ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-367

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-367

  Ottawa, le 25 août 2004
  Radio Essipit Haute Côte-Nord
Les Escoumins (Québec)
  Demande 2003-1071-4
Avis public de radiodiffusion 2004-16
23 mars 2004
 

CHME-FM Les Escoumins - Modification technique

  Le Conseil approuve la demande visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CHME-FM Les Escoumins en augmentant la puissance rayonnée moyenne de 567 watts à 2 559 watts.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Essipit Haute Côte-Nord en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHME-FM Les Escoumins afin d'augmenter la puissance rayonnée moyenne de 567 watts à 2 559 watts.

2.

La requérante a indiqué que la modification proposée vise à améliorer la réception de son signal par les auditeurs de la Haute Côte-Nord.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions déposées par 9022-6242 Québec inc., titulaire des licences CHLC-FM Baie-Comeau et CFRP Forestville et par Radio CJFP 1986 Ltée / CIBM-FM Mont Bleu Ltée, titulaires des licences CIEL-FM et CIBM-FM Rivière-du-Loup.

4.

9022-6242 Québec inc. a questionné le statut de CHME-FM en tant que radio autochtone. L'intervenante a déclaré que CHME-FM n'avait d'autochtone que sa propriété et que la station avait plutôt l'apparence d'une station commerciale. 9022-6242 Québec inc. a demandé que le Conseil exige que la radio autochtone de la réserve indienne Essipit des Escoumins ne sollicite pas de publicité dans les territoires de desserte déjà autorisés aux stations de l'intervenante, soit celles de Baie-Comeau et Forestville.

5.

Radio CJFP 1986 Ltée / CIBM-FM Mont Bleu Ltée ont exprimé des inquiétudes quant au périmètre de rayonnement et à l'entrée de la station dans le marché de Rivière-du-Loup. L'intervenante a aussi demandé au Conseil d'imposer une condition de licence interdisant toute vente publicitaire sur la rive sud.
 

Réplique de la requérante

6.

Dans sa réplique, Radio Essipit Haute Côte-Nord a rassuré les intervenantes en expliquant que CHME-FM sera une radio de la Haute Côte-Nord et ne donnera aucun service, ni météo, ni nouvelle, à la population de la rive sud. La requérante a également indiqué que CHME-FM ne sollicitera aucun commerce de la rive sud pour l'achat de publicité. De plus, Radio Essipit Haute Côte-Nord a déclaré que ses décisions techniques étaient dictées par les impératifs géographiques. En ce qui concerne la mise en question du statut Autochtone de CHME-FM par 9022-6242 Québec inc., Radio Essipit Haute Côte-Nord n'a pas offert de réplique.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil est satisfait de la réplique de la requérante et conclut que la modification technique proposée vise à améliorer la qualité du signal de CHME-FM reçu par la population de la Haute Côte-Nord. Le Conseil prend aussi note de l'engagement de la requérante à continuer de ne pas solliciter de publicité locale de la rive sud étant donné que son signal est présent dans ces marchés et il s'attend à ce que Radio Essipit Haute Côte-Nord respecte son engagement. Concernant la question du statut autochtone de CHME-FM, le Conseil s'attend à ce que Radio Essipit Haute Côte-Nord respecte les objectifs prévus dans la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.

8.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Essipit Haute Côte-Nord en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de radio CHME-FM Les Escoumins en augmentant la puissance rayonnée moyenne de 567 watts à 2 559 watts.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-08-25

Date de modification :