ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-78

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2003-78

  Ottawa, le 20 novembre 2003
 

Modification des procédures relatives à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes

  Référence : 8663-C12-200314600 et 8622‑R4-200308115.
  Dans la présente décision, le Conseil regroupe les procédures provisoire et finale établies dans l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes.

1.

Dans l'avis Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-8, 23 octobre 2003 (l'avis 2003-8 ou l'avis), le Conseil a sollicité des observations sur les modifications provisoires qu'il propose d'apporter au critère d'imputation et aux règles concernant la tarification des groupes de services, ainsi que sur l'introduction d'une nouvelle garantie provisoire de tarification s'appliquant aux contrats à terme et au volume portant sur les services tarifés de détail.
 

La demande

2.

Le Conseil a reçu une demande présentée conjointement, le 3 novembre 2003, par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc., TELUS Communications (Québec) Inc. et la Société en commandite Télébec (les « Compagnies »). Les Compagnies ont demandé que le processus à l'égard des conclusions provisoires établi aux paragraphes 45 et 46 de l'avis 2003-8 soit modifié et complété. Aux termes du paragraphe 45 de l'avis 2003-8, les parties peuvent déposer des observations sur les modifications provisoires proposées au plus tard le 24 novembre 2003, et suivant le paragraphe 46, elles peuvent soumettre des observations en réplique, au plus tard le 2 décembre 2003.

3.

Dans leur demande, les Compagnies ont réclamé que le Conseil regroupe le processus à l'égard des conclusions provisoires avec celui des conclusions finales et qu'il accélère le processus final de manière à prévoir le dépôt des mémoires plus tôt en 2004 que ne le prévoit le paragraphe 47 de l'avis 2003-8, en rajustant en conséquence les autres étapes du processus. À titre subsidiaire, les Compagnies ont demandé au Conseil de modifier le processus provisoire et de donner aux parties jusqu'au 16 janvier 2004 pour déposer leur preuve dans le cadre du processus provisoire.

4.

Quoi qu'il en soit, les Compagnies ont également demandé au Conseil de divulguer, dans le dossier de l'instance, les documents préparatoires et autres éléments de preuve sur lesquels il s'est basé pour former ses opinions préliminaires, et de reporter du 3 novembre 2003 au 17 novembre 2003 la date à laquelle les autres parties peuvent intervenir.

5.

Allstream Corp. ainsi que Call-Net Enterprises Inc. (collectivement « les concurrentes »), Axia SuperNet Ltd. (« Axia »), l'Association canadienne de télévision par câble (« ACTC »), LondonConnect Inc. (« LondonConnect ») et le Centre pour la défense de l'intérêt public (« PIAC ») ont déposé des observations le 7 novembre 2003. L'Association des banquiers canadiens (ABC), le Bureau d'assurance du Canada (BAC), l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (« ACCOVAM ») de même que le Toronto Board of Trade (« TBT ») ont déposé des observations le 4 novembre 2003. Les Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) ont déposé des observations le 10 novembre 2003.

6.

Les Compagnies ont déposé des observations en réplique le 10 novembre 2003.

7.

Avant d'en arriver aux conclusions exposées ci-dessous, le Conseil a examiné attentivement la demande des Compagnies, les mémoires reçus en réponse à la demande ainsi que la réplique des Compagnies. Les positions des parties sont résumées brièvement ci-après.
 

Position des requérantes

8.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles ne peuvent participer pleinement aux conclusions provisoires si elles sont tenues de déposer des « observations » ou des « mémoires » d'ici le 24 novembre 2003. Compte tenu de l'importance et de la complexité des questions, le Conseil a besoin, à leur avis, non pas d'observations mais d'éléments de preuve pour pouvoir être bien informé des points qu'il doit examiner avant de tirer des conclusions provisoires. Si les Compagnies ne peuvent vérifier les éléments de preuve des autres parties par voie de demandes de renseignements, elles n'auront pas une juste possibilité d'établir une contre-preuve.

9.

