis public 2006-144, le Conseil conclut que, compte tenu de la force du marché de Grande Prairie et de la rentabilité actuelle de ses stations de radio commerciale, le marché de Grande Prairie est en mesure d'accueillir trois nouvelles stations de radio commerciale pour desservir Grande Prairie, y compris la station proposée par Hunsperger, sans incidence négative indue sur les stations existantes.
12. Étant donné que le requérant propose une programmation de créneau avec un plan d'entreprise modeste, le Conseil estime qu'il ne concurrencera pas directement les services commerciaux traditionnels offerts par les titulaires des stations existantes ou des stations autorisées aujourd'hui. Le Conseil note également que l'approbation de la demande de Hunsperger apportera une nouvelle voix radiophonique à Grande Prairie et enrichira la concurrence dans ce marché.
13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Allan Hunsperger, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Grande Prairie. La nouvelle station sera exploitée à 96,3 MHz (canal 242C1) avec une PAR de 100 000 watts.
14. Le Conseil prend bonne note des contributions proposées par le requérant à l'égard de la promotion des artistes canadiens. Une condition de licence obligeant le requérant à respecter ses engagements de s'acquitter annuellement de ses contributions financières annuelles minimales à l'égard de la promotion des artistes canadiens est énoncée à l'annexe de la présente décision. Le Conseil s'attend à ce que le requérant verse une contribution totale de 112 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter de l'entrée en exploitation de la station, comme il a proposé de le faire.
15. Le Conseil note également que Hunsperger prévoit la diffusion de 15 heures par semaine de radiodiffusion de créations orales à caractère religieux. Le Conseil estime que la station devra respecter les lignes directrices sur l'équilibre (partie III.B.2.a) et l'éthique (partie IV) présentées dans la politique religieuse, lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique. Le Conseil impose donc au requérant une condition de licence énoncée à l'annexe de la présente décision l'obligeant à se conformer à ces lignes directrices chaque fois que ce type de programmation sera diffusé.
16. Dans la politique religieuse, le Conseil propose plusieurs mécanismes facilitant l'atteinte de cet équilibre, notamment l'inscription à l'horaire de périodes de rétroaction des auditeurs, l'accès pour les plaignants, la recherche de points de vue différents, la production ou l'acquisition d'émissions, et l'accueil fait à des groupes locaux d'autres confessions. Tout en prenant bonne note des plans de Hunsperger concernant la diffusion d'émissions assurant l'équilibre, le Conseil a imposé une condition de licence qui exige que le requérant respecte les exigences en matière d'équilibre, et l'encourage à mettre sur pied un comité d'examen des plaintes relatives au contenu des émissions assurant l'équilibre.
17. La licence attribuée à Hunsperger expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence numéro 5 et 8. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Diversité culturelle

18. Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale,avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi.
19. Le Conseil s'attend à ce que Hunsperger reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques d'emploi.
 

Attribution de la licence

20. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
21. Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
22. La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait à l'exigence suivante :
 
  • Une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
23. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Équité en matière d'emploi
24. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le requérant à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-623

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions numéro 5 et 8.

 

2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire doit s'assurer que, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l'ensemble des les pièces musicales diffusées appartiennent à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. À compter de l'entrée en exploitation de l'entreprise, la titulaire doit verser annuellement une contribution d'au moins 16 000 $ à la promotion des artistes canadiens, qui sera remise intégralement aux « Shai Gospel Music Awards ».

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Notes de bas de page :

[1] Dans Demandes ayant été approuvées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-107, 21 août 2006, le Conseil a approuvé le transfert de la propriété et du contrôle effectif de 1097282 Alberta Ltd. à Radio CJVR Ltd.

[2] Le Conseil étudie présentement une demande (2006-0616-3) présentée par Rogers Broadcasting ltée en vue d'acquérir de O.K. Radio Group Ltd. l'actif des entreprises de programmation de radio suivantes en Alberta : CFGP-FM Grande Prairie et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge; CJOK-FM et CKYX-FM et son émetteur CJOK-FM-1 Fort McMurray; et CHDI-FM et CKER-FM Edmonton. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de l'audience du 11 septembre 2006 à Québec.

[3] Le 31 août 2006, Vista Radio Ltd., CFCP Radio Ltd., CCIR Holdings Ltd. et Coast Radio Ltd. se sont fusionnées sous le nom de Vista Radio Ltd.

[4] Cette programmation est admissible à titre de programmation locale pour la station de Grande Prairie conformément à la définition de programmation locale établie dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993. Dans cette politique, la programmation locale y est définie comme étant une « programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle ».

Mise à jour : 2006-11-15

Date de modification :