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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-138 |
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Ottawa, le 8 avril 2004 |
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Atlantic Broadcasters Limited
Antigonish et Inverness (Nouvelle-Écosse) |
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Demande 2003-0991-5
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-66
17 décembre 2003 |
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CJFX-FM Antigonish - nouvel émetteur à Inverness
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Dans cette décision, le Conseil
approuve en partie la demande présentée par Atlantic Broadcasters
Limited en vue d'exploiter un émetteur de CJFX-FM Antigonish à
Inverness. La titulaire doit déposer, pour approbation par le Conseil,
une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence que 97,5 MHz
(canal 248B). |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de Atlantic Broadcasters
Limited (Atlantic) une demande de modification de la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJFX-FM
Antigonish en vue d'exploiter un émetteur à Inverness. L'émetteur
proposé sera exploité à 97,5 MHz (canal 248B) avec une puissance
apparente rayonnée moyenne de 2 330 watts. |
2. |
Dans CJFX Antigonish - Conversion à la
bande FM, décision de radiodiffusion CRTC
2003-7, 8 janvier 2003, le
Conseil a approuvé la conversion à la bande FM de la station AM
appartenant à Atlantic et exploitée à 580 kHz depuis 1943. La nouvelle
station, connue sous le nom de CJFX-FM, est exploitée à 98,9 MHz (canal
255C1). Atlantic a affirmé n'avoir appris que quelques jours avant la
fermeture de son émetteur AM l'insuffisance de la couverture
radiophonique dans le nord de l'île du Cap-Breton, où il n'existe aucun
autre service commercial. Atlantic a déclaré que l'émetteur proposé
[ traduction ] « rétablira notre service de radio dans le nord du comté
d'Inverness, au Cap-Breton », zone autrefois desservie par CJFX. |
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Intervention
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3. |
Le Conseil a reçu une intervention de la
Société Radio-Canada (SRC) s'opposant à la proposition d'Atlantic. |
4. |
La SRC a déclaré que l'utilisation de 97,5
MHz (canal 248B) proposée par Atlantic entre en conflit avec
l'utilisation du canal FM proposé par la SRC dans son Plan radiophonique
à long terme (PRLT) pour le futur service de Radio Two à Inverness.
Selon la SRC, les paramètres proposés par Atlantic sont en concurrence
technique avec le PRLT pour Inverness. De plus, la SRC a déclaré que si
elle avait été consultée, elle aurait proposé d'autres possibilités
techniques pouvant convenir à la requérante, sans menacer les
dispositions de son PRLT. |
5. |
Dans sa réponse, la requérante a admis les
préoccupations de la SRC et a déclaré avoir mené une recherche pour
trouver d'autres fréquences pouvant convenir à la rediffusion de la
programmation de CJFX-FM dans la région d'Inverness. Elle a conclu que
102,5 MHz (canal 273B) constitue la meilleure solution de rechange et
s'est dit prête à utiliser cette fréquence. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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6. |
Le Conseil reconnaît que la conversion de
CJFX de la bande AM à la bande FM a privé Atlantic d'une partie de sa
couverture du comté d'Inverness sur l'île du Cap-Breton et, par
conséquent, il approuve en partie la demande présentée par
Atlantic Broadcasters Limited en vue d'ajouter un émetteur de CJFX-FM à
Inverness. Cependant, les paramètres techniques proposés dans la demande
entrent clairement en conflit avec le PRLT de la SRC, en particulier
avec l'indicatif PRLT-426 pour Inverness. Par conséquent, le Conseil
refuse à Atlantic l'utilisation proposée de 97,5 MHz (canal 248B).
En prenant cette décision, le Conseil a pris note de la déclaration de
la requérante selon laquelle Atlantic serait prête à utiliser une autre
fréquence. |
7. |
Dans
Préambule aux décisions CRTC
2001-312
à 2001-320
: Demandes de licences
de stations de radio examinées lors de l'audience publique du 20
novembre 2000 à Burnaby, C.-B., avis public CRTC
2001-63, 9 juin
2001, le Conseil a déclaré : |
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Le Conseil émet le commentaire général qui suit : en mettant
régulièrement à jour son Plan d'action à long terme, Radio-Canada
pourrait s'éviter des conflits avec le secteur privé quant au choix
des fréquences. Le Conseil s'attend donc à ce que, à compter du 31
août 2001, Radio-Canada dépose un rapport semestriel des
modifications apportées à son Plan d'action à long terme.
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8. |
En incitant la SRC à mettre à jour
régulièrement son PRLT, le Conseil voulait s'assurer que tous les
radiodiffuseurs puissent avoir accès à une information adéquate et
éviter ainsi tout conflit entre la SRC et d'autres requérants concernant
l'utilisation de canaux spécifiques. |
9. |
Le Conseil note que le PRLT mis à jour en
octobre 2003 démontre clairement l'intention de la SRC d'utiliser le
canal 248B pour étendre le service de Radio Two à Inverness
(Nouvelle-Écosse). Le Conseil encourage fortement tous les titulaires et
éventuels radiodiffuseurs à prendre connaissance du PRLT avant de
déposer des demandes, afin d'éviter tout conflit avec les dispositions
de ce plan. |
10. |
Tel que signalé ci-haut, le Conseil note
qu'à la suite de l'intervention de la SRC, Atlantic s'est engagée à
utiliser un autre canal FM que le 248B. Par conséquent, le Conseil est
prêt à traiter rapidement toute demande d'Atlantic visant à modifier les
paramètres techniques de sa demande originale. |
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Attribution de la licence
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11. |
Le Conseil n'émettra la licence et celle-ci
n'entrera en vigueur qu'au moment où : |
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- la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la
date de cette décision, une modification à sa demande proposant
l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques
acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie;
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- conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques
ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera
attribué.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |