ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-54

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Décision de télécom CRTC 2003-54

  Ottawa, le 13 août 2003
 

Demande présentée en vertu de la partie VII par Shaw Communications Inc. visant la tenue d'une instance portant sur les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D facturés par TELUS Communications Inc.

  Référence : 8661-S9-01/01
  Dans la présente décision, le Conseil modifie la partie de l'ordonnance CRTC
2000-13, 18 janvier 2000, dans laquelle il a approuvé la suppression des tarifs distincts pour les conduites de type B, C et D de TELUS Communications Inc. (TCI) et il ordonne à la compagnie de publier des pages de tarif révisées rétablissant les définitions et les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D dont l'approbation définitive a été accordée dans la décision
Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13,
22 juin 1995, à compter du 17 février 2000.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Communications Inc. (Shaw) le 20 décembre 2001, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, réclamant qu'il amorce une instance portant sur les
tarifs applicables à l'accès aux conduites de type B, C et D appartenant à TELUS Communications Inc. (TCI) et entrant en vigueur immédiatement, qu'il rende provisoires les tarifs de TCI applicables aux conduites de type B, C et D, en attendant la fin de l'instance ayant trait à fixer des tarifs appropriés pour ces services.

2.

Des observations ont été reçues le 21 janvier 2002 de TCI, de Delta Cable Communications Ltd. (Delta Cable), en son nom et pour le compte de Coast Cable Communications Ltd. (Coast Cable), ainsi que de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC). TCI a déposé des observations en réponse aux observations de l'ACTC le 31 janvier 2002. Shaw a présenté des observations en réplique le
11 février 2002.

 

Historique

3.

Dans la décision Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, tarif pour l'utilisation des structures de soutènement par les titulaires de licences de télévision par câble, Décision Télécom CRTC 78-6, 28 juillet 1978, le Conseil a approuvé différents tarifs pour les conduites de type A et B de BC TEL (maintenant TCI). Les conduites que BC TEL fournissait, installait, possédait et entretenait entièrement à ses frais, ont été classées comme appartenant au type A. Les conduites que BC TEL fournissait, possédait et entretenait à ses frais, mais qu'elle installait aux frais du promoteur, ont été classées comme type B. Le Conseil a déclaré qu'en approuvant différents tarifs, il était convaincu que les coûts pour fournir des services de structures de soutènement et la valeur de ces services pour les titulaires de licences de télévision par câble différaient selon les structures de soutènement utilisées.

4.

Le Conseil a approuvé l'introduction de tarifs pour les conduites de type C et D dans l'ordonnance Télécom CRTC 81-206, 7 mai 1981, et dans l'ordonnance Télécom
CRTC 83-228, 8 avril 1983, respectivement. Les conduites que BC TEL possédait et entretenait à ses frais, mais qu'elle fournissait et installait aux frais du promoteur, ont été considérées comme étant de type C. Les conduites de type C ne s'appliquaient qu'à la zone anciennement desservie par l'Okanagan Telephone Company. Les conduites que
 BC TEL possédait et entretenait, mais qui étaient fournies et installées par le promoteur à ses frais, ont été classées de type D. Par la suite, dans un certain nombre de décisions, le Conseil a approuvé des hausses tarifaires périodiques à l'égard des tarifs de BC TEL applicables aux conduites.

5.

En 1993, le Conseil a amorcé l'examen de l'utilisation et du partage des coûts des structures de soutènement des compagnies de téléphone dans l'avis Examen de l'utilisation et du partage des coûts des structures de soutènement des compagnies de téléphone, Avis public Télécom CRTC 93-50, 17 août 1993. Dans la décision Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995 (la décision 95-13), le Conseil a énoncé les principes concernant l'accès aux structures de soutènement, y compris les poteaux, les torons et les conduites, d'un certain nombre de compagnies de téléphone, notamment BC TEL
(les compagnies de téléphone). Le Conseil, dans la décision 95-13, a approuvé à l'égard des conduites un tarif mensuel national uniforme de 2,25 $ par 30 mètres et il a ordonné aux compagnies de téléphone de publier des pages de tarif mettant en ouvre la décision.

6.

Dans la décision 95-13, le Conseil a fait remarquer que les tarifs alors en vigueur de
BC TEL étaient différents selon qu'il s'agissait de conduites de type A, B, C ou D. Le Conseil a approuvé le tarif mensuel de 2,25 $ par 30 mètres uniquement pour les conduites de type A dans le territoire de BC TEL. Le Conseil a ordonné à BC TEL de déposer des projets de tarifs révisés pour ses conduites de type B, C et D et de justifier chacun des niveaux tarifaires proposés. Dans l'intervalle, le Conseil a approuvé de façon définitive les tarifs mensuels suivants pour les conduites de type B, C et D qui avaient été approuvés provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-996, 26 août 1994 :
 

Type B

1,61 $ par 30 mètres par câble par mois;
 

Type C

0,69 $ par 30 mètres par câble par mois;
 

Type D

1,12 $ par 30 mètres par câble par mois.

