ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-116

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-116

  Ottawa, le 24 mars 2005
  Fawcett Broadcasting Limited
Dryden, Red Lake et Ear Falls; et
Sioux Lookout, Ignace, Hudson et Atikokan (Ontario)
  Demandes 2004-0829-6, 2004-0874-1 et 2004-0875-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 janvier 2005
 

Conversion de CKDR Dryden à la bande FM et nouvelles stations radiophoniques AM à Red Lake et Sioux Lookout

  Le Conseil approuve les demandes de Fawcett Broadcasting Limited visant à :
 
  • obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Dryden pour remplacer sa station AM, CKDR Dryden;
 
  • modifier la licence de radiodiffusion de CKDR Dryden afin de supprimer les émetteurs CKDR-1 Ignace, CKDR-2 Sioux Lookout, CKDR-3 Hudson, CKDR-4 EarFalls, CKDR-5 Red Lake et CKDR-6 Atikokan, et obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter ces mêmes installations de la façon suivante :
 

CKDR-5 Red Lake sera une station mère AM et CKDR-4 Ear Falls sera un émetteur;

 

CKDR-2 Sioux Lookout sera une station mère AM et CKDR-1 Ignace, CKDR-3 Hudson et CKDR-6 Atikikan seront des émetteurs.

  Les nouvelles stations mères AM de Red Lake et de Sioux Lookout diffuseront toutes deux des émissions locales dédoublées de la programmation diffusée par la nouvelle station FM de Dryden.
 

Les demandes

1.

Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett) est l'actuelle titulaire d'une entreprise de programmation radiophonique AM composée d'une station mère, CKDR Dryden (Ontario) et de ses émetteurs, CKDR-1 Ignace, CKDR-2 Sioux Lookout, CKDR-3 Hudson, CKDR-4 Ear Falls, CKDR-5 Red Lake et CKDR-6 Atikokan.

2.

Fawcett a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Dryden en remplacement de sa station AM, CKDR. La nouvelle station sera exploitée à 92,7 MHz (canal 224B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 36 800 watts. Tout comme l'actuelle station CKDR, la station FM adoptera la formule musicale de type adulte contemporain, et maintiendra les émissions locales, y inclus les nouvelles, la météo, les sports et les informations communautaires.

3.

Fawcett a déposé une autre demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKDR Dryden afin de supprimer les émetteurs CKDR-4 Ear Falls et CKDR-5 Red Lake, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de CKDR-5 Red Lake comme une nouvelle entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise ayant CKDR-4 Ear Falls comme émetteur. La requérante a proposé de reprendre les paramètres techniques présentement autorisés dans ces localités, c'est-à-dire que la station de Red Lake diffusera à 1 340 kHz avec une puissance d'émission de 250 watts, et l'émetteur d'Ear Falls à 1 450 kHz avec une puissance d'émission de 40 watts.

4.

Fawcett a déposé de plus une autre demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKDR Dryden afin de supprimer les émetteurs CKDR-1 Ignace, CKDR-2 Sioux Lookout, CKDR-3 Hudson et CKDR-6 Atikokan, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de CKDR-2 Sioux Lookout comme une nouvelle entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise ayant CKDR-1 Ignace, CKDR-3 Hudson et CKDR-6 Atikokan comme émetteurs. La requérante a proposé de reprendre les paramètres techniques présentement autorisés dans ces localités. La station de Sioux Lookout diffusera donc à 1 400 kHz avec une puissance d'émission de 50 watts. Quant à ses émetteurs, celui d'Ignace diffusera à 1 340 kHz avec une puissance d'émission de 50 watts; celui d'Hudson à 1 450 kHz avec une puissance d'émission de 40 watts; et celui d'Atikokan à 1 240 kHz, avec une puissance d'émission de 50 watts.

5.

