ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-62

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-62

 

Voir aussi:2004-62-1

Ottawa, le 30 janvier 2004

  Todd Goldsbie, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0453-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

TFN - The Fight Network - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Todd Goldsbie, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler TFN - The Fight Network.

2.

Le requérant a proposé d'offrir un service dont la programmation sera consacrée à l'art, aux habiletés et à la science des combattants. Il a proposé de tirer sa programmation de la plupart des catégories d'émissions2.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Todd Goldsbie, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise, TFN - The Fight Network.
 

Attribution de la licence

5.

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions établies dans l'avis public 2000-171-1, ainsi qu'à celles énoncées en annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-62

 

Conditions de licence

 

1. Le titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation sera axée sur des émissions consacrées à l'art, aux habiletés et à la science des combattants.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu desmodifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 a) Séries dramatiques en cours
   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d'animation pour la télévision
  
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 2a) et b).

 

4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

 

5. Le titulaire ne doit pas diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion plus de cinq heures d'émissions originales appartenant aux catégories 6a) et b).

  Aux fins des conditions de cette licence, l'expression « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Notes de bas de page :

1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171 14 décembre 2000.

2La demande, telle que décrite dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-9 du 17 septembre 2003, n'indiquait pas que le requérant avait aussi demandé de diffuser des émissions appartenant à la catégorie 5b) (Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs). Toutefois, dans les conditions de licences prévues à l'annexe de la présente décision, le Conseil a inclus la catégorie 5b) dans la liste des catégories d'émissions desquelles le requérant pourra tirer sa programmation.

Mise à jour : 2004-01-04

Date de modification :