7.

En réponse à la directive donnée par le Conseil dans la décision 95-13 de déposer un projet de tarifs révisés, BC TEL a déposé l'avis de modification tarifaire 3336
(l'AMT 3336) le 24 juillet 1995. Dans l'AMT 3336, BC TEL a demandé au Conseil d'approuver la suppression de la distinction entre les conduites de type B, C et D et d'adopter pour toutes ses conduites un tarif mensuel uniforme de 2,25 $ par 30 mètres par câble. À l'appui de cette proposition, BC TEL a soutenu que, selon le cadre établi dans la décision 95-13, elle estimait que les coûts n'étaient plus un facteur important et qu'un tarif uniforme devrait s'appliquer aux quatre catégories de ses installations de conduites. Opposée à cet argument, l'ACTC a fait valoir que BC TEL ne devrait pas être autorisée à exiger le même montant pour des conduites qu'elle obtient gratuitement d'un promoteur que pour les conduites qu'elle paie et installe elle-même.

8.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1484, 18 décembre 1996 (l'ordonnance
96-1484), le Conseil a estimé que le tarif uniforme proposé par BC TEL dans
l'AMT 3336 pourrait ne pas convenir et il a reporté sa décision sur l'AMT 3336. Le Conseil a déterminé qu'avant de prendre une décision sur la proposition contenue dans l'AMT 3336, il y aurait lieu d'étudier la demande concernant les conduites de type B, C et D de BC TEL et les circonstances entourant la fourniture de chaque type.

9.

Dans l'ordonnance 96-1484, le Conseil a également pris en compte les observations des parties intéressées sur les pages de tarif publiées par les compagnies de téléphone afin de mettre en oeuvre la décision 95-13. Dans leurs observations, un certain nombre de parties intéressées ont fait valoir que les modalités et conditions de certaines pages de tarif ne mettaient pas correctement en ouvre la décision 95-13. Les compagnies de câblodistribution et leurs associations ont également souligné les grandes différences qui existent dans le libellé des tarifs et elles ont dit souhaiter un libellé uniforme à l'échelle nationale.

10.

Dans l'ordonnance 96-1484, le Conseil a corrigé certaines interprétations erronées de la décision 95-13 reflétées dans les tarifs qu'il avait ordonné aux compagnies de téléphone de publier conformément à la décision 95-13. Dans l'ordonnance 96-1484, le Conseil a enjoint aux compagnies de téléphone de publier des pages de tarif révisées reflétant à la fois les tarifs mensuels établis dans la décision 95-13 et ses conclusions concernant la bonne interprétation de cette décision. Le Conseil a également établi un processus consultatif entre le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de la majorité de ses membres, notamment BC TEL, Télébec, Québec-Téléphone et TELUS Communications (Edmonton) Inc., la Competitive Telecommunications Association
(la CTA) et l'ACTC, au nom de leurs membres, dans le but d'élaborer un contrat-type relatif aux structures de soutènement ainsi qu'un tarif modèle mutuellement acceptables pour ces structures. Le Conseil a ordonné à Stentor de lui faire rapport au nom des participants au processus consultatif. Stentor et ses compagnies membres ont entrepris, parallèlement au processus consultatif, d'établir et ensuite de lui soumettre des projets de tarifs communs pour les structures de soutènement.

11.

Le 17 avril 1997, Stentor, conformément à l'ordonnance 96-1484, a déposé auprès du Conseil un rapport conjoint sur les résultats des consultations. Ce rapport conjoint comprenait un tarif modèle pour les structures de soutènement (le tarif modèle) et un contrat-type de licence relatif aux structures de soutènement (CSS). Le tarif modèle comprenait le tarif mensuel national uniforme pour les conduites de type A approuvé dans la décision 95-13 ainsi que les définitions et les tarifs des conduites de type B, C et D s'appliquant au territoire d'exploitation de BC TEL.

12.

Le 4 juin 1997, dans le cadre de l'engagement qu'il a pris d'élaborer et de déposer des projets de tarifs communs pour les structures de soutènement, Stentor a déposé l'avis de modification tarifaire 485 (l'AMT 485), au nom d'un certain nombre de compagnies de téléphone, dont BC TEL, pour donner effet aux résultats des consultations. Dans
l'AMT 485, il était proposé d'adopter un Tarif des services nationaux et un CSS qui transféreraient les services de structures de soutènement des tarifs des compagnies de téléphone au Tarif des services nationaux. L'AMT 485 ne comprenait pas de dispositions ou de tarifs pour les conduites de type B, C et Ddans le territoire de BC TEL qui avaient été inclus dans le tarif modèle. L'AMT 485 comprenait plutôt un seul tarif mensuel de 2,25 $ par 30 mètres par câble pour les conduites et une seule définition de conduite :
 

Ouverture ou passage armé, pouvant contenir des installations de télécommunications, pratiqué dans le sol ou en surface ou encore traversant un cours d'eau au-dessus ou au-dessous du niveau de l'eau, comprenant les Conduites principales, les Conduites latérales menant aux poteaux ou à l'intérieur des immeubles, les tronçons souterrains, les tronçons courts passant sous les routes, les entrées ou les terrains de stationnement, ainsi que toute autre installation analogue, sauf les Puits d'accès, les chambres de câbles d'un central ou les autres points d'accès, et les Conduites pénétrant dans des chambres de câbles d'un central.

