ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-191

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-191

Ottawa, le 16 juillet 2002

Cogeco Radio-Télévision inc.
Québec (Québec)

3924301 Canada inc., faisant affaires sous le nom et la raison sociale de Communications Lévis 2001
Lévis (Québec)

Métromédia CMR Montréal inc.
Québec (Québec)

9098-7280 Québec inc.
Québec (Québec)

Demandes 2001-1022-1, 2001-1024-7, 2001-1023-9, 2001-0282-2
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Nouvelle station de radio FM à Québec

Le Conseil approuve,par vote majoritaire, la demande présentée par Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco) en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une station de radio FM de langue française à Québec. Les demandes concurrentes de 3924301 Canada inc., faisant affaires sous le nom et la raison sociale de Communications Lévis 2001 (Communications Lévis), de Métromédia CMR Montréal inc. (Métromédia) et de 9098-7280 Québec inc., filiale en propriété exclusive de Radio Nord Communications inc. (Radio Nord), sont refusées.

Introduction

1.

À l'audience publique du 18 février 2002, le Conseil a examiné quatre demandes concurrentes visant l'exploitation de nouvelles stations de radio pour desservir la région de Québec. Ces demandes ont été soumises à la suite de Appel de demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Québec (Québec), avis public CRTC 2001-78, 11 juillet 2001. Les quatre requérantes ayant proposé d'utiliser la fréquence 91,9 MHz (canal 220B), les demandes s'excluaient mutuellement sur le plan technique. Selon le plan d'allotissement du ministère de l'Industrie, la fréquence 91,9 MHz est la seule fréquence FM non utilisée et encore disponible pour la ville de Québec. Dans ces conditions, le Conseil ne pouvait approuver qu'une seule des quatres demandes en instance.

2.

Une autre demande, déposée par Genex Communications inc. (Genex), était en concurrence pour le marché de Québec avec les quatre demandes susmentionnées. Genex proposait de modifier la licence de CKNU-FM Donnacona afin d'élargir son rayonnement à la ville de Québec en conservant la même fréquence, soit 100,9 MHz. Étant donné les circonstances particulières à la demande de Genex, le Conseil a choisi de la traiter dans le cadre d'une décision distincte. Dans Modification de la licence de CKNU-FM, décision de radiodiffusion CRTC 2002-190, 16 juillet 2002, le Conseil refuse aujourd'hui la demande de Genex pour les motifs qui sont exposés dans la décision en question.

3.

La présente décision offre un aperçu des demandes de chacune des quatre requérantes. Elle expose les principaux critères ayant servi à l'évaluation des demandes et examine plus en détail la demande de Cogeco et notamment les engagements pris par la titulaire de la nouvelle station ainsi que ceux qu'elle devra respecter par conditions de licence.

Aperçu des demandes

Communications Lévis

4.

Communications Lévis a proposé d'exploiter une station de radio FM commerciale afin de desservir Lévis et la région au sud de Québec, incluant les municipalités régionales de comté (MRC) Desjardins et Chûtes-de-la-Chaudière. La requérante proposait une formule musicale composée essentiellement de succès actuels et de souvenirs, laquelle s'adressait particulièrement au groupe âgé de 24 à 45 ans.

5.

La requérante a proposé de diffuser 126 heures par semaine de programmation locale, dont 32 heures d'émissions pré-enregistrées en soirée. Elle proposait d'offrir environ 2 heures et 50 minutes de nouvelles locales par semaine et de couvrir en priorité les événements de la Rive-Sud et en second lieu, ceux de Québec. La requérante s'est engagée à verser un montant de 18 000 $ par année pour le développement des talents canadiens, dont 11 000 $ à MusicAction.

Métromédia

6.

Métromédia a proposé d'exploiter une station de radio FM commerciale afin de desservir la grande région de Québec. La requérante proposait une formule musicale de style « Pop Rock » ayant pour clientèle cible le groupe à prépondérance féminine âgé de 18 à 44 ans.

7.

La requérante a proposé de diffuser 87 heures par semaine de programmation locale, le reste de la programmation devant provenir de sa station CKOI-FM Montréal. Elle proposait d'offrir 2 heures et 6 minutes de nouvelles locales par semaine. La requérante s'est engagée à verser un montant de 108 000 $ par année pour le développement des talents canadiens, dont 8 000 $ à MusicAction.

Radio Nord

8.

