Décision CRTC 2000-746

Ottawa, le 30 novembre 2000

La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel

Référence : AMT 737 et 8622-N1-04/99

Table des matières

Termes et acronymes utilisés dans la présente décision

Sommaire de la décision

Historique – Paragraphe 1

La proposition de Norouestel – Paragraphe 8

Le plan d'amélioration du service et le programme de construction – Paragraphe 13

Aperçu – Paragraphe 13

Le plan d'amélioration du service – Paragraphe 14

Les critères de fourniture de l'accès sans frais d'interurbain à Internet – Paragraphe 17

Les critères de fourniture des fonctions spécifiques évoluées – Paragraphe 23

L'application de frais de construction – Paragraphe 26

Le service radiotéléphonique mobile manuel fixe – Paragraphe 27

Les clients non desservis – Paragraphe 30

Le contrôle de l'avancement du plan d'amélioration du service – Paragraphe 34

Le programme de construction – Paragraphe 38

La qualité du service – Paragraphe 43

Les catégories de rapport – Paragraphe 43

La mesure du fonctionnement du réseau – Paragraphe 49

La concurrence – Paragraphe 50

Le Tarif des services d'accès des entreprises – Paragraphe 51

Les conditions d'accès pour les concurrents – Paragraphe 55

Un test d'imputation s'impose – Paragraphe 59

Le prix des services d'interconnexion – Paragraphe 60

L'estimation de la part du marché – Paragraphe 61

La concurrence locale, une question à examiner dans l'avenir – Paragraphe 62

Le cadre de réglementation – Paragraphe 63

La forme de réglementation – Paragraphe 64

Un examen du cadre de réglementation dans deux ans – Paragraphe 71

Les questions relatives à la Phase III – Paragraphe 73

Le rendement du capital-actions/Structure du capital – Paragraphe 75

Le coût du capital-actions – Paragraphe 79

Le mécanisme de partage des revenus excédentaires – Paragraphe 89

Les questions comptables – Paragraphe 90

Un élément d'actif transitoire au titre du régime d'avantages sociaux des employés  – Paragraphe 90

Les investissements dans des affiliées – Paragraphe  94

Le caractère intégral des activités relatives aux annuaires – Paragraphe 98

Des modifications tarifaires à compter du 1er janvier 2001 – Paragraphe 101

Les tarifs locaux – Paragraphe 102

Les tarifs interurbains – Paragraphe 105

Les besoins en revenus – Paragraphe 111

La perte de part du marché – Paragraphe 111

Les revenus provenant des services interurbains, du partage des revenus et du Tarif des services d'accès des entreprises – Paragraphe 114

Les dépenses et l'efficience – Paragraphe 116

L'amortissement – Paragraphe 121

Le rajustement du financement – Paragraphe 123

Le financement supplémentaire – Paragraphe 125

L'examen initial – Paragraphe 129

Le territoire d'exploitation de Norouestel – Paragraphe 132

Les exigences en matière de dépôt – Paragraphe 136

Annexe 1 - Documents de référence

Annexe 2 - Détails supplémentaires concernant l'instance publique

Annexe 3 - Contrôle de l'avancement du plan d'amélioration du service

Annexe 4 - Désignations des localités aux fins de la qualité du service

Annexe 5 - Caractéristiques de durée d'amortissement

Annexe 6 - L'examen initial

Annexe 7 - Financement supplémentaire de Norouestel pour 2001

Annexe 8 - Territoire d'exploitation de Norouestel dans le nord de la Colombie-Britannique

Les termes et acronymes utilisés dans la présente décision

Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) Tarif par minute que les fournisseurs de services interurbains concurrents paient pour acheminer du trafic de départ et d'arrivée dans le territoire de Norouestel.

Programme de construction Prévisions de dépenses d'immobilisation de la compagnie.

Ligne d'accès direct (LAD) Installation réseau utilisée pour acheminer du trafic entre le réseau d'un autre fournisseur de services interurbains et les locaux de l'abonné.

Égalité d'accès Comprend les installations, les services et les ententes de la compagnie de téléphone qui permettent à un fournisseur concurrent de services interurbains de se raccorder au réseau téléphonique et d'offrir des fonctions de services interurbains égales à celles de la compagnie de téléphone.

Abonnés du service radiotéléphonique mobile manuel fixe Abonnés qui utilisent le service radiotéléphonique à partir d'une installation fixe pour se raccorder au réseau téléphonique public commuté par l'intermédiaire d'un téléphoniste.

Rendement du capital-actions Taux de rendement de l'avoir moyen des actionnaires, également appelé taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO). Le RAO est calculé en divisant les revenus nets après impôts par le capital-actions ordinaires moyen.

Commutation et groupement Frais par minute que les fournisseurs de services interurbains concurrents paient pour utiliser le commutateur de la compagnie de téléphone.

Plans d'amélioration du service (PAS) Propositions des entreprises de services locaux titulaires visant à mettre à niveau leurs réseaux.

Productivité implicite totale (PIT) Mesure de l'efficience résultant de la prise en compte des répercussions annuelles des changements de prix et de la croissance des dépenses d'exploitation.

Sommaire de la décision

La présente décision expose les conclusions du Conseil en vue d'améliorer les services de télécommunication dans le grand nord du Canada, le territoire desservi par Norouestel Inc. Dans la décision, le Conseil approuve un plan visant à étendre et à améliorer le réseau de télécommunications et les incidences connexes relatives au financement, implante la concurrence dans l'interurbain et approuve un cadre de réglementation adapté à la situation de Norouestel sur les plans de l'exploitation et de la concurrence.

Pour étendre et améliorer le réseau de télécommunications actuel dans le nord, le Conseil approuve le projet de plan d'amélioration du service (PAS) de Norouestel, d'une durée de quatre ans, sous réserve de certaines modifications. De même, l'application des frais de construction payés par les abonnés pour le travail afférent au PAS est modifiée de manière à encourager les abonnés éventuels à se prévaloir de ce programme unique.