13.

Dans l'AMT 485, Stentor a proposé que les tarifs, licences, ententes ou contrats afférents en vigueur soient remplacés par le Tarif des services nationaux et le CSS et il a informé le Conseil que, parallèlement au dépôt de l'AMT 485 ou peu après, les compagnies de téléphone déposeraient une demande en vue de supprimer de leurs tarifs respectifs les services de structures de soutènement.

14.

Le 4 juin 1997, BC TEL a déposé l'avis de modification tarifaire 3637 (l'AMT 3637) dans lequel elle demandait au Conseil d'approuver des révisions à son Tarif général et de retirer les services de structures de soutènement pour les remplacer par le Tarif des services nationaux et le CSS dès que le Conseil aurait approuvé l'AMT 485. Dans l'AMT 3637, BC TEL a également demandé que le projet de tarif énoncé dans l'AMT 3336 soit subsumé dans l'instance pour tenir compte de l'AMT 485 et que les tarifs de BC TEL pour les conduites de type A, B, C et D soient retirés à partir de la date d'approbation de l'AMT 485.

15.

Dans l'ordonnance Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000 (l'ordonnance 2000-13), le Conseil a approuvé le Tarif des services nationaux et le CSS, sous réserve d'un certain nombre de modifications spécifiques sans rapport avec cette demande. Le Conseil a ordonné que les pages de tarif et les pages du CSS soient publiées dans les 30 jours conformément aux changements prescrits. Le Conseil a également approuvé, à compter de la date à laquelle les pages de tarif publiées conformément à l'ordonnance entrent en vigueur, un certain nombre d'avis de modification tarifaire pour le retrait des tarifs relatifs aux structures de soutènement, y compris l'AMT 3637.

16.

L'article 901, Service de structures de soutènement, du Tarif des services nationaux (CRTC 7400) est entré en vigueur le 17 février 2000.

17.

Peu après la publication de l'ordonnance 2000-13, Shaw a fait part au personnel du Conseil de ses préoccupations concernant la question des tarifs de TCI pour les conduites de type B, C et D. En réponse, le personnel du Conseil a organisé des discussions entre les parties, dont Shaw et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) (maintenant TCI), afin de tenter de résoudre les questions liées à ces tarifs sans que le Conseil n'ait à intervenir.  Le personnel du  Conseil a participé à ces discussions. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur ces questions. Shaw a par la suite déposé sa demande auprès du Conseil.
 

La demande

18.

Dans sa demande, Shaw a demandé au Conseil d'amorcer une instance en vue d'examiner les tarifs applicables à l'accès aux conduites de type B, C et D appartenant à TCBC, maintenant TCI.

19.

Shaw a fait valoir que la question des tarifs applicables aux conduites de type B, C et D fournies par TCI était restée en suspens depuis la décision 95-13. Shaw a fait valoir que selon l'ordonnance 96-1484 et le dossier de l'instance ayant conduit à l'approbation du Tarif des services nationaux dans l'ordonnance 2000-13, il était clair que le tarif mensuel de 2,25 $ par 30 mètres n'était censé s'appliquer qu'aux conduites de type A de TCI. Shaw a soutenu que les tarifs définitifs approuvés pour les conduites de type B, C et D dans la décision 95-13 étaient restés en vigueur.

20.

Shaw a également soutenu qu'un tarif mensuel de 2,25 $ par 30 mètres pour les conduites de type B, C et D n'est ni juste ni raisonnable, ce qui est contraire à la Loi sur les télécommunications (la Loi). Shaw a fait valoir que les tarifs beaucoup plus bas approuvés auparavant pour l'accès aux conduites de type B, C et D rendaient compte du fait que l'investissement de TCI dans les conduites de type B, C et D était nettement inférieur pour le type B que pour le type A et presque négligeable pour les types C et D. Shaw a soutenu que, selon les dépôts de tarifs antérieurs, les données les plus récentes sur les coûts indiquaient de prime abord qu'un tarif mensuel de 2,25 $ pour les conduites de type B, C et D n'était ni juste ni raisonnable. Shaw a en outre soutenu que même si dans l'ordonnance 2000-13, le Conseil entendait approuver le retrait des tarifs pour les conduites de type B, C et D et donc appliquer un seul tarif pour tous les types de conduites, il ne disposait pas de suffisamment de données sur les coûts dans cette instance pour le faire.