Radio Nord a proposé d'exploiter une station de radio FM commerciale afin de desservir la grande région de Québec. La requérante proposait une formule de musique classique populaire, laquelle s'adressait particulièrement au groupe âgé de 25 à 54 ans.

9.

La requérante a proposé de diffuser 42 heures par semaine de programmation locale. Elle proposait d'offrir 2 heures et 26 minutes de nouvelles locales par semaine. La requérante s'est engagée à verser un montant de 70 000 $ par année pour le développement des talents canadiens, dont 20 000 $ à MusicAction.

Cogeco

10.

Cogeco a proposé d'exploiter une station de radio FM commerciale afin de desservir la grande région de Québec. La requérante proposait une formule de musique contemporaine pour adultes, laquelle s'adressait au groupe âgé de 25 à 54 ans et plus particulièrement aux femmes de 35 à 54 ans.

11.

La requérante a proposé de diffuser 77,5 heures par semaine de programmation locale. Elle proposait d'offrir 2 heures et 30 minutes de nouvelles locales par semaine. La requérante s'est engagée à verser un montant de 150 000 $ par année pour le développement des talents canadiens, dont 50 000 $ à MusicAction et 50 000 $ au Fonds RadioStar.

Interventions

12.

De nombreuses interventions ont été présentées au sujet des quatre demandes en concurrence, la plupart visant à appuyer l'une ou l'autre de ces demandes. Dans son intervention, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) indiquait qu'elle n'entendait pas accorder son appui ou s'opposer formellement à l'une ou l'autre des demandes et présentait ses observations sur chacune d'elles.

L'analyse et les conclusions du Conseil

13.

Le Conseil a évalué de quelle façon ces demandes de nouvelles stations de radio se conformaient aux objectifs culturels, économiques et sociaux définis dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), dans le contexte des attentes et des besoins particuliers du marché de Québec. Il a aussi examiné ces demandes au regard des objectifs établis dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale).

14.

Tel qu'il l'a indiqué dans des décisions antérieures concernant des demandes concurrentielles de radio commerciale, le Conseil fonde son évaluation pour ce genre de demandes sur quatre grands facteurs, dont l'importance varie selon la conjoncture du marché. Il s'agit de l'incidence probable d'un nouveau venu dans le marché, de l'état de la concurrence dans ce marché, des répercussions sur la diversité des voix éditoriales présentes dans le marché et de la qualité des demandes, y compris l'utilisation optimale de la fréquence demandée.

L'incidence d'un nouveau venu

15.

En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'un nouveau venu aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi. Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles.

16.

Le marché de Québec est un marché assez dynamique sur le plan économique. Le produit intérieur brut (PIB) de ce marché a augmenté de 3,6 % en 2000 et la croissance atteindrait 3,7 % en 2001. La croissance annuelle moyenne du PIB du marché de Québec a été de 2,5 % au cours des cinq dernières années. Selon les prévisions du Conference Board du Canada, le PIB du marché de Québec devrait croître en moyenne de 2,8 % par année tandis que les ventes au détail augmenteront de 3,6 % par année au cours des cinq prochaines années.

17.

Le Conseil constate également que le marché radiophonique de Québec est un marché plus rentable que la moyenne québécoise et canadienne. La marge de bénéfices avant intérêt et impôt (BAII) de l'industrie radiophonique de Québec a été de 19,92 % en 2001 comparativement à 13,87 % pour l'ensemble du Québec et à 16,13 % pour l'ensemble du Canada. Le Conseil est donc convaincu que le marché radiophonique de Québec peut soutenir la station à laquelle il accorde une licence par la présente décision.

La concurrence dans le marché

18.

Le marché de Québec est présentement desservi par 13 stations de radio locales, y compris six stations de radio commerciales. Cogeco exploite déjà une station de radio commerciale à Québec, soit CJMF-FM, ainsi que la station de télévision CFAP-TV, affiliée au réseau TQS.

19.

Quand le Conseil examine des demandes visant de nouvelles stations de radio commerciales, il considère généralement l'état de la concurrence comme étant un facteur des plus pertinents quand la requérante est déjà titulaire de licences dans le marché visé. Le Conseil doit veiller non seulement à ce que l'attribution de la licence n'entraîne pas de déséquilibre concurrentiel indu dans le marché mais aussi, le cas échéant, à ce que la concurrence soit renforcée dans la mesure du possible.

20.