Les modalités et conditions autorisant la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Les concurrents éventuels seront tenus de payer un Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de 0,07 $ par minute pour tout leur trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire de Norouestel. Norouestel pourra offrir des services interurbains à prix compétitifs à ses abonnés des services d'affaires et de résidence. Dans le cas des abonnés des services de résidence, le Conseil approuve un plan d'interurbain hors pointe de 0,10 $ par minute, plafonné à 25 $ pour les 600 premières minutes.

Le Conseil continuera de réglementer Norouestel en fonction de son taux de rendement total, mais il exigera que la compagnie applique un test d'imputation justifiant toute modification future de ses tarifs interurbains. Un taux de rendement du capital-actions (RAO) de 10,5 % est approuvé pour Norouestel. Les tarifs établis dans la présente décision visent à atteindre un RAO de 10,5 %.

Il faudra des revenus supplémentaires pour mettre en oeuvre le PAS et la concurrence, y compris les nouveaux tarifs interurbains réduits de Norouestel. Les revenus additionnels pour 2001 proviendront notamment des hausses de tarifs locaux de 3 $ par mois pour les abonnés des services de résidence et de 5 $ par mois pour les abonnés des services d'affaires, ainsi que d'une subvention de 15,1 millions de dollars provenant de certains fournisseurs de services de télécommunication dans le sud du Canada. Grâce aux changements approuvés dans la présente décision, les états de compte mensuels de la majorité des abonnés pour les services interurbains et locaux combinés devraient baisser.

Pour garantir l'implantation et le déploiement ordonnés de la concurrence dans l'interurbain et contrôler la mise en oeuvre du PAS approuvé de Norouestel, le Conseil entend procéder à un examen annuel restreint des répercussions de la présente décision.

Le Conseil est très reconnaissant à toutes les parties qui ont consacré du temps et partagé leurs connaissances lors des audiences publiques en juin. Les exposés clairs des intervenants et la preuve exhaustive de Norouestel ont contribué à la présente décision.

Historique

1. Les deux récentes décisions du Conseil qui ont eu d'importantes répercussions sur Norouestel et ses abonnés sont la décision Télécom CRTC 98-1 du 11 février 1998 intitulée Norouestel Inc. - Interconnexion d'entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage, et la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé.

2. Le Conseil a examiné pour la première fois la question de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de la compagnie de téléphone dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-10 du 28 février 1997 intitulé Norouestel Inc. - Interconnexion des entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage. Cette instance a abouti à la décision 98-1 dans laquelle le Conseil a approuvé la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Norouestel, mais reporté sa mise en oeuvre jusqu'à ce qu'il ait examiné la question plus générale du service dans les zones de desserte à coût élevé (la décision 99-16).

3. En reportant l'implantation de la concurrence, le Conseil a fait remarquer que la fourniture du service à certaines zones du territoire de Norouestel n'est pas rentable et qu'elle nécessite l'interfinancement des routes interurbaines très rentables. Il a constaté que l'introduction de la concurrence viendra probablement éroder sensiblement cette source de financement s'il n'y a pas d'autre rééquilibrage des tarifs et si des modalités et conditions appropriées ne sont pas établies. La situation empêcherait la compagnie de continuer à être un fournisseur de services complets de dernier recours dans son territoire d'exploitation, ce qui exacerberait le problème de desserte des zones mal desservies et non desservies dans le territoire de la Norouestel.

4. Dans la décision 99-16, le Conseil a établi un objectif de service de base (OSB) pour le service téléphonique au Canada, qui comprend :

5. Pour atteindre l'OSB, le Conseil a ordonné à Norouestel de lui présenter un PAS visant à élargir et à mettre à niveau le service ainsi qu'à améliorer la qualité du service interurbain.

6. La décision 99-16 prévoyait aussi un mécanisme de financement supplémentaire pour Norouestel si la compagnie prouvait qu'elle n'avait pas les moyens financiers voulus pour atteindre l'OSB pour ses abonnés.

7. La décision publiée aujourd'hui est le fruit de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 99-21 du 1er octobre 1999 intitulé Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions. Les détails concernant l'instance publique sont exposés à l'annexe 2.

La proposition de Norouestel

8. Les principales composantes de la proposition de Norouestel sont un PAS, un cadre d'implantation d'une concurrence dans l'interurbain durable, un cadre de réglementation que le Conseil appliquera à la compagnie et des exigences de financement.

9. Norouestel a proposé un PAS de 75,2 millions de dollars sur une période de quatre ans, qui lui permettrait d'offrir à ses abonnés un niveau de service conforme à l'OSB du Conseil pour tous les Canadiens et d'améliorer la qualité de son service interurbain. Les clients non desservis dans les zones bénéficiant du PAS se verraient facturer 1 000 $ pour obtenir le service, mais dans certains cas, des frais de construction supplémentaires pourraient s'appliquer. Les abonnés dont le service serait mis à niveau afin d'atteindre l'OSB ne seraient pas facturés.

10. La compagnie de téléphone a proposé d'introduire la concurrence dans l'interurbain le 1er janvier 2001 et d'offrir l'égalité d'accès aux concurrents dans les principales localités à compter du 31 mars 2001. Les concurrents paieraient un Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de 0,05 $ par minute. Les abonnés du service interurbain de résidence de Norouestel auraient accès à un plan d'appels hors pointe au Canada de 20 $ par mois, plafonné à 600 minutes, les appels supplémentaires étant facturés à raison de 0,10 $ la minute. Les tarifs interurbains seraient également réduits pour les abonnés du service d'affaires.

11. Norouestel a proposé un cadre de réglementation en vertu duquel elle continuerait d'être réglementée en fonction du taux de rendement total de la compagnie, par contraste avec le cadre de réglementation utilisé dans le reste du Canada pour des compagnies semblables. Cette méthode refléterait le caractère unique du territoire d'exploitation de Norouestel.

12. Norouestel a proposé qu'on lui permette de tirer de ses activités des bénéfices qui lui donneraient un taux de rendement de 12,25 %. Pour atteindre ce rendement, introduire la concurrence et payer pour le PAS, la compagnie a proposé de hausser les tarifs locaux de 5 $ par mois et de percevoir des entreprises du sud du Canada 30,6 millions de dollars en financement supplémentaire en 2001; ce financement supplémentaire passerait progressivement à 40,2 millions de dollars en 2003. Norouestel a également proposé d'éliminer ses frais de distance de ligne locale, que certains abonnés situés dans des régions périphériques paient en plus des tarifs ordinaires.

Le plan d'amélioration du service et le programme de construction

Aperçu

13. Norouestel a proposé un programme de construction totalisant 110,1 millions de dollars sur une période de quatre ans, soit 2000-2003 inclusivement. Elle a également proposé un PAS d'une durée de quatre ans, totalisant 75,2 millions de dollars en 2001-2004 inclusivement. Le PAS comporte des dépenses d'immobilisation en sus de celles du programme de construction, dans les quatre catégories suivantes :

a) la fourniture du service dans les zones non desservies et mal desservies;

b) la fourniture de l'accès local commuté à Internet;

c) la mise à niveau de la technologie de transport; et

d) la mise à niveau de la technologie de commutation.

Norouestel a déclaré que le programme de construction et le PAS font appel à la technologie la plus efficiente sur le plan des coûts.

Le plan d'amélioration du service

14. Le projet de PAS de Norouestel, d'une durée de quatre ans à compter de 2001, étendrait le service de ligne individuelle aux clients non desservis et aux abonnés mal desservis. La grande majorité des zones non desservies et mal desservies obtiendraient le service au cours des deux premières années du PAS. Les systèmes de raccordement interurbain micro-ondes analogiques seraient remplacés par des systèmes numériques au cours de la période de quatre ans du PAS, tous les commutateurs dans les localités seraient mis à niveau ou remplacés, et la compagnie fournirait des fonctions spécifiques évoluées et l'accès sans frais d'interurbain à Internet.

15. La plupart des parties étaient favorables au PAS de quatre ans, et personne n'a formulé d'observation particulière au sujet du programme d'amélioration de l'interurbain de la compagnie de téléphone.

16. Le Conseil juge que la proposition de la compagnie de mettre à niveau son réseau interurbain et d'étendre le service de ligne individuelle aux clients non desservis et aux abonnés mal desservis au cours de la période de quatre ans du PAS est raisonnable. Il s'attend à ce que la compagnie se guide sur les objectifs et les priorités établis dans la décision 99-16 pour élaborer ses plans annuels détaillés en vue d'étendre le service aux clients non desservis et de mettre à niveau le service aux abonnés mal desservis. Par conséquent, il est ordonné à Norouestel de donner suite à son PAS de quatre ans comme proposé, sous réserve des modifications ci-après.

Les critères de fourniture de l'accès sans frais d'interurbain à Internet

17. La proposition de Norouestel, qui a été modifiée au cours de l'instance, consistait à installer des modems et des routeurs dans chaque localité comptant moins de 2 000 services d'accès au réseau (SAR) et à établir un réseau étendu pour acheminer par liaison terrestre le trafic des fournisseurs de service Internet (FSI) commuté dans chaque localité jusqu'aux installations de central de Norouestel à Yellowknife, Whitehorse ou Iqaluit, en utilisant le réseau de relais de trames actuel. Norouestel facturerait ce service aux FSI qui fournissent le service dans ces localités. Le Conseil constate que, dans la proposition de Norouestel, 54 des petites localités ne recevraient pas l'accès sans frais d'interurbain à Internet avant 2003 et 2004.

18. Le Conseil estime que la fourniture de l'accès à Internet devrait avoir une haute priorité. Il est toutefois préoccupé par l'ampleur des coûts et des effets anticoncurrentiels possibles du plan de Norouestel. Un FSI a soulevé la question des investissements laissés en plan tandis qu'un autre estimait que la proposition de Norouestel favoriserait des distorsions sur le plan de la concurrence dans le marché. On craint que la proposition ne confère à Norouestel un avantage dans sa propre fourniture du service Internet par l'intermédiaire de son affiliée Sympatico.

19. Des FSI qui sont prêts à fournir le service Internet aux localités du nord ont déclaré au Conseil que la proposition de Norouestel limiterait leur capacité d'étendre le service. Compte tenu du succès des FSI actuels, du déploiement prévu de l'accès à Internet dans de nombreuses localités, du niveau des dépenses au titre des modems contenues dans le projet de PAS de Norouestel et du fait que les modems et les routeurs constituent habituellement des coûts pour les FSI et non pas des coûts d'accès pour l'entreprise locale dans les autres territoires, le Conseil rejette la proposition de Norouestel relative à l'accès à Internet pour l'instant.

20. Le Conseil est conscient que, dans de très petites localités, il pourrait ne jamais se révéler économique de fournir l'accès à Internet sans une forme quelconque de subvention et qu'ainsi, il pourrait lui falloir examiner la faisabilité d'établir un FSI de dernier recours pour régler ce problème. Le Conseil surveillera le déploiement de l'accès à Internet dans les localités du territoire d'exploitation de Norouestel. Dans le cadre de l'examen initial en 2002, dont il est question plus loin dans la présente décision, le Conseil évaluera le succès de cette démarche et étudiera la question de faire de Norouestel le FSI de dernier recours.

21. Certains FSI ont déclaré aux audiences publiques que la co-implantation les aiderait à fournir le service aux petites localités. Des tarifs de co-implantation existent pour les grandes localités, et le Conseil estime que la chose serait avantageuse pour les petites localités. Par conséquent, le Conseil ordonne à la compagnie de lui présenter, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, des tarifs de co-implantation visant le service dans les localités comptant moins de 2 000 SAR.

22. Au cours des audiences publiques, on s'est déclaré préoccupé au sujet des rapports de Norouestel avec les FSI pour ce qui est de Sympatico. Afin de réduire au minimum la possibilité de conflit, le Conseil ordonne à la compagnie de confier au groupe de services aux entreprises (GSE) la responsabilité de tous ses rapports avec les FSI.

Les critères de fourniture des fonctions spécifiques évoluées

23. Norouestel a proposé d'offrir les fonctions spécifiques évoluées suivantes dans chaque localité et qu'elles fonctionnent uniquement à l'intérieur de la circonscription :

24. Norouestel offre actuellement ces services de gestion des appels et fonctions de protection de la vie privée dans 29 localités, et seulement quatre de celles-ci les fournissent sur une base intercirconscription. Elle offre aussi actuellement l'accès aux services d'urgence et le service de relais téléphonique à la totalité de ses 96 circonscriptions. La compagnie estime qu'il lui en coûterait 4,7 millions de dollars pour fournir les fonctions spécifiques évoluées avec capacité intracirconscription aux 67 autres localités. Norouestel a déclaré que ces fonctions sont destinées aux grands marchés et qu'elles ne sont pas efficientes dans les commutateurs comptant peu de lignes. La compagnie possède 77 commutateurs de moins de 500 lignes en service et 42 qui en ont moins de 200.

25. Le Conseil prend note qu'il en coûterait relativement cher pour doter les petites circonscriptions de ces fonctions, dont le taux de pénétration serait probablement faible. Compte tenu de l'ampleur de l'exigence de financement supplémentaire dont il est question plus loin dans la présente décision, le Conseil estime que les coûts ne justifient pas l'extension des fonctions spécifiques évoluées aux petites localités au cours des quatre premières années du PAS. Il conclut que la compagnie peut continuer à déployer ces fonctions comme partie intégrante de ses critères ordinaires de fourniture du service.

L'application de frais de construction

26. Dans la décision 99-16, le Conseil a fait remarquer que, lorsque des travaux de construction sont en cours dans une zone donnée, conformément à un PAS approuvé, et que des travaux de construction sont entrepris en vue d'étendre les installations pour atteindre l'OSB, la contribution de l'abonné ne devra pas dépasser 1 000 $ par local d'abonné.

Le service radiotéléphonique mobile manuel fixe

27. Norouestel a proposé que la contribution de 1 000 $ de l'abonné soit appliquée par demande de service à tous les clients éventuels non desservis, y compris aux abonnés du service radiotéléphonique mobile manuel fixe.

28. À l'audience, Norouestel a déclaré qu'il y aurait peut-être lieu de reconsidérer l'applicabilité des frais de 1 000 $ par abonné du service radiotéléphonique mobile manuel fixe.

29. Les abonnés du service radiotéléphonique mobile manuel fixe reçoivent un service de télécommunication de la compagnie et ils sont desservis à l'heure actuelle. Le Conseil n'est pas d'accord que ces abonnés devraient payer les frais de 1 000 $ applicables aux clients non desservis. Par conséquent, les abonnés du service radiotéléphonique mobile manuel fixe de Norouestel ne seront pas assujettis aux frais de 1 000 $ par abonné lorsque leur service est mis à niveau conformément au PAS. Le Conseil ordonne à la compagnie de lui présenter des révisions tarifaires reflétant cette décision.

Les clients non desservis

30. Norouestel a proposé d'offrir une franchise de frais de construction jusqu'à concurrence de 25 000 $ par demande de service. Elle a fait valoir que, pour son territoire d'exploitation, un montant de 25 000 $ constitue un seuil adéquat qui équilibre bien les coûts raisonnables et le mandat de faire en sorte que le plus grand nombre de Canadiens possible aient accès au service en fonction de l'OSB défini dans la décision 99-16. Tous les coûts engagés en sus de 25 000 $ par abonné deviendraient des frais de construction pour le requérant. Norouestel s'attendait à ce que les cas où des frais de construction supplémentaires s'appliqueraient soient rares, car le coût moyen de fourniture du service aux clients non desservis et aux abonnés mal desservis dans son territoire varie entre 12 000 $ et 15 000 $.

31. Norouestel a souligné que les installations sont conçues non seulement pour les abonnés éventuels actuels, mais aussi de manière à accommoder une croissance raisonnable au fil du temps. C'est là le critère normal de conception pour l'extension d'installations extérieures. Le Conseil estime que, dans le calcul des frais de construction de l'abonné dans le cadre du PAS, la franchise de 25 000 $ devrait s'appliquer non seulement à ceux qui demandent le service à ce moment-là, mais aussi à ceux qui pourraient le demander dans un proche avenir, au sens du
critère normal de conception. La franchise de frais de construction de 25 000 $ s'applique par ménage actuel et futur, non pas par requérant, lorsque les installations sont établies pour plus d'un ménage.

32. Le Conseil prend note de la proposition de Norouestel selon laquelle l'abonné pourrait payer la contribution de 1 000 $ par abonné ainsi que tous les frais de construction supplémentaires au fil du temps. D'après les observations formulées aux audiences publiques concernant le caractère abordable de ces frais, le Conseil estime que l'échelonnement des paiements devrait être prolongé à trois ans afin d'accroître l'abordabilité. Le Conseil ordonne à la compagnie de lui présenter des pages de tarifs modifiant l'échelonnement des paiements de manière à ajouter une option de paiements sur trois ans.