 

Observations au sujet de la demande

 

L'ACTC

21.

L'ACTC a déclaré qu'elle s'accorde avec Shaw pour dire qu'en approuvant l'AMT 485 et l'AMT 3637, le Conseil a approuvé un tarif mensuel pour les conduites de type A de 2,25 $ par 30 mètres, mais qu'il n'a pas confirmé la suppression de la classification des conduites établie par BC TEL.

22.

L'ACTC a fait valoir qu'en revanche, si le Conseil estimait qu'il avait approuvé, dans l'ordonnance 2000-13, le retrait des tarifs déjà approuvés pour les conduites de type B, C et D, il conviendrait alors qu'il révise et modifie l'ordonnance 2000-13, à compter de la date de l'ordonnance, du fait qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision. L'ACTC a soutenu que l'on disposait d'une preuve suffisante que cette approbation par le Conseil, dans l'ordonnance 2000-13, avait été donnée par mégarde, d'où l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision.

23.

L'ACTC a soutenu d'autre part que cette approbation allait de prime abord à l'encontre de l'exigence énoncée au paragraphe 27(1) de la Loi voulant que tous les tarifs soient justes et raisonnables et de ce fait même, constitue une erreur de droit et soulève ainsi un doute réel quant à la rectitude de la décision. L'ACTC a fait remarquer qu'aucune preuve sur le plan des coûts n'a été présentée à l'égard des conduites de type B, C et D dans l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-13. L'ACTC a soutenu que sans preuve précise concernant les coûts et la demande associés à chaque type de conduite, dont le Conseil a reconnu la nécessité dans la décision 95-13 et l'ordonnance 96-1484 pour établir des tarifs justes et raisonnables, on ne dispose d'aucun élément pour conclure que le tarif applicable à ces types de conduites devrait être le même que celui qui s'applique aux conduites de type A.

24.

L'ACTC s'est reportée à la déclaration du Conseil dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6), voulant qu'il n'examinerait que les demandes de révision et de modification présentées dans les six mois de la date de la décision initiale. L'ACTC a fait valoir qu'il serait particulièrement injuste de limiter la possibilité d'un recours approprié simplement parce que plus de six mois se sont écoulés depuis la date de la décision initiale du fait que le personnel du Conseil a demandé instamment aux parties de négocier une solution avant que Shaw ne demande au Conseil d'intervenir. L'ACTC a fait remarquer que les parties en sont finalement arrivées à une impasse, d'où la demande que Shaw a présentée au Conseil.

 

Delta Cable

25.

Delta Cable a appuyé la demande de Shaw. Delta Cable a quantifié l'incidence d'un tarif mensuel de 2,25 $ par 30 mètres applicable à toutes les conduites sur le coût d'exploitation pour Delta Cable et Coast Cable. Delta Cable a déposé des factures de TCI du 25 septembre 2001, donnant une ventilation par mètre de conduites de type A, B, C et D louées pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001. D'après ces factures, Delta Cable a déclaré que pour elle-même et pour Coast Cable, un tarif mensuel de 2,25 $ par 30 mètres pour les conduites de type B, C et D faisait augmenter leurs coûts d'environ 66 000 $ par année.

 

TCI

26.

TCI a fait valoir qu'il n'existe pas de doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance
 2000-13 et que le Conseil ne devrait pas examiner la demande de Shaw. TCI a fait valoir que dans l'ordonnance 2000-13, le Conseil avait traité de la question des tarifs applicables aux conduites de type B, C et D et avait approuvé définitivement un tarif mensuel national uniforme de 2,25 $ par 30 mètres pour toutes les conduites.

27.

En réponse à l'argument de Shaw selon lequel l'investissement de TCI dans les conduites de type B, C et D était nettement moindre pour le type B que pour le type A et presque négligeable pour les types C et D, TCI a indiqué que le coût pertinent de la conduite elle-même étant relativement faible et que les coûts engagés par TCI étant répartis sur un moins grand nombre de conduites par mètre courant dans les conduites secondaires que dans les conduites principales, les coûts proportionnels des conduites de type B, C et D n'étaient pas tellement différents de ceux des conduites de type A. TCI a également fait remarquer qu'il n'existait pas de différence physique entre les divers types de conduites.

28.

TCI a soutenu que la preuve montre que le retrait des tarifs distincts pour les conduites de type B, C et D dans l'ordonnance 2000-13 n'était pas le résultat d'une mégarde. TCI a en outre soutenu que les conclusions du Conseil dans l'ordonnance 2000-13 étaient claires et sans ambiguïté quant à l'approbation de l'AMT 485 et de l'AMT 3637 et que le Conseil avait précisé dans l'ordonnance 2000-13 que le dossier dont il disposait lui permettait de tirer des conclusions sur les questions non réglées, y compris la question des tarifs applicables à l'accès aux conduites en Colombie-Britannique. TCI a soutenu que les constatations et les conclusions du Conseil dans l'ordonnance 2000-13 ainsi que dans des décisions et des ordonnances antérieures allaient tout à fait dans le sens de la tarification uniforme qu'il avait endossée dans la décision 95-13.

