ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-52

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-52

  Ottawa, le 28 février 2006
  Country Music Television Ltd.
L'ensemble duCanada
  Demande 2005-0877-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-111
25 novembre 2005
 

Country Music Television - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national d'émissions spécialisées de langue anglaise appelé Country Music Television, afin de réduire de 70 % à 50 % la quantité minimale d'émissions que le service doit consacrer à des émissions tirées de la catégorie 8b) Vidéoclips.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Country Music Television Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée Country Music Television (CMT).

2.

Présentement, la licence de CMT est assujettie à la condition suivante :
 

3.

La titulaire propose de remplacer cette condition de licence par la condition suivante :
 

1.(b) Au moins 50 % de la programmation diffusée par la titulaire doit provenir de la catégorie 8b) Vidéoclips.

 

Historique

4.

À l'origine, le Conseil a autorisé l'exploitation de CMT (anciennement appelé The Country Network) dans Approbation du service de vidéoclips de musique country « The Country Network », décision CRTC 94-284, 6 juin 1994. Comme le précisait la décision, le service visait à offrir des vidéoclips de musique country aux téléspectateurs âgés de 18 ans et plus. La titulaire devait, par condition de licence, consacrer au moins

90 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions tirées de la catégorie 8b) Vidéoclips.

5.

Dans Renouvellement de la licence de Country Music Television (CMT),décision CRTC 2001-154, 28 février 2001, le Conseil a approuvé la demande de la titulaire en vue de modifier cette condition de licence afin de réduire de 90 % à 70 % la quantité minimale d'émissions devant être composées de vidéoclips. Par la même occasion, le Conseil a modifié la condition de licence de CMT qui porte sur la nature de son service afin de préciser plus clairement que la titulaire doit « fournir un service dont la programmation est axée sur la musique country et le genre country ».
 

Arguments de la titulaire à l'appui de sa demande

6.

À l'appui de sa présente demande en vue de réduire de nouveau la quantité minimale d'émissions tirées de la catégorie 8b), la titulaire cite des données du National Media Archive indiquant que l'intérêt des téléspectateurs à l'égard de la diffusion ininterrompue de vidéoclips a diminué, surtout parmi les auditeurs qu'elle vise, soit ceux âgés de 18 ans et plus. Selon elle, son auditoire cible s'intéresse davantage à des émissions de musique autres que des vidéoclips, tels que des concerts, des portraits d'artistes ou d'autres émissions de musique. La titulaire fait valoir que l'approbation de sa demande permettrait à CMT de mieux refléter les préférences de ses téléspectateurs et d'être en mesure de mieux concurrencer en attirant un plus grand nombre d'auditeurs et en augmentant ses revenus dans le milieu très concurrentiel de la radiodiffusion qui comprend maintenant des services numériques.

7.

La titulaire fait remarquer qu'elle ne cherche à modifier aucune autre condition de licence, y compris celle prévoyant la somme qu'elle est tenue de consacrer annuellement à la production d'émissions et de vidéoclips canadiens. Elle ajoute qu'elle a l'intention de remplacer certaines de ses émissions de vidéoclips par des émissions axées sur la musique et tirées des catégories suivantes, que CMT est déjà autorisée à diffuser : 2b) Documentaires de longue durée; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général et 12 Interludes1. À cet égard, la titulaire note que la programmation de catégorie 8b) diffusée par CMT est assujettie à l'exigence d'un minimum de 40 % de contenu canadien calculé sur une année de radiodiffusion, alors que la programmation des catégories 2b), 8c), 9, 10, 11 et 12 doit se composer de 60 % de contenu canadien sur une année de radiodiffusion, dont 50 % doit être diffusé en soirée. Par conséquent, la titulaire fait valoir que l'approbation de sa demande résulterait en une augmentation de l'ensemble de la programmation canadienne diffusée par CMT.

8.

La titulaire note également que, dans MuchMoreMusic - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-15, 21 janvier 2004, le Conseil a approuvé une demande semblable présentée par CHUM limitée en vue de réduire de 65 % à 50 % la partie de la grille horaire de MuchMoreMusic consacrée à des émissions de vidéoclips.
 

Interventions

9.

Les artistes de musique country Jason McCoy et Aaron Lines font valoir l'importance des émissions de longue durée pour la promotion de la musique et des artistes country. Ils estiment que CMT est indissociable de leur succès.

10.

Différentes personnes se préoccupent de la diminution de vidéoclips de musique country sur CMT, alors que certains intervenants expriment le désir d'y voir moins de dramatiques.