Les Compagnies ont soutenu que l'avis 2003-8 les place dans la position intenable d'avoir à spéculer sur la preuve et l'analyse interprétative à partir desquelles le Conseil a formé ses opinions préliminaires pour tenter de présenter leur défense. Elles ont soutenu que si l'ensemble de l'analyse réalisée par le Conseil concernant la concurrence du marché était fournie, elles auraient peut-être alors suffisamment de renseignements pour commenter cette analyse. Les Compagnies ont fait valoir que l'équité commande la divulgation des documents préparatoires et autres éléments de preuve sur lesquels le Conseil s'est basé dans son analyse pour formuler ses opinions préliminaires.

10.

Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil n'a pas appliqué le critère établi dans son propre Avis de pratique, du 28 février 1997, concernant les redressements provisoires. L'avis 2003-8 ne renferme aucun élément sérieux ou même défendable justifiant la nécessité de tirer des conclusions provisoires. Elles ont soutenu que rien ne prouve qu'il pourrait être raisonnable de conclure que ne pas prendre la mesure extraordinaire du redressement provisoire proposé risque d'entraîner un préjudice irréparable ou une situation d'urgence. Les Compagnies ont ajouté que la prépondérance des inconvénients n'est pas mentionnée ou même, considérée. Elles ont soutenu que lorsqu'il est question d'apprécier de façon raisonnée un préjudice relatif, advenant que le redressement provisoire est accordé, il faut accepter la forte probabilité que les Compagnies subissent un préjudice irréparable sous la forme d'une perte de part de marché et d'autres conséquences possibles qu'une conclusion finale ultérieure ne peut réparer. Par contre, maintenir le statu quo ne changera pas les activités ou les plans d'entreprise courants des concurrents.

11.

Les Compagnies ont fait valoir que même si les règles proposées doivent être mises en place de façon provisoire, en attendant l'issue d'une instance exhaustive, la réalité est que dès que le Conseil adoptera les règles, même provisoirement, les règles seront finales pendant longtemps.

12.

De l'avis des Compagnies, l'utilisation par le Conseil d'une ordonnance provisoire dans le cas présent n'est pas comme l'utilisation d'une ordonnance tarifaire provisoire qu'il est possible de corriger en réponse à de meilleurs éléments de preuve, en rajustant rétroactivement les comptes. Des changements aux règles provisoires ne peuvent être apportés que sur une base prospective, à partir de la date d'une ordonnance finale. Il ne serait pas facile de mesurer ou éventuellement de compenser un préjudice découlant des règles proposées par le Conseil au cours de la période provisoire.

13.

Les Compagnies ont soutenu que les effets possibles des règles provisoires proposées sont très sérieux, tant pour les Compagnies que pour les consommateurs, et que leur impact sera irréparable.
 

Observations déposées en réponse à la demande

14.

Les concurrentes ont soutenu que les arguments des Compagnies sont sans fondement et qu'il faudrait rejeter la demande qu'elles ont déposée.

15.

Les concurrentes ont soutenu que le Conseil a le pouvoir discrétionnaire absolu de prendre des décisions provisoires en vertu du paragraphe 61(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Les concurrentes ont ajouté que les tribunaux ont statué que les normes de justice naturelle sont beaucoup moins élevées (pouvant même ne pas s'appliquer) dans les procédures provisoires. D'après la jurisprudence, le processus décrit dans l'avis 2003-8 par rapport aux règles provisoires proposées va au-delà de ce qui est exigé et est plus qu'adéquat.

16.

Les concurrentes ont soutenu qu'il est de la responsabilité législative du Conseil de veiller à ce qu'il n'y ait pas abus du pouvoir de marché des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), comme la Loi le proscrit. Le préjudice que les ESLT peuvent subir par suite d'une ordonnance provisoire est mineur en comparaison de celui que causera à leurs concurrentes un abus continuel de ce pouvoir si aucune ordonnance provisoire n'est prise. De l'avis des concurrentes, tout retard dans le processus public aidera les ESLT à atteindre le but qu'elles poursuivent, c.-à-d. gagner du temps pour consolider leur emprise sur le marché des télécommunications et minera encore davantage le marché concurrentiel déjà faible. Si le Conseil détermine qu'il y a eu infraction à la Loi, la loi l'oblige à intervenir pour y mettre fin.