En évaluant l'état de la concurrence dans le marché de Québec, le Conseil a tenu compte, entre autres, des conséquences éventuelles de Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. À Astral Radio Inc., décision CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (la décision 2002-90). Cette décision aurait notamment pour effet de permettre à Astral Radio Inc. (Astral) d'obtenir le contrôle de deux stations de radio commerciales de Québec, soit CITF-FM et CHRC. Astral est déjà autorisée à exploiter une autre station de radio commerciale à Québec, soit CHIK-FM. Tel que noté dans la décision 2002-90, Astral obtiendrait ainsi plus de 50 % des parts de revenus et des parts d'écoute de la radio à Québec à la suite de l'approbation de la transaction susmentionnée.

21.

À la suite de son examen des quatre demandes en concurrence, le Conseil conclut que dans le cas particulier de Québec, et compte tenu des conséquences éventuelles de la décision 2002-90, il est important d'autoriser un concurrent doté de ressources importantes et déjà bien implanté dans le milieu afin de favoriser le renforcement de la concurrence dans le marché de Québec. Le Conseil estime que Cogeco est le concurrent qui répond le mieux à ces critères.

Diversité des voix éditoriales

22.

Cogeco a déclaré à l'audience que la nouvelle station partagerait la salle des nouvelles de CJMF-FM et que le directeur de l'information serait le même pour les deux stations. Elle a toutefois signalé que les journalistes rattachés à chaque station seraient entièrement distincts et que les nouvelles seraient traitées de façon différente aux deux stations. Quoique Cogeco soit déjà présente dans le marché de Québec, le Conseil estime que sa nouvelle station de radio sera un ajout à la diversité des voix présentes dans la grande région de Québec, même si ce n'est que de façon marginale.

Qualité de la demande

23.

Lorsqu'il évalue la qualité d'une nouvelle demande de station de radio, le Conseil tient compte des quatre grands critères suivants : les propositions et les plans de programmation locale de la requérante qui visent à refléter la collectivité locale; les engagements à l'égard du contenu canadien; la qualité du plan d'affaires (y compris la formule proposée et l'utilisation optimale de la fréquence proposée); et les engagements à l'égard du développement des talents canadiens.

24.

Le Conseil estime que Cogeco a présenté une demande de grande qualité au regard de ces critères et que, dans l'ensemble, sa demande visant à exploiter une nouvelle station de radio commerciale à Québec est la meilleure dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande de Cogeco et refuse les trois demandes concurrentes. Les sections qui suivent examinent les propositions de Cogeco en fonction des quatre critères susmentionnés.

Reflet de la communauté

25.

Cogeco a déclaré que la programmation de la nouvelle station adoptera un profil et un ton nettement local et qu'elle reflétera de près la réalité et les préoccupations de la population de Québec. Bien que la station diffusera des émissions réseau, la programmation locale occupera près des deux tiers de la semaine de radiodiffusion et toutes les émissions diffusées aux heures de pointe entre 6 h et 19 h seront produites à Québec avec des animateurs de Québec. L'accent mis sur l'aspect local sera également présent en fin de semaine.

26.

Cogeco s'est engagée à ce que 70 % des bulletins de nouvelles diffusés par la nouvelle station soient composés de nouvelles locales et régionales. Elle a ajouté que les nouvelles locales couvriraient le marché de Québec ainsi que la grande région de Québec, plus précisément les régions de Charlevoix, de Baie Saint-Paul et de Portneuf. À cet égard, Cogeco a aussi précisé qu'elle considérait la région de Lévis comme faisant partie intégrante de la grande région de Québec. L'effectif de la station comptera l'équivalent de 3,5 journalistes.

27.

Quoique Cogeco ne propose pas la diffusion d'émissions de tribune téléphonique comme telle, elle a déclaré que certaines émissions qui seront diffusées en réseau avec sa station CFGL-FM Laval pourraient permettre aux auditeurs de Québec de téléphoner et de donner leurs opinions à l'occasion. Cogeco a déclaré à cet égard qu'elle avait pris connaissance de la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988 et elle s'est engagée à appliquer les mêmes règles aux émissions de la nouvelle station lorsque les auditeurs seront en ondes en direct.

Niveau de contenu canadien

28.

Dans le cadre de sa demande, Cogeco a indiqué qu'elle veillera à ce qu'au moins 45 % des pièces de musique populaire diffusées pendant la semaine de radiodiffusion soient canadiennes. Cet engagement est supérieur au minimum de 35 % que le Règlement de 1986 sur la radio prescrit pour la musique populaire diffusée par les stations de radio commerciales. La nouvelle station devra, par condition de licence, diffuser un niveau hebdomadaire d'au moins 45 % de contenu canadien pour les pièces de musique populaire (catégorie 2).

