ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-213

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-213

Ottawa, le 30 juillet 2002

3937844 Canada Inc. (auparavant Telemedia Radio (West) Inc.)
Calgary (Alberta)

Demande 2001-0890-4
Audience publique à Québec
18 février 2002

Fréquence proposée - nouveau FM à Calgary

1.

Le Conseil a reçu une demande de Telemedia Radio (West) Inc. (Telemedia) visant l'utilisation de la fréquence 103,1 MHz (canal 276C), avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts pour l'exploitation de la station FM de langue anglaise autorisée à Calgary.

2.

Dans Trois nouvelles stations de radio pour desservir Calgary, décision CRTC 2001-172, 12 mars 2001 (décision 2001-172), le Conseil a approuvé une demande présentée par Telemedia visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de radio FM de langue anglaise à Calgary. Toutefois, le Conseil a attribué la fréquence proposée par Telemedia à une entreprise concurrente dans le cadre de la même instance et a déclaré qu'il n'attribuerait une licence à Telemedia qu'à la condition que cette dernière lui soumette une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM qui convienne à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère). La présente demande a été déposée en réponse aux instructions du Conseil. Par la suite, Telemedia a changé le nom de la société pour celui de 3937844 Canada Inc.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Conseil approuve la demande.

5.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la décision CRTC 2001-172. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-30

Date de modification :