17.

L'ACTC a soutenu qu'il est clair que le Conseil doit traiter rapidement la question de la conduite anticoncurrentielle. L'ACTC a soutenu qu'en agréant le délai demandé, les Compagnies pourraient continuer de tarifer et de grouper leurs services tarifés d'une manière que le Conseil a jugée anticoncurrentielle.

18.

De l'avis de l'ACTC, les garanties proposées pour les marchés des services locaux de résidence ne sont pas suffisantes pour empêcher les ESLT de s'adonner à une tarification ou à un groupement anticoncurrentiels. Sous réserve des modifications visant à renforcer les garanties proposées pour tous les services locaux, le Conseil devrait conserver le processus permettant de tirer des conclusions provisoires seulement dans le cas des services d'affaires pour le marché des entreprises et accélérer le processus qui concerne les conclusions finales dans le cas des garanties à l'égard de tous les services locaux.

19.

De plus, l'ACTC a demandé au Conseil d'imposer un moratoire immédiat sur tout groupement par les ESLT du service local de base de résidence de manière à contrer le plus rapidement possible les effets néfastes de la conduite anticoncurrentielle des ESLT.

20.

L'ACTC a soutenu que le Conseil dispose de pouvoirs généraux pour prendre des décisions provisoires. À son avis, le processus prévu dans l'avis 2003-8 concernant les règles provisoires proposées est plus généreux que ce que la loi prescrit.

21.

Pour ce qui est de l'argument des Compagnies en faveur de la divulgation des documents préparatoires du personnel du Conseil, l'ACTC a soutenu que le Conseil, en se fondant sur les renseignements recueillis par suite d'instances antérieures et d'activités de surveillance permanente, a le droit de tirer des conclusions à première vue fondées au sujet de l'état de la concurrence dans un marché.

22.

LondonConnect a déclaré que quel que soit le processus utilisé pour les conclusions provisoires, il faudrait modifier le processus menant à une décision finale de manière à raccourcir le délai pour déposer les mémoires et prévoir plus de temps pour la préparation des demandes de renseignements et de la réponse à ces demandes.

23.

Axia, les MEC, le BAC, l'ABC, le TBT et l'ACCOVAM ont appuyé la demande des Compagnies qui réclament plus de temps pour déposer des observations. Pour leur part, les MEC, le BAC, l'ABC et le TBT se sont dits favorables à la demande de divulgation de renseignements.

24.

Jugeant un redressement provisoire inutile, PIAC a appuyé la demande des Compagnies visant à regrouper les procédures provisoire et finale.
 

La réplique des Compagnies

25.

Les Compagnies ont fait remarquer que les parties intéressées dans tous les groupes d'intervenants ont appuyé le délai additionnel réclamé par les Compagnies pour déposer des observations.

26.

Les Compagnies ont soutenu que lorsque l'on reconnaît et que l'on convient que les règles « provisoires » de tarification ne sont pas comme des tarifs provisoires; qu'elles sont finales et irréversibles pour la période pendant laquelle elles sont en vigueur; qu'elles ont de graves conséquences pour les parties visées; et que les questions en cause sont complexes, les parties, dans le cadre d'un processus « provisoire », doivent se voir offrir une juste possibilité de participer et l'argumentation du Conseil doit être transparente pour être juste.

27.

De l'avis des Compagnies, il est extrêmement important que le Conseil reconnaisse qu'aucune des parties ne rejette le caractère final des « règles provisoires », pas même les concurrentes ou l'ACTC. La finalité des règles provisoires ne peut être contestée pas plus que les conséquences qui en découlent sur le plan de la procédure en droit. De plus, l'avis 2003-8 porte non pas sur la conformité avec des règles de tarification établies, comme les concurrentes l'ont laissé entendre, mais sur l'établissement de nouvelles règles de tarification.

28.

