ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-428

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-428

  Ottawa, le 23 octobre 2003
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 790
 

Plans « BusinessCents » et «  BusinessCents Plus »

1.

Le Conseil a reçu une demande ex parte présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 8 juillet 2003, en vue de réviser l'article 309, Plans « BusinessCents » et « BusinessCents Plus », de son Tarif du service interurbain à communications tarifées - Service spécial point-à-point. Norouestel désire réduire de 0,02 $ les tarifs applicables aux plans d'interurbain à communications tarifées « BusinessCents » et « BusinessCents Plus » dans le cas des appels à destination du Canada et des États-Unis ainsi que réduire les tarifs à l'égard de certaines destinations internationales, en fonction d'une structure tarifaire simplifiée divisée par région géographique mondiale, le cas échéant.

2.

Le plan « BusinessCents » est un arrangement optionnel d'économies de l'interurbain à communications tarifées offert aux abonnés du service d'affaires qui détiennent un compte chez la compagnie. Le plan prévoit un ensemble distinct de tarifs par minute applicables aux appels interurbains à communications tarifées admissibles qui sont effectués à partir de la zone d'exploitation de Norouestel à destination du Canada et des États-Unis. Les tarifs par minute s'appliquent à tous les appels admissibles, 24 heures par jour, sept jours par semaine.

3.

Le plan « BusinessCents Plus » est un arrangement optionnel d'économies de l'interurbain à communications tarifées offert aux abonnés du service d'affaires qui s'engagent à respecter un niveau minimal de dépenses. Il prévoit un ensemble distinct de tarifs par minute applicables aux appels interurbains à communications tarifées admissibles à destination du Canada et des États-Unis. Les tarifs par minute s'appliquent à tous les appels, 24 heures par jour, sept jours par semaine. De plus, les abonnés sont admissibles à des rabais au volume en fonction de leurs dépenses mensuelles. Des rabais supplémentaires sont offerts aux clients qui signent un contrat avec la compagnie.

4.

Norouestel a fait remarquer que la dernière réduction des tarifs applicables aux services interurbains internationaux de son service d'affaires remontait à plus de cinq ans. La compagnie a ajouté qu'elle pouvait offrir la baisse de tarifs proposée sans recourir à du financement supplémentaire, en raison de tarifs de raccordement qu'elle avait négociés à la baisse avec des fournisseurs de services du Sud.

5.

Le Conseil a approuvé provisoirement la demande ex parte dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-316, 7 août 2003.

6.

Le 2 septembre 2003, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a déposé des observations appuyant les réductions tarifaires proposées par Norouestel. Le GTNO a fait remarquer que même en tenant compte des réductions tarifaires proposées, les tarifs de Norouestel resteront sensiblement plus élevés que ceux offerts dans le Sud à l'égard de plans semblables, situation qui nuit beaucoup aux entreprises faisant affaires dans le Nord. Le GTNO a en outre fait remarquer qu'à son avis, cette baisse de tarifs est essentielle et contribuera à l'atteinte des objectifs de la Loi sur les télécommunications.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil conclut que les tarifs proposés respectent le critère d'imputation. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs proposés n'entraîneront pas d'augmentation du financement supplémentaire de Norouestel.

8.

Le Conseil approuve de manière définitive la demande de Norouestel.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-23

Date de modification :