ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-9

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Décision CRTC 2001-9

 

Ottawa, le 11 janvier 2001

 

1158556 Ontario Ltd., faisant affaires sous le nom de Celestial Sound
Timmins; Iroquois Falls; et Kirkland Lake (Ontario)
1999-1627-7, 1999-1139-2, 1999-1156-6

 

Demandes traitées par l'avis public
CRTC 2000-112 du 4 août 2000

 

Renouvellement de la licence de CHIM-FM et ajout d'émetteurs - Demandes approuvées

 

Diffusion de messages publicitaires - Demande refusée

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHIM-FM Timmins, du 1er mars 2001 au 31 août 2007, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

2.

Le Conseil approuve les demandes de la titulaire visant à ajouter :

 
  • un émetteur FM de faible puissance à Iroquois Falls, à la fréquence 102,7 MHz, canal 274FP, avec une puissance apparente rayonnée de 1,6 watts; et
 
  • un émetteur FM de faible puissance à Kirkland Lake à la fréquence 99,1 MHz, canal 256FP, avec une puissance apparente rayonnée de 1,6 watt.
 

Demande visant la diffusion de messages publicitaires

3.

Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à supprimer la condition de licence selon laquelle CHIM-FM ne peut diffuser des messages
publicitaires et à la remplacer par une condition permettant la diffusion d'un maximum de 6 minutes par heure de publicité.

4.

La politique du Conseil relative à la programmation radiophonique locale est exposée dans l'avis public CRTC 1998-41. Selon la politique, les titulaires de stations commerciales, dans les marchés desservis par plus d'une station de radio commerciale privée et qui désirent solliciter ou accepter de la publicité locale, doivent généralement consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. La politique exige également que les titulaires offrent dans leur programmation locale des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent. Elles peuvent offrir, entre autres, des nouvelles locales, des bulletins de météo et de sports locaux, et faire la promotion d'activités et d'événements locaux.

5.

Dans sa demande, la titulaire a déclaré qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, elle diffuserait des émissions de nouvelles, de météo et de sport neuf fois par jour, dans le cadre de sa programmation locale. Elle proposait que des bénévoles s'occupent de recueillir, rédiger, produire et diffuser cette programmation. La station aurait également diffusé de nombreux messages d'intérêt public et fait la promotion d'événements communautaires. Toutefois, la titulaire n'a pas fait connaître le niveau des ressources financières qu'elle allouerait à la production de ces émissions de nouvelles, météo et de sport.

6.

Le Conseil estime qu'une requérante doit pouvoir démontrer que les ressources financières et humaines affectées à la production des émissions, en général, et des émissions locales, en particulier, lui permettraient de répondre aux exigences de la politique relative à la programmation locale et de respecter ses engagements en matière de programmation.

7.

Le Conseil estime que le fait que la titulaire n'a pas fourni les renseignements nécessaires relativement aux montants qu'elle allouerait à la production d'émissions de nouvelles, de météo et de sport et qu'elle comptait uniquement sur la participation de bénévoles afin de produire ces émissions met en question sa capacité de respecter ses engagements visant la production d'émissions locales de créations orales. Le Conseil n'est en outre pas convaincu que la titulaire puisse produire un certain niveau de programmation locale de qualité à la mesure de la taille et des besoins de la collectivité de Timmins.

 

Autres questions

8.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (PN 1992-59).

9.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que les demandes en vue d'ajouter des émetteurs sont acceptables sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé que des certificats de radiodiffusion ont été ou seront attribués, l'autorisation relative aux émetteurs approuvés dans la présente décision sera valable (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

10.

Le Conseil a tenu compte des nombreuses interventions soumises à l'appui des demandes.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
 
  • Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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