ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-518

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-518

  Ottawa, le 14 septembre 2006
  Black Walk Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0960-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Movie News Network - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Movie News Network.

2.

La requérante propose d'offrir un service dont la programmation serait composée de bandes-annonces de films canadiens, américains et internationaux ainsi que de documentaires et de longs métrages pour salles de cinéma. Le Conseil lui ayant demandé de préciser davantage la nature du service proposé, la requérante explique que sa programmation comprendrait des bandes-annonces de films distribués en salles ou sur DVD au Canada, d'émissions promotionnelles bien documentées sur un long métrage donné, ainsi que de potins sur le cinéma, de reportages sur les festivals de films et, finalement, d'analyses et d'interprétations de l'industrie cinématographique. En outre, le service diffuserait des documentaires de longue durée et des longs métrages pour salles de cinéma, s'inspirant tous de l'industrie du cinéma et de la télévision.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 8b) Vidéoclips; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande et d'autres, venant de Communications Alliance Atlantis inc. (Alliance Atlantis), Corus Entertainment Inc. (Corus) et de Captioning Consumers of Canada (CCC), qui lui sont défavorables.

5.

Alliance Atlantis est titulaire de The Independent Film Channel (IFC), un service de catégorie 1 de langue anglaise consacré aux émissions dramatiques ainsi qu'aux courts et aux long métrages autres que de fiction produits par des indépendants.La programmation comprend également des émissions consacrées à toutes les étapes de la production de films par le secteur indépendant, aux cinéastes et aux festivals de films. Alliance Atlantis soutient que Movie News Network, le service proposé, entrerait directement en concurrence avec IFC. À son avis, la nature du service proposé par Movie News Network, serait substantiellement semblable à celle d'IFC; de plus, ledit service ciblerait le même auditoire qu'IFC. Alliance Atlantis allègue en outre que si la concurrence pour les longs métrages augmentait, les programmateurs auraient davantage de difficulté à acquérir les droits de distribution pour des films tant canadiens qu'étrangers. Elle recommande que, dans le cas où le Conseil attribuerait une licence à ce service, il devrait limiter la diffusion des émissions de catégorie 7c) et 7d) à 15 % de l'ensemble de la programmation hebdomadaire, et exiger qu'une telle programmation soit entièrement canadienne.

6.

Corus est titulaire de YTV Canada, Inc., l'un des associés de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership2 qui est titulaire de The Canadian Documentary Channel, un service de catégorie 1 de langue anglaise diffusant des documentaires. Corus estime que le service proposé concurrencerait directement The Documentary Channel. De ce fait, elle demande au Conseil d'imposer une condition de licence limitant le nombre d'émissions provenant des catégories 2a) et 2b) que ledit service pourrait diffuser, afin d'éviter qu'il n'entre directement en concurrence avec The Documentary Channel.

7.

Selon CCC, la requérante ne propose pas un volume adéquat de sous-titrage codé pour malentendants; toutes les émissions du service proposé devraient être sous-titrées, soit en ajoutant les sous-titres soit en achetant des émissions déjà sous-titrées. De plus, la qualité du sous-titrage inquiète CCC.
 

Réponse de la requérante

8.

Répondant à Alliance Atlantis, la requérante explique que le service proposé aurait pour mandat de promouvoir les films canadiens et non de les diffuser. Elle ajoute qu'elle est prête à accepter une condition de licence qui limiterait à 15 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion les émissions de catégorie 7c) et 7d).

9.

Dans sa réponse à Corus, la requérante déclare que le service proposé fournirait une programmation originale et de longue durée, produite par le service lui-même et axée spécifiquement sur des reportages traitant de films canadiens, ainsi que sur la promotion et l'analyse de ces derniers, dans le cadre élargi d'Hollywood et du cinéma mondial. La requérante n'attache pas grande importance à une limitation des émissions provenant des catégories 2a) et 2b), du moment que la nature du service proposé soit clairement comprise.

10.

La requérante n'a pas répondu aux observations de CCC.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant, mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.

12.

Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou avec un service de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

13.

Dans le cas présent, le Conseil estime que les éclaircissements apportés par la requérante définissent clairement la nature du service de Movie News Network. Il relève que celle-ci a indiqué que les documentaires de longue durée et les longs métrages pour salles de cinéma s'inspireraient de l'industrie du cinéma et de la télévision. De plus, il note que la requérante a accepté une condition de licence limitant à 15 % de la semaine de radiodiffusion la programmation tirée de la catégorie 7. Le Conseil considère que la définition de la nature du service de Movie News Network de même que les restrictions imposées aux émissions provenant de la catégorie 7 sont suffisantes pour garantir que le service proposé sera en complémentarité plutôt qu'en concurrence directe avec IFC ou The Documentary Channel.

14.

Le Conseil prend bonne note des inquiétudes de CCC. Tel qu'indiqué dans Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006, le Conseil procède actuellement à l'examen de sa démarche envers le sous-titrage codé afin d'accroître la quantité et la qualité du sous-titrage dans l'ensemble du système canadien de radiodiffusion.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Movie News Network.

16.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

17.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 

· la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et

 

· la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-518

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire fournira un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation sera composée de bandes-annonces de films canadiens, américains et internationaux, de bandes-annonces de longs métrages pour salles de cinéma distribués en salles ou sur DVD au Canada, d'émissions promotionnelles bien documentées sur un long métrage donné, ainsi que de potins sur le cinéma, de reportages sur les festivals de films et, finalement, d'analyses et d'interprétation de l'industrie cinématographique.

 

3. La programmation sera tirée exclusivement des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées pendant la semaine de diffusion proviendra des catégories 7c) et 7d).

 

5. Tous les documentaires de longue durée et les longs métrages pour salles de cinéma s'inspireront de l'industrie du cinéma et de la télévision.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

2 YTV Canada, Inc. et  la Société Radio-Canada (les associés commandités), et 3366341 Canada Inc., Barna-Alper Productions Inc., CineNova Productions Inc., l'Office national du Film du Canada et Omni Film Productions Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership

Mise à jour : 2006-09-14

Date de modification :