29.

En ce qui concerne les délais dans lesquels Shaw a déposé sa demande, TCI a soutenu que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'il devrait être permis aux parties de contester la rectitude d'une décision du Conseil quelque deux ans après la publication de la décision en question. À cet égard, TCI a noté la déclaration du Conseil dans l'avis 98-6 selon laquelle une certitude sur le plan de la réglementation sert l'intérêt public, les demandes de révision et de modification devraient généralement être déposées dans les six mois de la décision initiale du Conseil. TCI a fait valoir qu'il n'y avait ni changements fondamentaux dans les circonstances depuis la date de l'ordonnance
 2000-13, ni d'autres circonstances exceptionnelles justifiant l'examen d'une demande de révision et de modification de l'ordonnance 2000-13 à cette date tardive.

30.

TCI a fait valoir qu'il serait extrêmement difficile et coûteux de savoir où se trouvent les différents types de conduites et de mettre en oeuvre un système de suivi approprié. TCI a déclaré qu'elle ne tient pas de relevé de facturation des mètres de câble par type de conduite depuis le milieu de 2000 et qu'elle n'a pas de données de base indiquant si les conduites sont de type A, B, C ou D. TCI a déclaré que « les factures qui continuent de tenir compte des différents « types » de conduites ne font que refléter la conservation du « modèle » de facturation (et appliquer le tarif uniforme pour toutes les conduites), mais ne tiennent pas compte des données à jour sur les « types » de conduites ».

31.

TCI a fait valoir que la Loi n'habilite pas le Conseil à rajuster ou à changer rétroactivement les tarifs lorsqu'il les a approuvés définitivement. De plus, TCI a fait valoir que, dans l'esprit de la politique de réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas faire l'objet d'un rajustement rétroactif. À l'appui de son affirmation, TCI a cité l'ordonnance Le CRTC rejette la demande de Call-Net et d'AT&T Canada en vue d'obtenir un remboursement des frais payés pour le service de raccordement direct, Ordonnance CRTC 2001-137, 14 février 2001 (l'ordonnance 2001-137), dans laquelle le Conseil a déclaré ce qui suit :
 

18. Le Conseil estime que s'il rajuste rétroactivement les tarifs qu'il a déjà approuvés de façon définitive, la validité même de ses décisions risque d'être mise en doute.

 

19. Selon le Conseil, procéder à un seul rajustement rétroactif risquerait d'inciter les compagnies à réclamer fréquemment des modifications de tarif, une fois les tarifs approuvés, ce qui sèmerait encore plus de doutes.

 

20. Par conséquent, le Conseil estime que, dans l'esprit de la politique de réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l'objet de rajustement.

 

Observations en réplique

32.

Shaw a réitéré sa position selon laquelle les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D n'avaient pas été traités dans l'ordonnance 2000-13 et que les tarifs approuvés dans la décision 95-13 étaient restés en vigueur. Shaw a contesté l'affirmation de TCI selon laquelle les coûts des divers types de conduites ne sont pas très différents. Shaw a soutenu que TCI n'avait pas fourni de preuve convaincante pour justifier une hausse des tarifs applicables aux conduites de type B, C et D ou pour conclure qu'une étude de l'information relative à la demande et aux circonstances entourant la fourniture n'était plus nécessaire. Shaw a également soutenu que les coûts d'immobilisations sous-jacents engagés par les compagnies de téléphone pour fournir les conduites demeureraient un facteur important pour évaluer les tarifs appropriés de ces installations. Shaw a fait valoir qu'en fixant un tarif national pour les conduites de type A et en uniformisant le libellé des tarifs et des contrats relatifs aux structures de soutènement, le Conseil n'avait pas séparé les tarifs des structures de soutènement des coûts dans la décision 95-13. Shaw a fait valoir qu'au contraire, le Conseil avait expressément conclu que les tarifs devaient être fondés sur les coûts de la Phase II.

33.

Shaw a déclaré qu'elle s'entend avec l'ACTC pour dire que si par contre, le Conseil avait approuvé le retrait des tarifs de TCI pour les conduites de type B, C et D dans l'ordonnance 2000-13, il y aurait lieu pour le Conseil de réviser et de modifier l'ordonnance 2000-13, afin de rétablir les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D approuvés dans la décision 95-13, à compter du 17 février 2000. Shaw a également déclaré qu'elle convient avec l'ACTC que la seule conclusion compatible avec le dossier et les conclusions du Conseil sur la question des tarifs applicables aux conduites de type B, C et D dans la décision 95-13 et dans l'ordonnance 96-1484 est que l'approbation a été donnée par mégarde. Shaw a fait valoir qu'à la lumière de la conclusion expresse que le Conseil a tirée dans l'ordonnance 96-1484, à savoir qu'une étude de l'information relative à la demande et aux circonstances entourant la fourniture serait nécessaire pour évaluer les tarifs de ces installations, en l'absence de toute nouvelle preuve devant le Conseil à ce sujet dans l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-13 et en l'absence d'observations sur la question dans l'ordonnance 2000-13, il existait un doute réel quant à la rectitude de l'approbation de la suppression des tarifs de TCI applicables aux conduites de type B, C et D dans l'ordonnance 2000-13.