11.

Un intervenant allègue que si CMT veut ajouter des émissions autres que des vidéoclips, celles-ci devraient être diffusées tout au long de la journée de radiodiffusion et non seulement pendant les périodes de grande écoute. Un autre se demande si CMT a accès à des ressources suffisantes qui lui permettraient d'augmenter le nombre d'émissions de longue durée; il s'inquiète du fait que les téléspectateurs devront subir de nombreuses rediffusions de ces émissions.
 

Répliques de la titulaire

12.

En réplique, la titulaire insiste sur le fait que CMT est un service axé sur la musique country et non un service exclusivement de vidéoclips. Elle déclare que si CMT est autorisée à diffuser une quantité minimale moindre de vidéoclips, elle comblera la grille horaire rendue ainsi disponible par des émissions de variétés comme Live and Up Front, une série de spectacles mettant en vedette les meilleurs artistes de musique country au Canada, Central Live, une émission qui présente des artistes country moins connus, et Canada Day Jam, qui diffuse des concerts en direct d'artistes canadiens de musique country.

13.

Pour ce qui est du commentaire selon lequel CMT n'a pas accès à des ressources suffisantes pour augmenter le nombre de ses émissions de longue durée, la titulaire soutient que les exigences de sa condition de licence qui l'obligent à investir dans la production de vidéos et d'émissions canadiennes garantissent que des sommes sont consacrées à la production et à l'acquisition d'émissions de longue durée.
 

Analyse et décision du Conseil

14.

Le Conseil est d'avis que la principale question à examiner à l'égard de la présente demande est la suivante : une nouvelle diminution de la quantité minimale d'émissions de catégorie 8b) que CMT doit diffuser est-elle conforme à la nature de son service et de son mandat qui est de « fournir un service dont la programmation est axée sur la musique country et le genre country »? Selon le Conseil, afin que la modification proposée soit conforme à la nature du service de CMT, il doit permettre à CMT à la fois de satisfaire les demandes de l'auditoire visé et de continuer à offrir une place prépondérante aux artistes de musique country et aux émissions axées sur ce type de musique.

15.

En se fondant sur l'examen du dossier constitué au cours de la présente instance, le Conseil estime que la titulaire a démontré qu'il existe une diminution de l'intérêt de son auditoire à l'égard des vidéoclips. Le Conseil note qu'aucun intervenant n'a remis en question la véracité de cette affirmation. Tandis que certains intervenants estiment que CMT diffuse trop d'émissions dramatiques, le Conseil remarque que la titulaire est tenue par condition de licence de diffuser au cours de toute semaine de radiodiffusion un maximum de 14 heures d'émissions de catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques. La titulaire n'a pas demandé d'augmenter le nombre d'émissions de catégorie 7 qu'elle peut diffuser.

16.

De plus, le Conseil estime satisfaisants les engagements pris par la titulaire dans sa demande et dans ses répliques aux interventions selon lesquels CMT demeurera un service de musique country et continuera à appuyer les artistes de musique country déjà connus ainsi que ceux qui cherchent à percer. Le Conseil remarque d'ailleurs que les interventions déposées par des artistes de musique country sont favorables à la demande de CMT et signalent l'importance des émissions de longue durée.

17.

Le Conseil est d'avis que l'approbation de la modification proposée permettra à CMT de mieux desservir ses téléspectateurs tout en demeurant un service de musique country qui met en vedette des artistes de musique country et des émissions connexes. De plus, puisque l'exigence de contenu canadien à l'égard des émissions de catégorie 8b) diffusées par CMT est inférieure aux exigences de contenu canadien s'appliquant au reste de sa programmation, le Conseil est persuadé que l'approbation de la présente demande pourrait amener CMT à diffuser dans l'ensemble un plus grand nombre d'émissions canadiennes, ainsi qu'au cours des périodes de grande écoute.

18.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Country Music Television Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée Country Music Television. Le Conseil remplace la présente condition de licence 1.(b) par la suivante :
 

1.(b) Au moins 50 % de la programmation diffusée par la titulaire doit provenir de la catégorie 8b) Vidéoclips.

19.

Le Conseil rappelle à la titulaire que CMT est autorisé à titre de service axé sur la musique country. La condition de licence relative à la nature du service de CMT exige que le service soit consacré à la « musique country et au genre country ». Par conséquent, la programmation de CMT doit refléter les diverses formes et formules de la musique country ou de la musique axée sur le country.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1Ces catégories d'émissions sont établies dans l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.

Mise à jour : 2006-02-28

Date de modification :