La requérante s'est engagée à ce que les nouvelles entreprises de programmation de radio AM de Red Lake et de Sioux Lookout présentent chacune l'équivalent d'au moins une heure par semaine de radiodiffusion en messages d'intérêt public et bulletins communautaires, et jusqu'à trois heures de publicité s'adressant aux auditeurs des localités desservies. Le reste de la programmation émanera de la programmation diffusée par la nouvelle station FM de la requérante à Dryden.

6.

Selon le plan mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour permettre aux titulaires de licence de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens, une titulaire de radio desservant des auditoires de la taille de ceux qui seront desservis par les stations projetées serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens. Fawcett a confirmé son intention de participer au plan de l'ACR et la contribution de chacune des stations d'au moins 400 $ par année de radiodiffusion à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR).
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu à l'égard de ces demandes des interventions déposées par Norwesto Communications Ltd. (Norwesto). Dans Station de radio FM de langue anglaise à Vermillion Bay, décision de radiodiffusion CRTC 2004-143, 13 avril 2004 (la décision 2004-143), le Conseil a approuvé la demande de Norwesto visant à exploiter une station radiophonique FM de langue anglaise à Vermillion Bay avec des émetteurs à Dryden et Kenora (Ontario).

8.

Comme elle l'explique dans son intervention, Norwesto craint que la demande de la requérante de convertir CKDR en station FM, si elle est approuvée, n'ait un impact significatif sur la station radiophonique de Vermillion Bay approuvée par la décision 2004-143. D'après l'intervenante, en examinant les cartes de rayonnement accompagnant la demande, on constate que la demande de Fawcett n'est pas une simple conversion de la bande AM à la bande FM. Norwesto soutient qu'en augmentant la puissance, comme Fawcett a proposé de le faire dans sa demande, on élargit le périmètre de la station dans la partie la plus peuplée de Dryden, de telle sorte que la station augmenterait de plus du double son aire de rayonnement actuel.

9.

Norwesto allègue également que Fawcett, en demandant de convertir des émetteurs de CKDR en stations mères dotées d'émetteurs, essaie tout simplement de légitimer ce qu'elle fait déjà depuis plusieurs années. De l'avis de Norwesto, approuver ces demandes n'améliorera pas le service que dispense déjà la requérante dans ces localités.
 

Réponse de la requérante

10.

Dans sa réponse, Fawcett fait remarquer qu'elle a fait part au Conseil de son plan d'entreprise à long terme pour ses stations de radio du nord-ouest de l'Ontario à l'occasion d'une demande antérieure présentée en 2001 pour la conversion de CFOB Fort Frances à la bande FM.1 Elle rappelle aussi que la décision 2004-143 mentionne son intention de soumettre une demande afin de convertir CKDR à la bande FM.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Fawcett a comparu à l'audience publique d'octobre 2003 lorsque le Conseil a examiné la demande de Norwesto visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio FM à Vermillion Bay avec des émetteurs à Dryden et Kenora. À l'époque, Fawcett s'était opposée à la demande de Norwesto sous prétexte que la station radiophonique proposée pourrait avoir un impact substantiel sur les stations de radio déjà en place. Fawcett avait fait part en même temps de son intention de convertir CKDR à la bande FM conformément au plan d'entreprise à long terme qu'elle avait déjà exposé au Conseil.

12.

Après avoir soupesé tous les faits, le Conseil a approuvé la demande de Norwesto avec la décision 2004-143. En approuvant la demande de Norwesto, le Conseil a conclu, entre autres, que les marchés radiophoniques de Vermillion Bay, Dryden et Kenora étaient « assez sains pour absorber l'impact concurrentiel résultant de l'attribution d'une licence à une nouvelle station FM commerciale ». Le Conseil avait d'ailleurs fait remarquer que Fawcett, en tant que titulaire bien implantée, était en mesure de s'ajuster au modeste impact que créerait l'arrivée du service de Norwesto.

13.

En évaluant les présentes demandes, le Conseil a constaté que les renseignements contenus dans Canadian Demographics 2005 et publiés par le Financial Post indiquent que le revenu total et les ventes au détail, que ce soit à Vermillion Bay, à Dryden ou à Kenora, semblent vouloir progresser encore dans les cinq années à venir.