34.

Shaw a fait valoir qu'en ce qui concerne le délai pour déposer sa demande, elle a toujours agi rapidement. Shaw a fait remarquer qu'elle était intervenue à l'égard de l'AMT 485 et de l'AMT 3637 et qu'elle avait entre autres prié instamment le Conseil d'entreprendre une étude de la demande et des circonstances entourant la fourniture des conduites de type B, C et D dont il est question dans l'ordonnance 96-1484. Shaw a déclaré qu'immédiatement après la publication de l'ordonnance 2000-13, elle avait parlé avec le personnel du Conseil concernant la question non réglée des tarifs applicables aux conduites de type B, C et D. Shaw a également déclaré qu'à la demande du personnel du Conseil, elle avait communiqué avec TCI en mai 2000 pour discuter de ces questions. Shaw a fait valoir que TCI connaissait sa position depuis le début et que le délai ne lui avait aucunement porté préjudice. Shaw a de plus fait valoir que l'approche préconisée par TCI lui aurait été gravement préjudiciable, car elle avait tenté, à la demande du personnel du Conseil, de résoudre la question sans l'intervention du Conseil. Shaw a soutenu que dans ces conditions, il serait très injuste de s'opposer à une demande de révision et de modification simplement parce que plus de six mois se sont écoulés depuis la publication de l'ordonnance 2000-13.

35.

En réponse à l'argument de TCI selon lequel il serait difficile et coûteux de mettre en oeuvre un processus de suivi pour les divers types de conduites, Shaw a déposé une copie d'une facture du 25 septembre 2001 que TCI lui a envoyée et renfermant une ventilation des conduites de type A, B, C et D fournies par TCI à Shaw. Shaw a fait valoir que la facture montrait que TCI avait tenu des relevés des conduites de type A, B, C et D utilisées par les titulaires, exacts jusqu'au milieu de 2000, date à laquelle TCI a commencé à enregistrer toutes les nouvelles conduites utilisées par les titulaires comme conduites de type A. Shaw a déclaré qu'il était important de noter qu'aucune conduite de type B n'a été mise en place depuis le début de 1981.

36.

Shaw a fait valoir que les factures de TCI depuis le milieu de 2000 contenaient les renseignements nécessaires pour ventiler les nouvelles conduites de type A et D louées depuis cette époque. Ces factures donnent une ventilation projet par projet de toute nouvelle conduite occupée par une titulaire au cours de la dernière période de facturation. Shaw a fait valoir qu'il était relativement simple de savoir si une nouvelle conduite louée depuis le milieu de 2000 était fournie par le promoteur (conduite de type D) ou fournie par TCI (conduite de type A) dans chacun des projets détaillés. Shaw a déclaré que les pièces jointes aux factures de TCI comprenaient des données comme « No de RÉSEAU » et « NOM_LIEU » qui correspondent directement au numéro du réseau et à l'information sur la circonscription figurant dans des contrats de service téléphonique souterrain signés par TCI et les promoteurs. Shaw a fait valoir que TCI pourrait ajouter le nombre de mètres de route inscrits pour chaque No de RÉSEAU lié à un projet depuis le milieu de 2000 pour calculer le nombre total de mètres de conduites de type D occupées depuis le milieu de 2000. Shaw a fait valoir qu'il serait relativement simple pour TCI de revoir ses contrats avec les promoteurs et ses factures depuis le milieu de 2000 afin de mettre à jour ses dossiers pour la période du milieu de 2000 jusqu'à maintenant.

37.

Shaw a fait valoir que le Conseil est habilité à réviser et à modifier les tarifs établis dans l'ordonnance 2000-13, en vigueur à compter du 17 février 2000. Shaw a fait valoir que, dans l'esprit de la politique, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas généralement faire l'objet d'un rajustement, toutefois, dans les cas inhabituels ou exceptionnels, le Conseil devrait rajuster un tarif définitif lorsqu'une révision et une modification d'une décision fixant des tarifs sont estimées appropriées. De l'avis de Shaw, dans ce cas-ci, les circonstances exceptionnelles justifient de toute évidence le rétablissement rétroactif des tarifs applicables aux conduites de type B, C et D approuvés dans la décision 95-13.

 

Analyse et conclusion du Conseil

38.

