ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-138

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-138

  Ottawa, le 8 avril 2004
  Atlantic Broadcasters Limited
Antigonish et Inverness (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2003-0991-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-66
17 décembre 2003
 

CJFX-FM Antigonish - nouvel émetteur à Inverness

  Dans cette décision, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Atlantic Broadcasters Limited en vue d'exploiter un émetteur de CJFX-FM Antigonish à Inverness. La titulaire doit déposer, pour approbation par le Conseil, une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence que 97,5 MHz (canal 248B).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de Atlantic Broadcasters Limited (Atlantic) une demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJFX-FM Antigonish en vue d'exploiter un émetteur à Inverness. L'émetteur proposé sera exploité à 97,5 MHz (canal 248B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 2 330 watts.
2. Dans CJFX Antigonish - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2003-7, 8 janvier 2003, le Conseil a approuvé la conversion à la bande FM de la station AM appartenant à Atlantic et exploitée à 580 kHz depuis 1943. La nouvelle station, connue sous le nom de CJFX-FM, est exploitée à 98,9 MHz (canal 255C1). Atlantic a affirmé n'avoir appris que quelques jours avant la fermeture de son émetteur AM l'insuffisance de la couverture radiophonique dans le nord de l'île du Cap-Breton, où il n'existe aucun autre service commercial. Atlantic a déclaré que l'émetteur proposé [ traduction ] « rétablira notre service de radio dans le nord du comté d'Inverness, au Cap-Breton », zone autrefois desservie par CJFX.
 

Intervention

3. Le Conseil a reçu une intervention de la Société Radio-Canada (SRC) s'opposant à la proposition d'Atlantic.
4. La SRC a déclaré que l'utilisation de 97,5 MHz (canal 248B) proposée par Atlantic entre en conflit avec l'utilisation du canal FM proposé par la SRC dans son Plan radiophonique à long terme (PRLT) pour le futur service de Radio Two à Inverness. Selon la SRC, les paramètres proposés par Atlantic sont en concurrence technique avec le PRLT pour Inverness. De plus, la SRC a déclaré que si elle avait été consultée, elle aurait proposé d'autres possibilités techniques pouvant convenir à la requérante, sans menacer les dispositions de son PRLT.
5. Dans sa réponse, la requérante a admis les préoccupations de la SRC et a déclaré avoir mené une recherche pour trouver d'autres fréquences pouvant convenir à la rediffusion de la programmation de CJFX-FM dans la région d'Inverness. Elle a conclu que 102,5 MHz (canal 273B) constitue la meilleure solution de rechange et s'est dit prête à utiliser cette fréquence.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6. Le Conseil reconnaît que la conversion de CJFX de la bande AM à la bande FM a privé Atlantic d'une partie de sa couverture du comté d'Inverness sur l'île du Cap-Breton et, par conséquent, il approuve en partie la demande présentée par Atlantic Broadcasters Limited en vue d'ajouter un émetteur de CJFX-FM à Inverness. Cependant, les paramètres techniques proposés dans la demande entrent clairement en conflit avec le PRLT de la SRC, en particulier avec l'indicatif PRLT-426 pour Inverness. Par conséquent, le Conseil refuse à Atlantic l'utilisation proposée de 97,5 MHz (canal 248B). En prenant cette décision, le Conseil a pris note de la déclaration de la requérante selon laquelle Atlantic serait prête à utiliser une autre fréquence.
7. Dans Préambule aux décisions CRTC 2001-312 à 2001-320 : Demandes de licences de stations de radio examinées lors de l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby, C.-B., avis public CRTC 2001-63, 9 juin 2001, le Conseil a déclaré :
 

Le Conseil émet le commentaire général qui suit : en mettant régulièrement à jour son Plan d'action à long terme, Radio-Canada pourrait s'éviter des conflits avec le secteur privé quant au choix des fréquences. Le Conseil s'attend donc à ce que, à compter du 31 août 2001, Radio-Canada dépose un rapport semestriel des modifications apportées à son Plan d'action à long terme.

8. En incitant la SRC à mettre à jour régulièrement son PRLT, le Conseil voulait s'assurer que tous les radiodiffuseurs puissent avoir accès à une information adéquate et éviter ainsi tout conflit entre la SRC et d'autres requérants concernant l'utilisation de canaux spécifiques.
9. Le Conseil note que le PRLT mis à jour en octobre 2003 démontre clairement l'intention de la SRC d'utiliser le canal 248B pour étendre le service de Radio Two à Inverness (Nouvelle-Écosse). Le Conseil encourage fortement tous les titulaires et éventuels radiodiffuseurs à prendre connaissance du PRLT avant de déposer des demandes, afin d'éviter tout conflit avec les dispositions de ce plan.
10. Tel que signalé ci-haut, le Conseil note qu'à la suite de l'intervention de la SRC, Atlantic s'est engagée à utiliser un autre canal FM que le 248B. Par conséquent, le Conseil est prêt à traiter rapidement toute demande d'Atlantic visant à modifier les paramètres techniques de sa demande originale.
 

Attribution de la licence

11. Le Conseil n'émettra la licence et celle-ci n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie;
 
  • conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-04-08

Date de modification :