14.

En ce qui concerne les préoccupations de Norwesto au sujet du périmètre de la future station FM de Dryden, le Conseil estime que l'intervenante n'a pas suffisamment démontré que le changement de périmètre de CKDR tel que proposé affecterait sa propre entreprise. Le Conseil note que les périmètres FM proposés paraissent assez semblables à l'aire de rayonnement que la requérante atteint avec sa station mère de Dryden et ses multiples émetteurs ailleurs. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de Fawcett de convertir CKDR à la bande FM n'affectera pas de façon marquée le marché radiophonique de Dryden et ne créera pas d'impact négatif indu sur l'entreprise de Norwesto.

15.

Par ailleurs, le Conseil prend bonne note de l'engagement pris par Fawcett de consacrer au moins une heure par semaine de radiodiffusion à la diffusion de messages d'intérêt public et d'informations communautaires et jusqu'à trois heures de publicité axée sur les auditeurs des localités desservies par les nouvelles entreprises de programmation radiophonique AM. Le Conseil est convaincu que l'approbation des demandes de Fawcett en vue d'utiliser les installations de CKDR-5 Red Lake et CKDR-2 Sioux Lookout comme des stations mères permettra aux auditeurs de ces localités de recevoir une programmation radiophonique locale qui reflète leurs localités respectives.

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Fawcett Broadcasting Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Dryden. La station diffusera sur la bande FM à 92,7 MHz (canal 224B) avec une PAR de 36 800 watts.

17.

Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence de CKDR Dryden afin de supprimer les émetteurs CKDR-4 Ear Falls et CKDR-5 Red Lake, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de CKDR-5 Red Lake comme une entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise avec CKDR-4 Ear Falls comme émetteur. La station de Red Lake diffusera à 1 340 kHz avec une puissance d'émission de 250 watts, et l'émetteur d'Ear Falls à 1 450 kHz avec une puissance d'émission de 40 watts.

18.

En outre, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de CKDR Dryden afin de supprimer les émetteurs CKDR-1 Ignace, CKDR-2 Sioux Lookout, CKDR-3 Hudson et CKDR-6 Atikokan, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de CKDR-2 Sioux Lookout comme une entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise avec CKDR-1 Ignace, CKDR-3 Hudson et CKDR-6 Atikokan comme émetteurs. La station de Sioux Lookout diffusera à 1 400 kHz avec une puissance d'émission de 50 watts. Pour ce qui est des émetteurs, celui d'Ignace diffusera à 1 340 kHz avec une puissance d'émission de 50 watts; celui d'Hudson à 1 450 kHz avec une puissance d'émission de 40 watts; et celui d'Atikokan à 1 240 kHz avec une puissance d'émission de 50 watts.

19.

Toutes ces licences expireront le 31 août 2011 et seront assujetties aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

20.

La requérante est autorisée, par condition de licence, à diffuser la programmation de la nouvelle station FM simultanément sur CKDR pendant une période de transition de trois mois après le lancement de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et conformément à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de CKDR à partir du moment où la période de transition se termine.
 

Attribution des licences

21.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que la demande d'exploitation d'une nouvelle station FM à Dryden est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

22.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loila licence de la nouvelle station FM de Dryden ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

23.

De plus, la licence de la nouvelle station FM de Dryden ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 mars 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

24.

Puisque la requérante exploitera CKDR-5 Red Lake et CKDR-2 Sioux Lookout ainsi que leurs émetteurs respectifs selon les paramètres techniques présentement autorisés, le Conseil émettra les licences en conséquence.

25.

Étant donné que les paramètres techniques pour la station de Sioux Lookout et ses émetteurs d'Ear Falls, Ignace, Hudson et Atikokan sont associés à un service AM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir d'autres fréquences si le Ministère l'exige.
 

Équité en matière d'emploi

26.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] Cette demande a été approuvée dans Conversion de la station de radio CFOB du AM au FM, décision CRTC 2001-591, 17 septembre 2001.

Mise à jour : 2005-03-24

Date de modification :