33. Le Conseil prend note que, lorsque la construction liée au PAS dans une zone donnée sera achevée, les tarifs actuels de la compagnie relatifs à l'extension du service s'appliqueront.

Le contrôle de l'avancement du plan d'amélioration du service

34. Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer un plan de contrôle de l'avancement des programmes d'extension et d'amélioration du service et d'en garantir l'exécution.

35. Le plan de contrôle de l'avancement que Norouestel a proposé comporte des rapports au Conseil à la fin du premier trimestre de chaque année tout au cours de la période du PAS, soit de 2002 à 2005.

36. Le Conseil prend note que Norouestel s'est engagée à tenir d'autres sondages avant le début des travaux de construction chaque année afin de recueillir des renseignements détaillés et d'élaborer des estimations de coûts plus précises. La compagnie s'est également engagée à fournir aux intéressés des mises à jour constantes de l'état d'avancement du PAS.

37. Il est ordonné à Norouestel de fournir des mises à jour de l'état d'avancement du PAS de quatre ans ainsi que les résultats réels et des estimations à jour, dans la forme prescrite à l'annexe 3.

Le programme de construction

38. En réponse à des demandes de renseignements concernant la congestion du réseau, Norouestel a déclaré que le réseau interurbain dispose d'une capacité suffisante pour accommoder l'augmentation prévue du trafic sans occasionner une congestion qui bloquerait les services d'urgence. Elle a ajouté que le réseau Internet est séparé du réseau téléphonique interurbain. Selon le Conseil, Norouestel a répondu adéquatement aux préoccupations relatives à la possibilité de congestion du réseau.

39. Le gouvernement du Yukon a fait valoir qu'il faudrait réévaluer le réseau de gestion des télécommunications (RGT). Compte tenu de la mesure dans laquelle la compagnie est parvenue à réduire ses dépenses prévues pour 2000, le Conseil est convaincu qu'il n'y a pas lieu pour elle de réévaluer ses plans relatifs au RGT pour 2001.

40. Le Conseil convient avec Norouestel qu'elle devrait avoir la latitude de gérer son programme de construction en fonction de l'évolution des circonstances. Toutefois, il estime que Norouestel devrait ajouter une section supplémentaire à ses [Traduction] Prévisions du programme de construction pour 2001, intitulée [Traduction] « Projets préalables à la réalisation du PAS ». Dans cette section, Norouestel devrait donner la liste de tous les projets qui sont une condition préalable à la réalisation du PAS, une explication détaillée de tout retard et, dans le cas de tout retard, une description de son plan de relance.

41. Norouestel devrait également ajouter une autre section à ses [Traduction] Prévisions du programme de construction pour 2001, intitulée [Traduction] « Évolution de la technologie », qui tiendra le Conseil au courant de toute évolution de la technologie qui influerait sur le programme de construction et le PAS de la compagnie. En particulier, Norouestel doit présenter un rapport annuel concernant sa capacité de fournir des services Internet de liaisons ascendante et descendante par satellite direct.

42. Norouestel a déposé un programme de construction détaillé et exhaustif et a répondu adéquatement à toutes les demandes de renseignements du Conseil. Tous les écarts de dépenses importants ont été expliqués de manière satisfaisante. Des analyses de rentabilité en vue de vérifier la justification économique des projets ont été entreprises, le cas échéant. Par conséquent, le Conseil juge que le programme de construction de Norouestel pour 2000 est raisonnable.

La qualité du service

Les catégories de rapport

43. Norouestel a fait valoir qu'elle ne pourrait pas atteindre les normes « rurales » actuelles pour l'indicateur de la qualité du service 2.1 Rapports de dérangements (pannes) réglés en moins de 24 heures à cause de la grande étendue géographique, de ses effectifs relativement peu nombreux et de l'éloignement des localités.

44. Pour remédier à cette situation, la compagnie a proposé de reclassifier certaines de ses circonscriptions de « rurales » à « éloignées » en fonction de la définition de « localité éloignée » ci-après. Une localité est éloignée si :

45. Le Conseil est conscient du contexte d'exploitation difficile dans certaines des circonscriptions de Norouestel et il approuve la définition de « localité éloignée » de la compagnie. Toute modification à la désignation actuelle d'une localité devra être approuvée par le Conseil (voir à l'annexe 4 une liste des désignations de localités).

46. Norouestel a aussi proposé une norme de 80 % pour le règlement des rapports de dérangements dans les cinq jours ouvrables dans les localités éloignées. Le Conseil convient avec certaines parties qu'une norme de 80 % est trop faible, compte tenu du temps supplémentaire accordé pour régler les pannes, et il conclut qu'une norme de 90 % convient.

47. Par conséquent, il est ordonné à Norouestel de présenter des rapports concernant un nouvel indicateur de la qualité du service 2.1C Rapports de dérangements (pannes) réglés « localités éloignées » avec une norme d'au moins 90 % de règlement dans les cinq jours ouvrables.

48. Le Conseil ordonne également à la compagnie de continuer à lui présenter des rapports par localité pour tous les indicateurs de la qualité du service.

La mesure du fonctionnement du réseau

49. Le Conseil ordonne à Norouestel de lui présenter des rapports sur l'état d'avancement de son programme de déploiement de mécanismes de cueillette de données et de ports additionnels à chaque central satellite afin de garantir la saisie de données fiables. La compagnie doit également exposer au Conseil les répercussions des données plus fiables dans ses rapports de contrôle de la qualité du service pour 2001.

La concurrence

50. Le Conseil établit les conditions ci-après pour l'implantation de la concurrence dans la fourniture des services interurbains pour les abonnés de Norouestel, à compter du 1er janvier 2001.

