ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-425

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-425

Ottawa, le 18 novembre 2002

Mornington Communications Co-operative Limited

Référence : Avis de modification tarifaire 25

Frais de service pour travaux effectués chez le client

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington) le 18 septembre 2002, en vue de réviser l'article 3, Barème des frais de service, de la section 110 de son Tarif général, de manière à majorer à 20 $ les frais de service pour travaux effectués chez le client du service de résidence ou d'affaires.

2.

Les frais de service pour les travaux effectués sur place s'appliquent à chaque élément de travail effectué à la demande du client et dans ses locaux pour installer, déplacer ou changer une ligne téléphonique et/ou des équipements divers.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

4.

Le Conseil fait remarquer qu'il a établi, dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, que les tarifs de services de ce genre pouvaient être majorés jusqu'à concurrence des taux déjà approuvés pour les mêmes services.

5.

Le Conseil fait également remarquer que le tarif proposé est équivalent à celui qui a déjà été approuvé pour le même service dans l'ordonnance CRTC 2000-1114 du 7 décembre 2000.

6.

Le Conseil approuve donc la demande de Mornington. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

Mornington doit publier immédiatement une page de tarif révisée reflétant ce changement.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-18

Date de modification :