ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-255

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-255

  Ottawa, le 23 juin 2005
  Radio Nord Communications inc.
Gatineau (Québec)
  Demande 2004-0378-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
 

Station de radio FM de pop rock urbain de langue française à Gatineau avec un émetteur à Gatineau (secteur Buckingham)

  Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Gatineau et son émetteur à Gatineau (secteur Buckingham). La station sera exploitée selon la formule musicale « pop rock urbaine » et ciblera les jeunes adultes de 18 à 34 ans.
  La demande de Radio Nord est l'une des quatre demandes de licences de radiodiffusion approuvées aujourd'hui visant l'exploitation de nouveaux services radiophoniques FM pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec). La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-257 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-64, également publié aujourd'hui.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Gatineau à 96,5 MHz1 (canal 243A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 750 watts et son émetteur FM à Gatineau (secteur Buckingham) à 107,5 MHz (canal 298A1) avec une PAR de 250 watts. Radio Nord propose d'exploiter la station suivant la formule musicale « pop rock urbaine » et ciblera les jeunes adultes de 18 à 34 ans.
2. Radio Nord est une société à capital-actions, dont le contrôle ultime est exercé par M. Jean-Yves Gourd. Radio Nord est titulaire de licences lui permettant d'exploiter cinq stations de télévision, un réseau de télévision et sept stations de radio FM. Les stations CFGS-TV, CHOT-TV et CHLX-FM sont situées dans la même localité que celle visée par la présente demande, soit Gatineau (Québec).
3. Le Conseil a étudié la demande de Radio Nord lors d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 1er décembre 2004. Le Conseil a étudié à l'audience seize demandes de licences de nouveaux services radiophoniques dans le marché d'Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec) : dix demandes de licences de stations de langue anglaise et six demandes de licences de stations de langue française. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004 à Ottawa/Gatineau est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-257 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-64 (l'avis public 2005-64), également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil estime que le marché d'Ottawa/Gatineau peut accueillir deux nouvelles stations de radio commerciales de langue anglaise, une nouvelle station de radio commerciale de langue française et un service d'information touristique de faible puissance de langue anglaise.
 

Interventions

4. Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions, majoritairement favorables, à l'égard de cette demande.
5. Dans son intervention, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a demandé au Conseil d'inciter toute requérante ayant accès au marché publicitaire de Gatineau et d'Ottawa à fournir un plan de contributions à la promotion des artistes canadiens, correspondant à la catégorie de marché, et que celles-ci soient versées à MusicAction. De plus, l'ADISQ a souligné l'importance des engagements que doivent prendre les requérantes aux chapitres du contenu canadien, de la musique vocale de langue française et de la promotion des artistes canadiens et a présenté des recommandations détaillées pour chacune des demandes. L'ADISQ a demandé au Conseil de tenir compte de la diversité des voix et d'examiner l'incidence de la concentration de la propriété dans le secteur de la radio comme dans l'ensemble des médias au Québec. L'ADISQ a aussi souligné qu'il était primordial de privilégier les stations de langue française à Ottawa/Gatineau pour des raisons d'équilibre linguistique. Enfin, l'ADISQ a noté les engagements significatifs proposés par Radio Nord.
6. Christian Hit Radio Inc., titulaire de CHRI-FM Ottawa, s'est opposée à la demande au motif que l'utilisation de la fréquence 98,5 MHz par Radio Nord brouillerait le signal de CHRI-FM. Toutefois, depuis la réception de cette intervention, la requérante a demandé à modifier sa demande pour utiliser la fréquence 96,5 MHz.
7. Le Conseil a traité du commentaire conjoint déposé par le Canadian Diversity Producers Association, le Chinese Canadian National Council, section Ottawa et l'Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible du Canada dans l'avis public 2005-64.
 

Analyse et décision du Conseil

8. Le Conseil a étudié cette demande en se fondant sur le cadre de réglementation établi dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio qui apparaissait comme une introduction aux décisions CRTC 99-480 à 99-482, 28 octobre 1999. Dans ce préambule, le Conseil indiquait que, conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), il existe quatre facteurs qui sont généralement pertinents à l'évaluation des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales. Ces facteurs sont les suivants :
 

a) la qualité de la demande;
b) la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
c) l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus;
d) l'état de la concurrence dans le marché.

 

Qualité de la demande

9. Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte des critères suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les avantages que procurera la requérante aux collectivités visées;
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
La programmation locale
10. La requérante s'est engagée à produire la totalité de sa programmation localement. La station offrira 18 heures et 51 minutes de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 3 heures et 15 minutes seront consacrées à des bulletins de nouvelles locales, régionales, nationales et internationales, à l'exception des manchettes sportives.
 
Contenu canadien
11. Radio Nord a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence prévoyant que la station consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 45 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement, ce qui dépasse largement le niveau minimal de 35 % exigé à ce titre dans le Règlement de 1986 sur la radio. Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente décision.
 
Qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée
12. Radio Nord déclare que la station proposée sera exploitée suivant une formule musicale « pop rock urbaine ». Ce format ciblera les jeunes adultes âgés entre 18 et 34 ans, autant les hommes que les femmes. L'identité musicale de la station sera définie à partir des musiques dites urbaine, notamment le dance, le R&B, le techno, le hip-hop, le house, ainsi que l'ajout de pop et de rock.
13. La requérante indique que la programmation de créations orales de la station inclura des bulletins de nouvelles locales, régionales, nationales et internationales, des revues de presse, des chroniques sur la météo, sur l'état des routes et sur les arts et les spectacles, des chroniques saisonnières (ski et voile), des manchettes sportives, des capsules « Info artistes », des entrevues sur des sujets variés, des mentions d'activités et d'événements sur les campus étudiants, des interventions à contenu verbal ainsi que des promotions stations, des raccords et des indicatifs enregistrés.
 