Le Tarif des services d'accès des entreprises

51. Norouestel a proposé un TSAE durable de 0,05 $ par minute par extrémité. Ce total de 0,05 $ se compose d'un tarif de 0,02 $ pour la contribution, plus 0,028 $ pour les frais de commutation et de groupement, plus l'estimation actuelle de la compagnie au titre du recouvrement des frais d'établissement de l'égalité d'accès (0,002 $). Norouestel a souligné que le niveau du TSAE total est le facteur le plus important pour l'établissement d'un TSAE « durable ».

52. Les tarifs au titre des frais de commutation et de groupement et de la contribution seront subventionnés pour Norouestel. Avec le déplacement des frais de commutation et de groupement à la catégorie Accès, la distinction entre les tarifs des composantes non fondées sur les coûts devient arbitraire.

53. Certaines parties ont proposé un TSAE durable plus élevé, variant entre 0,065 $ et 0,07 $; elles ont déclaré que cette démarche aurait pour avantage de déplacer davantage le fardeau de la perte de revenus vers le secteur de l'interurbain et de permettre à la concurrence de grandir lentement et peut-être plus rationnellement. Cela offrirait aussi un autre moyen d'atténuer le choc immédiat sur le plan des tarifs pour les abonnés du service local. Le Conseil est d'accord avec l'objectif de maximiser toutes les sources de revenus avant de se tourner vers le financement supplémentaire.

54. Le Conseil approuve un TSAE groupé de 0,07 $. Ce tarif unique comprend les tarifs afférents aux frais de commutation et de groupement, à la contribution et aux frais d'établissement de l'égalité d'accès, sans aucune désignation des tarifs individuels. Étant donné que le TSAE est groupé, il n'y a pas lieu de supprimer la moyenne de la composante contribution pour les périodes de pointe et hors pointe. Le TSAE total s'applique à toutes les minutes en provenance et à destination du territoire de Norouestel. Pour ce qui est des lignes d'accès direct (LAD) louées aux nouveaux venus, le Conseil approuve un facteur de pondération de 8 000 minutes par mois par LAD pour recouvrer les revenus du TSAE. La révision du TSAE de 0,05 $ à 0,07 $ entraîne une hausse de 2,8 millions de dollars additionnels en revenus partagés et de 1,1 million de dollars en revenus supplémentaires provenant du TSAE, pour une réduction totale des besoins en revenus de l'ordre de 3,9 millions de dollars.

Les conditions d'accès pour les concurrents

55. Norouestel a proposé de mettre en place des installations d'égalité d'accès afin de permettre aux concurrents de fournir les mêmes options de services interurbains qu'elle. Au départ, les installations d'égalité d'accès seraient disponibles à Yellowknife, à Whitehorse, à Iqaluit et à Fort Nelson au plus tard le 1er janvier 2001. Quatre autres localités sont prévues pour 2002 et 2003, selon la demande des concurrents. Le Conseil approuve ce plan, sous réserve d'un examen annuel de l'état d'avancement de l'égalité d'accès et des dépenses afférentes. Les concurrents devraient généralement être en mesure de conclure des ententes dans les 30 jours suivant la présentation d'une demande de raccordement au réseau de Norouestel, si les installations d'égalité d'accès sont disponibles.

56. Norouestel a déclaré qu'elle déposera des tarifs visant à permettre aux abonnés de choisir d'autres fournisseurs de services interurbains comme leur entreprise intercirconscription de base, ainsi que l'échange de registres de comptes clients, au plus tard le 1er janvier 2001. Norouestel apportera aussi des modifications au système de facturation au cours de la première année de l'implantation de la concurrence, afin de lui permettre de conclure des ententes de facturation et de perception avec d'autres entreprises. La compagnie est en voie de constituer un GSE qui s'occupera séparément des demandes de service de fournisseurs de services concurrents et de ses propres activités concurrentielles. Le Conseil approuve les plans de Norouestel en vue de mettre en oeuvre l'égalité d'accès pour les fournisseurs de services interurbains concurrents, sous réserve que la compagnie lui présente des copies des ententes de confidentialité du GSE pour fins d'approbation. Les concurrents qui éprouvent de la difficulté à obtenir l'accès pour fournir le service interurbain peuvent exposer leurs préoccupations au Conseil.

57. Norouestel a proposé que la concurrence dans l'interurbain soit autorisée par la revente de ses services. Le Conseil approuve la revente des installations intercirconscriptions et des services interurbains de Norouestel aux même conditions que celles qui s'appliquent actuellement à la revente dans les territoires des autres grandes compagnies de téléphone, y compris la restriction interdisant la revente par Norouestel par l'intermédiaire d'une affiliée. Il est ordonné à la compagnie de déposer des projets de tarifs visant à mettre en oeuvre cette décision.

58. Norouestel a déclaré qu'elle déposera au plus tard le 1er janvier 2001 des tarifs visant la co-implantation de l'équipement de fournisseurs de services interurbains concurrents dans ses centraux. Le Conseil estime que la co-implantation devrait être offerte à tous les fournisseurs de services concurrents aux mêmes conditions que celles qui ont été établies pour les autres grandes compagnies de téléphone et que des tarifs à cet égard doivent être déposés. Lorsqu'un concurrent ne peut obtenir la co-implantation, il peut recourir à la procédure de règlement des différends établie dans l'avis public CRTC 2000-65 du 12 mai 2000 intitulé Pratiques et procédures de règlement des différends en matière de concurrence et d'accès.

Un test d'imputation s'impose

59. Norouestel a soutenu qu'elle suivra les prix dans son territoire au fur et à mesure que des concurrents y accéderont avec des plans de rabais sur les interurbains nationaux. Elle a ajouté qu'elle ne devrait pas être tenue de fournir un test d'imputation pour ses tarifs interurbains pour prouver qu'ils ne sont pas anticoncurrentiels. Certaines parties étaient en désaccord et ont fait valoir qu'un contrôle pour empêcher l'établissement de prix anticoncurrentiels s'imposait. Le Conseil exige que Norouestel joigne à ses demandes d'approbation de tarifs interurbains un test d'imputation qui lui permettra d'évaluer si les tarifs proposés couvrent les coûts et, sinon, d'indiquer le niveau de TSAE qui satisferait le test d'imputation.

