ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-393

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-393

Ottawa, le 3 décembre 2002

Cogeco inc., au nom de TQS inc.
Montréal et Rimouski (Québec)

Demandes 2001-1441-3 et 2002-0124-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-33
26 juin 2002

Modification des licences du réseau de télévision TQS et de CFJP-TV et son émetteur CJPC-TV

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Cogeco inc., au nom de TQS inc. (TQS), visant à modifier les licences du réseau de télévision TQS et de la station CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski.

2.

Ces demandes visent à satisfaire aux exigences du Conseil, formulées comme condition d'approbation au paragraphe 7 de Transfert du contrôle effectif de TQS - Transfert de l'actif des stations de Cogeco Radio Télévision inc. à Trois-Rivières, Sherbrooke et Chicoutimi/Jonquière, affiliées à TQS et à la SRC - Modification aux licences de TQS - Demandes approuvées, décision CRTC 2001-746, 7 décembre 2001 (la décision 2001-746).

3.

La requérante propose d'ajouter les conditions de licence suivantes :

  • la titulaire doit allouer un montant de 6 798 000 $ (soit 92 % de l'enveloppe d'avantages tangibles proposés) à des producteurs indépendants canadiens, excluant les entreprises liées directement ou indirectement aux actionnaires de la titulaire, pour la production de nouvelles émissions prioritaires des catégories 7b) (séries comiques en cours (comédies de situation))et 9 (variétés), destinées à une première diffusion au réseau TQS.

Aux fins de cette condition de licence, la titulaire propose d'inclure, à titre d'avantages admissibles, des émissions prioritaires tirées de la catégorie 7f) (émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques), des émissions de la catégorie 8a) (musique et danse), ainsi que des émissions produites en région de la catégorie 11 (émissions de divertissement général et d'intérêt général).

  • la titulaire doit déposer un rapport annuel vérifié à titre de méthode de vérification de la mise en oeuvre des avantages tangibles. Ces rapports annuels détaillés devront être conformes à celui proposé par la titulaire et accepté par le Conseil, tel qu'exposé en annexe de la décision 2001-746.

Interventions

4.

Le Conseil a reçu 42 interventions à l'appui des présentes demandes. La Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde) s'est quant à elle opposée à la proposition de la requérante d'ajouter d'autres catégories d'émissions à celles qui ont été désignées dans la décision 2001-746 relativement à l'utilisation des fonds destinés à des producteurs indépendants canadiens pour la production de nouvelles émissions prioritaires.

5.

La Guilde suggère que TQS remplisse les engagements qu'elle a pris à l'origine, décrits dans la décision 2001-746, ou du moins qu'elle s'efforce de les remplir. L'intervenante est d'avis que compte tenu de la nature des nouvelles catégories d'émissions proposées, la requérante n'aurait pas à recourir autant aux producteurs indépendants que dans le cas des catégories 7b) et 9. De plus, elle fait remarquer que dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), la catégorie 11 n'est pas désignée comme une catégorie d'émissions prioritaires.

Réplique de la requérante

6.

En réplique à la Guilde, TQS fait valoir que sa demande vise à acquérir une certaine souplesse et non à se soustraire à ses obligations. Elle précise que certaines émissions qu'elle croyait relever de la catégorie 9 appartenaient plutôt à la catégorie 7f  ou à la catégorie 8. Quant aux émissions de la catégorie 11 produites en région, TQS estime qu'elles procureraient l'occasion unique de diffuser des événements régionaux et bénéficieraient aux collectivités desservies.

7.

Enfin, en ce qui a trait à l'allégation de la Guilde selon laquelle les nouvelles catégories requièrent moins d'apport de la part des producteurs indépendants, la requérante souligne que l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, qui nourrit les même intérêts que la Guilde, n'a soumis aucune objection à la demande de TQS.

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil note que les avantages proposés dans la décision 2001-746 portaient sur des investissements à la production indépendante visant la réalisation d'émissions prioritaires. En ce sens, la proposition de TQS respecte l'esprit de cette décision, tout en élargissant les avantages à d'autres catégories d'émissions qui sont aussi prioritaires, conformément à Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999, concernant les définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires.

9.

Le Conseil note en outre que dans sa politique télévisuelle, il a élargi la définition du terme « émission prioritaire » en vue d'accorder un statut prioritaire aux émissions produites en région tirées d'autres catégories, notamment celles de la catégorie 11 qu'on retrouve dans la proposition de TQS. Cette mesure visait à inciter les télédiffuseurs et les producteurs à produire davantage dans les régions du Canada où la production télévisuelle est très faible.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation des présentes demandes contribuera autant au secteur canadien de la production indépendante qu'au système canadien de la radiodiffusion et aux téléspectateurs des régions desservies. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de la requérante, telles que présentées.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la décision CRTC 2001-746. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-03

Date de modification :