Promotion des artistes canadiens
14. Radio Nord ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Radio Nord propose plutôt d'investir 274 820 $ en dépenses directes dans la promotion d'artistes canadiens au cours de sept années consécutives, et ce à compter de la première année d'exploitation de la station. La contribution annuelle minimale durant la période de licence sera de 39 260 $. Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente décision.
 

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

15. Dans l'avis public 2005-64, le Conseil a conclu que la diversité des sources de nouvelles ne constitue pas une question importante dans cette instance puisque les résidents de la région d'Ottawa/Gatineau ont présentement accès à plusieurs sources de nouvelles.
 

Incidence commerciale sur les stations existantes

16. Dans l'avis public 2005-64, le Conseil a déterminé que le marché d'Ottawa/Gatineau pourrait soutenir l'implantation d'une nouvelle station de radio commerciale de langue française. Dans sa demande, Radio Nord a indiqué que sa nouvelle station de Gatineau attirera une partie de l'auditoire de certaines stations de radio locales, incluant une partie de l'auditoire francophone des 18 à 34 ans qui syntonisent des stations de langue anglaise qui offrent présentement une formule musicale similaire à celle qu'elle propose offrir. De plus, selon la requérante, la nouvelle station de Radio Nord recrutera le gros de son auditoire dans la tranche des francophones de 18 à 34 ans qui sont moins bien desservis par les stations françaises existantes. Le Conseil est donc d'avis que l'impact sur les stations francophones existantes sera minime.
 

État de la concurrence dans le marché

17. En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'un nouveau venu aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à l'ensemble des services disponibles. Le Conseil désire également s'assurer de régler les déséquilibres de la concurrence qui peuvent exister dans le marché.
 

Diversité culturelle

18. Dans la politique de la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens.
19. Le Conseil s'attend à ce que Radio Nord reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et pratiques d'emploi.
 

Conclusion

20. Le Conseil note que le pourcentage de contenu canadien proposé pour diffusion au cours de la semaine de radiodiffusion dépasse l'exigence réglementaire, ce qui permettra une meilleure diffusion de la musique canadienne. Le Conseil est persuadé que l'approbation de cette demande contribuera à la diversité de la programmation dans ce marché en offrant un éventail d'artistes et de musiques actuellement très peu diffusés par les stations de radio locales. Le Conseil ajoute que la nouvelle station comblera un vide dans le marché francophone grâce à ses musiques dites urbaine, notamment le dance, le R&B, le techno, le hip-hop, le house, ainsi que l'ajout de pop et de rock.
21. Le Conseil est convaincu que l'attribution d'une nouvelle licence à Radio Nord dans le marché d'Ottawa/Gatineau aura pour effet de renforcer la capacité de sa station de musique classique CHLX-FM, et pourra contrebalancer plus efficacement la présence importante d'Astral Media Radio inc., titulaire des réseaux radiophoniques FM Rock Détente et Radio Énergie.
22. De plus, le Conseil estime que la station de radio FM commerciale de langue française que propose Radio Nord apportera de la variété et de la complémentarité aux émissions radiophoniques actuellement offertes à Gatineau et répondra aux attentes et aux besoins des auditeurs de ce marché. Dans l'ensemble, le Conseil est persuadé que la nouvelle station contribuera grandement à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion qui sont énoncés dans la Loi et des objectifs de la politique de la radio commerciale.
23. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Radio Nord Communications inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Gatineau à 96,5 MHz (canal 243A) avec une PAR de 1 750 watts et son émetteur à Gatineau (secteur Buckingham) à 107,5 MHz (canal 298A1) avec une PAR de 250 watts.
24. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

 

La station à Gatineau

25. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que, tout en considérant techniquement acceptables les paramètres techniques proposés par la requérante pour la station de Gatineau, il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que ces paramètres techniques ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
26. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
27. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. La station de Gatineau doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

L'émetteur de Gatineau (secteur Buckingham)

28. Le Ministère a avisé le Conseil que, tout en considérant l'émetteur de Gatineau (secteur Buckingham) techniquement acceptable, il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
29. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, elle ne sera autorisée à exploiter l'émetteur de Gatineau (secteur Buckingham) qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
30. L'émetteur de Gatineau (secteur Buckingham) doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

31. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion 2005-255

  Conditions de licence
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5.

 

1. La titulaire doit consacrer, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit dépenser au moins 274 820 $ à titre de dépenses directement liées à la promotion des artistes canadiens au cours de sept années consécutives, et ce, à compter de la première année d'exploitation de la station. La contribution annuelle minimale durant la période de licence sera de 39 260 $ par année de radiodiffusion.

  Note de bas de page :

[1] À la suite de problèmes soulevés par le ministère de l'Industrie, la requérante a demandé à modifier la fréquence proposée de 98,5 MHz (canal 253A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 800 watts à 96,5 MHz (canal 243A) avec une PAR de 1 750 watts.

Mise à jour : 2005-06-23

Date de modification :