Le prix des services d'interconnexion

60. Conformément à la démarche utilisée pour d'autres compagnies, le Conseil estime qu'il convient généralement d'établir le prix des services d'interconnexion en fonction des coûts (différentiels progressifs) de la Phase II afférents, plus un supplément de 25 %.

L'estimation de la part du marché

61. La compagnie a fourni des prévisions de sa part du marché de l'interurbain en fonction des tendances historiques, de la réaction des abonnés aux réductions tarifaires qu'elle a proposées (y compris le rapatriement de l'évitement de l'interurbain) et des incidences de l'arrivée de concurrents. Le Conseil est d'accord avec la preuve de Norouestel selon laquelle toute prévision de la réaction du marché à ces conditions volatiles est fort incertaine. Le Conseil est également d'accord avec les parties qui ont conclu que l'estimation de Norouestel de sa part du marché est surestimée et il a utilisé une prévision de perte du marché moins élevée dans la présente décision. Compte tenu de l'incertitude des prévisions de revenus provenant de l'interurbain au cours des deux premières années d'implantation de la concurrence, le Conseil examinera le niveau réel des revenus de l'interurbain à la fin de l'année. Il rajustera aussi le financement supplémentaire en fonction des écarts par rapport aux prévisions de revenus, tel qu'il est décrit dans la section « Les besoins en revenus » de la présente décision.

La concurrence locale, une question à examiner dans l'avenir

62. La concurrence locale pour Norouestel n'a pas été examinée dans la présente instance, quoique certaines parties aient soulevé la question. La concurrence dans les services d'accès local fera l'objet d'un examen ultérieur.

Le cadre de réglementation

63. Le Conseil conclut que Norouestel continuera à être réglementée en fonction de ses revenus totaux pour une période supplémentaire de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2002. Il ordonne à Norouestel de continuer à déposer ses résultats de la Phase III, y compris une méthode d'attribution des frais de commutation et de groupement à la catégorie Accès. Le Conseil examinera les résultats de la Phase III vérifiés de Norouestel pour s'assurer que la séparation comptable appropriée est en place et qu'il n'existe pas d'interfinancement de la fourniture des services Internet de la compagnie.

La forme de réglementation

64. Norouestel a proposé de continuer à être réglementée en fonction de ses revenus totaux pour au moins les trois prochaines années. À ce moment-là, une partie importante du PAS aurait été réalisée et la méthode de réglementation pourrait alors être révisée.

65. Norouestel estime que les revenus de l'interurbain jouent un rôle important dans la durabilité du réseau tout entier et que le PAS englobe à la fois les réseaux local et interurbain qui exigent tous les deux des fonds. Norouestel a déclaré qu'il faut un TSAE durable pour assurer que les autres fournisseurs offrent le service dans l'ensemble de son territoire et permettre ainsi que les avantages de la concurrence dans l'interurbain soient répercutés à la majorité des abonnés.

66. Norouestel considère la base tarifaire partagée (BTP) comme une étape intérimaire vers une forme de réglementation fondamentalement différente (c.-à-d., le plafonnement des prix) et elle est consciente que la BTP est un outil qui sert à prévenir l'interfinancement. La compagnie a aussi déclaré que, de toute nécessité, la gestion de la transition globale d'une compagnie monopolistique s'impose.

67. L'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ACC/ONAP) ont fait valoir que rien ne justifie le financement de services concurrentiels autres que l'interurbain. Le Conseil craint que d'autres services concurrentiels soient inclus dans les besoins en revenus de Norouestel et il estime qu'il faut examiner plus à fond les catégories de services concurrentiels avant d'établir s'il y a lieu ou non de rajuster les besoins en revenus de la compagnie. Le Conseil étudiera la question dans le cadre de son examen initial en 2002.

68. La question de savoir si la compagnie devrait être dédommagée des pertes de revenus de l'interurbain attribuables à l'implantation de la concurrence dans l'interurbain est importante. Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné à Norouestel d'attribuer les coûts de commutation et de groupement à la catégorie Accès monopolistique pour faciliter la fourniture du service interurbain concurrentiel aux abonnés dans tout le territoire de la compagnie. Il estime qu'il est peut-être prématuré de partager la base tarifaire s'il faut tenir compte de la perte de revenus de l'interurbain dans les revenus totaux de Norouestel.

69. L'incertitude entourant l'estimation du niveau de la perte de part du marché est un autre motif qui penche en faveur du maintien de la réglementation de la compagnie en fonction de ses revenus totaux. Norouestel a demandé une importante réduction de ses tarifs interurbains, qui ferait baisser le niveau global des revenus provenant de l'interurbain. Cette réduction serait compensée en partie par une baisse de l'évitement de l'interurbain, tandis que le reste proviendrait de financement supplémentaire. Le Conseil est préoccupé par le niveau de la perte de part du marché de l'interurbain et il est conscient de la forte possibilité d'erreur dans les estimations. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de tenir compte de l'effet de toute surestimation ou sous-estimation des revenus de l'interurbain au moyen d'un compte de report.

70. Avec la mise en oeuvre de nombreuses modifications importantes en 2001, notamment l'implantation de la concurrence dans l'interurbain, le PAS et une hausse des tarifs locaux, le Conseil estime que la BTP ne convient pas pour l'instant et il juge que Norouestel doit continuer à être réglementée en fonction de ses revenus totaux.