Le Conseil approuve l'interprétation que TCI a faite de l'ordonnance 2000-13, à savoir qu'il approuvait le retrait des tarifs distincts pour les conduites de type A, B, C et D et qu'il appliquait un tarif mensuel uniforme de 2,25 $ par 30 mètres pour toutes les conduites de TCI. Par conséquent, le Conseil se penche maintenant sur les questions soulevées dans la demande de révision et de modification de l'ordonnance 2000-13.

 

Délais de dépôt de la demande

39.

Conformément à l'avis 98-6, le Conseil n'examinera pas en général les demandes en vertu de l'article 62 de la Loi présentées six mois après sa décision initiale, sauf dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'il est convaincu que le délai est justifié. Le Conseil estime que dans ce cas-ci, ces critères ont été respectés.

40.

Le Conseil fait remarquer que Shaw a avisé le personnel du Conseil dans les 15 jours de la publication de l'ordonnance 2000-13 et informé TCI en mai 2000 de ses préoccupations concernant la question des tarifs de TCI applicables aux conduites de type B, C et D. Le personnel du Conseil a organisé des discussions entre les parties qui se sont poursuivies jusqu'en 2001. Les parties à ces discussions n'ayant pas réussi à s'entendre, Shaw a déposé cette demande pour porter officiellement la question à l'attention du Conseil. Le Conseil estime que les circonstances justifient que Shaw ait déposé tardivement sa demande.

 

Doute réel quant à la rectitude de l'approbation du retrait

41.

Dans l'avis 98-6, le Conseil a indiqué qu'il exercerait son pouvoir de réviser et de modifier une décision de télécommunication en vertu de l'article 62 de la Loi lorsqu'une requérante lui prouverait l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale.

42.

Le Conseil fait remarquer que traditionnellement, les tarifs applicables aux structures de soutènement de BC TEL contenaient une structure tarifaire à plusieurs niveaux pour diverses catégories de conduites. La classification des conduites tenait compte des différentes ententes d'installations entre BC TEL et les promoteurs. Par exemple, alors que la conduite de type A était fournie et installée entièrement aux frais de BC TEL, la conduite de type D était fournie et installée par le promoteur à ses frais. Les différents tarifs applicables aux conduites de type B, C et D reflétaient les différentes circonstances entourant l'installation initiale et le fait que les coûts unitaires de BC TEL pour l'installation de ces types de conduites étaient inférieurs à ceux du type A.

43.

Dans la décision 95-13, le Conseil a approuvé définitivement des tarifs distincts applicables aux conduites de type B, C et D et il a ordonné à BC TEL de justifier les autres changements tarifaires qu'elle déposerait.

44.

Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, TCI a fait valoir qu'un tarif uniforme pour toutes ses conduites était conforme à l'approche uniforme qu'il a endossée dans la décision 95-13. Le Conseil estime que son approbation du concept d'un tarif national uniforme pour les structures de soutènement dans la décision 95-13 visait les installations fournies de façon relativement semblable par les compagnies de téléphone pour lesquelles le tarif national a été approuvé. Pour ce qui est des conduites, le Conseil a approuvé un tarif national pour les conduites fournies de façon relativement uniforme par toutes les compagnies de téléphone pertinentes. Le Conseil fait remarquer que les conduites fournies par BC TEL de façon relativement uniforme étaient celles de type A.

45.

Dans l'ordonnance 96-1484, le Conseil a indiqué qu'il n'était pas convaincu par l'argument de BC TEL selon lequel les coûts n'étaient plus un facteur important dans l'établissement des tarifs appropriés applicables aux conduites de type B, C et D et il a conclu qu'il convenait d'examiner la demande pour les conduites de type B, C et D et les circonstances particulières dans lesquelles chaque type était fourni avant de se pencher sur la demande de la compagnie visant un tarif uniforme pour toutes ses conduites.

46.

Le Conseil fait remarquer qu'en lui demandant d'inclure la question des tarifs applicables aux conduites de type B, C et D de BC TEL dans l'instance visant à étudier l'AMT 485, Stentor n'a pas présenté de nouveaux éléments de preuve ou d'arguments en faveur de la suppression de la classification des divers types de conduites. De plus, même si le Conseil avait établi qu'en considérant les tarifs appropriés pour les conduites de type B, C et D, il y aurait lieu d'examiner la demande de même que les circonstances particulières entourant la fourniture de chaque type, ni Stentor ni BC TEL n'ont fourni ces renseignements, pas plus qu'ils ne faisaient partie du dossier de l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-13. Les tarifs distincts applicables aux conduites de type B, C et D ont ainsi été retirés en l'absence de preuve que la demande pour ces installations et les circonstances entourant la fourniture ressemblaient suffisamment à celles des conduites de type A pour justifier un tarif uniforme.

47.