Plan d'affaires et formule de programmation

29.

Le plan d'affaires de Cogeco est basé sur une formule de musique contemporaine pour adultes qu'elle exploite déjà avec succès sur les ondes de sa station CFGL-FM Laval. La programmation se composera principalement de grands succès des années 70 à aujourd'hui. Par son contenu essentiellement axé sur la musique, la nouvelle station se démarquera de CJMF-FM, l'autre station de Cogeco à Québec, qui est une station à prépondérance verbale comptant pour 75 % de la grille-horaire entre 6 h et 18 h durant la semaine.

30.

Cogeco prévoit atteindre le seuil de rentabilité plus rapidement et dégager une marge de profit plus grande grâce aux synergies résultant du partage des infrastructures existantes de CJMF-FM. La nouvelle station logera dans le même édifice que la station de radio en place et en partagera certains services tels l'administration, la technique, la promotion et la salle des nouvelles. Cogeco compte ainsi obtenir des synergies représentant au-delà d'un demi million de dollars par année.

31.

Cogeco a proposé d'exploiter la nouvelle station à la fréquence 91,9 MHz, canal 220B et avec une puissance apparente rayonnée de 4 500 watts. Le Conseil conclut que les paramètres techniques proposés par Cogeco représentent une utilisation optimale de la dernière fréquence FM encore disponible à Québec.

Développement des talents canadiens

32.

Cogeco entend investir plus d'un million de dollars en contributions directes au développement des talents canadiens (DTC) sur une période de sept ans. Elle s'est notamment engagée à participer au plan de DTC créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Cependant, Cogeco s'est engagée à dépasser les niveaux de dépenses à ce titre exigés dans les directives de l'ACR. Les engagements suivants de Cogeco relatifs au DTC devront être respectés par conditions de licence :

§ Participer au plan de l'ACR sur le DTC et verser 50 000 $ par année, soit 350 000 $ sur sept ans, à cette initiative. Toutes les sommes destinées à cette initiative devront être versées à MusicAction.

§ Verser au Fonds RadioStar 50 000 $ par année, soit 350 000 $ sur sept ans.

§ Verser une somme annuelle de 45 000 $, soit 315 000 $ sur sept ans, au projet La relève d'artistes en chanson du Festival d'été de Québec.

33.

Cogeco s'est aussi engagée à verser 5 000 $ par année sous forme de bourses destinées à des étudiants de deux institutions d'enseignement dans le domaine de la radio. Elle s'est aussi engagée à offrir des stages annuels à des étudiants de ces deux établissements afin de leur permettre d'acquérir de l'expérience dans le milieu de la radio de Québec.

34.

En ce qui a trait au projet relié au Festival d'été de Québec, Cogeco a indiqué à l'audience publique qu'elle n'avait pas encore conclu d'entente avec les responsables du festival. Elle s'est engagée à fournir au Conseil une ventilation des dépenses associées à ce projet. Cette ventilation des dépenses devra être transmise au Conseil dans les 90 jours de la date de la présente décision.

35.

Cogeco s'est aussi engagée à réaffecter la somme de 45 000 $ par année à une initiative admissible si une entente ne pouvait être conclue avec les responsables du Festival d'été de Québec. S'il arrivait que certaines dépenses reliées à ce projet ne puissent être considérées comme dépenses directes en matière de DTC, la titulaire devra réaffecter les sommes en question à des initiatives admissibles.

Attribution de la licence

36.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

37.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence de cette entreprise ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

38.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

39.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la présente décision et aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence expirera le 31 août 2008.

40.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Conclusion

41.

Le Conseil estime que la nouvelle station de radio proposée par Cogeco ajoutera grandement à l'offre de programmation locale présentement mise à la disposition de la population de la grande région de Québec et aidera à combler les attentes et les besoins de cet auditoire, plus particulièrement de l'auditoire féminin qui en sera la cible principale. Grâce aux fortes contributions proposées à la mise en valeur des oeuvres canadiennes et des artistes et interprètes canadiens de langue française, le Conseil est convaincu que la nouvelle station apportera une contribution précieuse vers l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi ainsi que des objectifs de la Politique sur la radio commerciale.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-16

Date de modification :