Les Compagnies ont en outre soutenu qu'il n'est pas raisonnable de précipiter une décision provisoire alors que rien n'indique qu'une catastrophe est imminente et que le Conseil a lui-même reconnu la nécessité de tenir un processus public complet avant de pouvoir déterminer si de nouvelles règles s'imposent et, le cas échéant, la nature de ces règles.

29.

De l'avis des Compagnies, une période de 60 jours ou plus, au lieu de 30 jours, est un délai normal qui permet aux parties d'élaborer leur preuve sur les règles en matière de mise en marché et de tarification. Les Compagnies se sont d'ailleurs reportées à d'autres instances impliquant la mise en marché conjointe et de groupement et où un délai de 60 jours a été accordé pour des observations initiales.

30.

Les Compagnies ont fait remarquer que la majorité des parties sont en faveur d'une divulgation complémentaire des documents préparatoires et que cette divulgation ne semble pas poser de problèmes. Pour appuyer leur dire, les Compagnies ont cité plusieurs cas, dans le droit administratif canadien, illustrant une tendance observée chez les organismes décisionnels à permettre une divulgation accrue. Quoi qu'il en soit, les Compagnies ont affirmé ne rien demander de plus que ce que le Conseil serait tenu de divulguer en réponse à une demande déposée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

31.

Les Compagnies ont réitéré leurs demandes de redressement exposées dans leur demande.
 

Les conclusions du Conseil

32.

Les Compagnies ont demandé au Conseil de regrouper les procédures établies dans l'avis 2003-8 à l'égard de l'examen des règles provisoires proposées ainsi que pour les conclusions finales. Elles lui ont demandé, à titre subsidiaire, de proroger du 24 novembre 2003 au 16 janvier 2004 la date limite prévue pour déposer les mémoires. Les Compagnies ont également réclamé la divulgation des documents préparatoires et autres du personnel ainsi que de l'analyse sur lesquels le Conseil s'est fondé pour formuler ses opinions préliminaires.

33.

Le Conseil fait remarquer qu'en regroupant les procédures provisoire et finale, il sera possible d'accélérer le processus menant aux conclusions finales sur les questions soulevées dans l'avis 2003-8. Le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'émettre dans les plus brefs délais ses conclusions finales dans le cadre de cette instance.

34.

Le Conseil a donc décidé de ne pas donner suite à l'appel d'observations au sujet des propositions concernant une décision provisoire, et il accélérera le processus menant aux conclusions finales sur les questions exposées dans l'avis 2003-8. Par conséquent, les parties peuvent déposer et signifier leurs observations initiales, au plus tard le 30 janvier 2004. Le processus modifié sera décrit dans l'avis révisé qui sera émis sous peu.

35.

Pour ce qui est de la demande des Compagnies portant sur la divulgation des documents préparatoires du personnel du Conseil et autres documents ainsi que l'analyse sur lesquels le Conseil s'est fondé pour formuler ses opinions préliminaires, le Conseil fait remarquer que le fondement de ses préoccupations initiales et de ses opinions préliminaires est décrit en détail dans l'avis. La décision du Conseil concernant ses propositions sera basée sur le dossier de l'instance. Les Compagnies, et toutes les autres parties qui y participent, auront pleinement l'occasion de consigner leur position dans le dossier que le Conseil examinera et de contester les positions que d'autres parties auront fait valoir. Le Conseil fait en outre remarquer que, contrairement à ce que les Compagnies ont laissé entendre, le Conseil n'a pas pour pratique de divulguer l'analyse ou les recommandations de son personnel. Ces documents sont toujours gardés confidentiels.

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de divulgation des documents préparatoires et autres documents de son personnel.

37.

Le Conseil fait remarquer que dans une lettre du 4 novembre 2003 en réponse à une demande des Compagnies, les parties intéressées se sont vu accorder jusqu'au 12 novembre 2003 pour s'inscrire auprès du Conseil. Compte tenu des conclusions ci-dessus, le Conseil, dans l'avis révisé, prorogera de nouveau la date.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-20

Date de modification :