Le Conseil conclut qu'en l'absence de cette information, il n'a jamais été démontré qu'un tarif de 2,25 $ applicable aux conduites de type B, C et D est juste et raisonnable, comme l'exige l'article 27 de la Loi. Le Conseil conclut que dans les circonstances, il existe un doute réel quant à la rectitude de son approbation du retrait des tarifs distincts applicables aux conduites de type B, C et D et de l'approbation d'un tarif mensuel uniforme de 2,25 $ par 30 mètres pour tous les types de conduites de TCI.

48.

Le Conseil fait remarquer qu'à partir de l'information présentée par les parties à cette instance, le retrait des tarifs distincts applicables aux conduites de type B, C et D aurait une incidence importante sur les coûts d'exploitation des utilisateurs de ces installations. D'après la facture de TCI du 25 septembre 2001 déposée par Shaw dans cette instance, le Conseil estime qu'un tarif mensuel de 2, 25 $ par 30 mètres pour les conduites de type B, C et D ferait augmenter les coûts d'exploitation de Shaw d'environ 1 million de dollars par année. Pareil tarif ferait probablement augmenter les coûts d'exploitation combinés de Delta Cable et de Coast Cable d'environ 66,000 $ par année. Le Conseil estime que les hausses correspondantes de revenus de TCI découleraient de l'imposition d'un tarif qui n'est ni juste ni raisonnable. Le dossier de l'instance semble indiquer que TCI ne perçoit pas en fait les montants majorés.

49.

Le Conseil conclut que, dans les circonstances, il y a lieu de modifier sa décision initiale dans la mesure où elle se rapporte aux conduites de type B, C et D.

50.

Le Conseil note la déclaration de TCI selon laquelle elle ne dispose d'aucune donnée de base identifiant les conduites de type A, B, C ou D. Toutefois, le fait que TCI ait déclaré qu'elle ne tenait pas de relevé de facturation pour les mètres de câble par type de conduite depuis le milieu de 2000 laisse à penser qu'elle tenait un relevé exact jusqu'à cette date.

51.

En ce qui concerne les changements apportés aux mètres en service depuis le milieu de 2000, le Conseil fait remarquer que le relevé de changements aux mètres de route joint aux factures déposées par Shaw et Delta Cable donne des renseignements comme le
 « No de RÉSEAU » et le « NOM_LIEU » que l'on peut vérifier dans des relevés comme les contrats de service téléphonique souterrain que TCI a signés avec les promoteurs et les « cartes de l'ouvrage fini ». Ces dossiers devraient permettre à TCI de déterminer le type de conduite occupée par les titulaires depuis le milieu de 2000 et de mettre en ouvre un système de suivi. Le Conseil estime qu'il ne devrait être ni trop difficile ni trop coûteux pour TCI de rétablir une facturation séparée pour ces installations.

52.

Dans le cas présent, la requérante a demandé que la décision du Conseil prenne effet à compter du 17 février 2000, date d'entrée en vigueur du retrait des tarifs applicables aux conduites de type B, C et D.

53.

Même si le Conseil demeure de l'avis, exposé dans l'ordonnance 2001-137, que
 « dans l'esprit de la politique de réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l'objet de rajustement », il juge également qu'il y a des circonstances où ne pas faire d'exception constituerait une injustice pour une requérante. Le Conseil estime que ces circonstances sont présentes dans ce cas-ci. Le Conseil demeure préoccupé par l'incertitude que des rajustements tarifaires rétroactifs peuvent susciter chez les entreprises, mais cette inquiétude est apaisée dans le cas présent par le fait qu'il a été porté à l'attention de TCI en mai 2000 que les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D étaient remis en question.

54.

Par conséquent, le Conseil modifie la partie de l'ordonnance 2000-13 dans laquelle il a approuvé la proposition, dans l'AMT 3637, de supprimer les définitions et les tarifs distincts des conduites de type A, B, C et D de TCI et d'introduire une définition uniforme et un tarif mensuel de 2,25 $ par 30 mètres pour toutes les conduites de TCI, de manière à rétablir les définitions et les tarifs distincts en place avant cette décision. Le Conseil ordonne à TCI de publier immédiatement des pages de tarif révisées, rétablissant les définitions et les tarifs des conduites de type A, B, C et D dans son territoire de desserte en Colombie-Britannique, compte tenu de l'approbation définitive dans la décision 95-13, en vigueur à compter du 17 février 2000.

55.

Le Conseil ordonne à TCI de présenter la justification nécessaire pour les niveaux tarifaires proposés si elle déposait une demande proposant des changements tarifaires applicables aux conduites de type B, C et D dans son territoire de desserte en
Colombie-Britannique. Cette justification devrait (a) contenir la demande actuelle pour les conduites de type B, C et D de TCI, (b) décrire les circonstances particulières dans lesquelles chaque type est fourni, et (c) expliquer pourquoi les circonstances qui ont conduit aux tarifs distincts pour les conduites de type B, C et D ne s'appliqueraient plus.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2003-08-13

Date de modification :