Un examen du cadre de réglementation dans deux ans

71. Norouestel a proposé que le Conseil procède à un examen du cadre de réglementation après une période minimale de trois ans. Elle a soutenu que le Conseil serait alors en mesure d'évaluer le PAS, d'évaluer l'état de la concurrence dans l'interurbain et la perte de part du marché, et de déterminer si l'OSB établi dans la décision 99-16 est atteint. Norouestel a aussi fait remarquer qu'étant donné que les instances relatives au mécanisme de perception de la contribution et à la révision des prix plafonds seraient toutes deux achevées, le Conseil serait mieux en mesure d'examiner toute nouvelle forme de réglementation pour elle.

72. Même si le Conseil estime qu'un examen du cadre de réglementation de Norouestel dans trois ans serait valable dans une certaine mesure, les modifications au mécanisme de contribution approuvées aujourd'hui dans la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de la contribution, accentuent la nécessité d'examiner le cadre de réglementation de Norouestel et, par conséquent, il juge qu'un examen dans deux ans convient mieux.

Les questions relatives à la Phase III

73. Dans la décision 99-16, le Conseil a jugé qu'il y avait lieu de considérer les installations de commutation et de groupement comme une extension du réseau local et d'en attribuer les coûts afférents à la catégorie Accès monopolistique. Il accepte la proposition de Norouestel de déposer une mise à jour de la méthode de la Phase III à cette fin au plus tard au troisième trimestre de 2001 pour fins de mise en oeuvre à compter des résultats réels pour 2001.

74. Lors des audiences régionales, des parties se sont déclarées préoccupées par la fourniture du service Sympatico par Norouestel. Elles craignaient que le financement devant servir au service téléphonique ne soit utilisé pour subventionner le service Internet concurrentiel. Le Conseil a établi des règles en vertu desquelles il s'est abstenu de réglementer le service des FSI fourni par Norouestel et, comme condition de son abstention, il exige notamment que la compagnie établisse une séparation comptable pour les investissements, les dépenses et les revenus afférents à Internet. La compagnie doit déposer au plus tard le 30 novembre 2000 ses premiers résultats fondés sur la méthode approuvée. Le Conseil examinera les résultats de la Phase III vérifiés de Norouestel pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interfinancement de son service Internet.

Le rendement du capital-actions/Structure du capital

75. Dans la décision Télécom CRTC 93-20 du 21 décembre 1993 intitulée Norouestel Inc. - Besoins en revenus pour 1993, le Conseil a approuvé pour la Norouestel un point médian de RAO de 12,25 % avec une marge de 100 points de base. Il a aussi déclaré que la compagnie devrait évoluer vers une structure du capital plus prudente (soit un ratio de capital-actions ordinaires de 55 %) afin de réduire l'accroissement possible de son risque commercial à long terme.

76. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a maintenu le même point médian de 12,25 %, mais il a élargi la marge de RAO à 200 points de base (11,25 % à 13,25 %). Il a établi un mécanisme de partage pour les revenus excédentaires en sus du plafond de la marge de RAO approuvée, afin d'y intégrer un incitatif accru pour la compagnie à devenir plus productive. Tous les revenus excédentaires entre 13,25 % et 14,25 % devaient être partagés à parts égales entre les actionnaires et les abonnés, tandis que les revenus excédentaires en sus de 14,25 % devaient être retournés aux abonnés.

77. Norouestel a proposé :

a) une marge de RAO de 11,25 % à 13,25 % avec un point médian de 12,25 %;

b) de faire modifier le mécanisme actuel de partage des revenus excédentaires établi dans la décision 94-19 de manière à verser au fonds central la partie des revenus excédentaires qui auraient été répercutés aux abonnés; et

c) de passer à un ratio de capital-actions ordinaires de 55 % afin de tenir compte des exigences financières croissantes et d'aider à atténuer le risque commercial et réglementaire croissant au fur et à mesure que la concurrence grandit.

78. ACC/ONAP, la seule autre partie qui a présenté une preuve technique à ce sujet, a proposé une marge de RAO de 8,25 % à 10,25 %, avec un point médian de 9,25 %. Elle a aussi proposé de conserver le mécanisme actuel de partage des revenus excédentaires. Elle a ajouté que le mécanisme devrait être symétrique par souci d'équité pour tous les participants. En outre, ACC/ONAP a proposé que la compagnie passe à un ratio de capital-actions ordinaires de 55 %.

Le coût du capital-actions

79. Dans l'établissement du coût du capital-actions ordinaires, le Conseil a tenu compte à la fois de la preuve technique quantitative et de l'analyse des risques qualitative. Dans le passé, le Conseil a envisagé l'utilisation de trois techniques d'évaluation du coût du capital-actions :

a) la prime de risque du capital-actions;

b) l'actualisation du flux monétaire; et

c) les bénéfices comparables.

80. Compte tenu de l'importance que la compagnie et ACC/ONAP ont accordée à la prime de risque du capital-actions dans l'instance, le Conseil est convaincu que le test de la prime de risque du capital-actions jumelée à l'analyse des risques qualitative sous-jacente suffira pour établir une estimation raisonnable du coût du capital-actions.

81. Le test de la prime de risque du capital-actions se compose du taux hors risque et de la prime de risque du capital-actions; cette dernière compte deux éléments - la prime de risque du marché (PRM) et le coefficient bêta. Ce coût « dépouillé » du capital-actions est ensuite assujetti à un rajustement au titre des frais d'émission.

82. Le taux hors risque a été mesuré comme étant le rendement d'une obligation du Canada à long terme (OLT) à 30 ans. Le Conseil juge qu'un rendement d'OLT d'environ 6,2 % fondé sur la preuve à l'appui est raisonnable.

83. Norouestel et ACC/ONAP ont déposé des estimations de la PRM dans cette instance. Les principales différences dans les estimations de leurs experts respectifs ont trait à la période sur laquelle la prime de risque est mesurée, aux périodes de détention et à la question de savoir si un rajustement au titre de l'influence américaine dans les marchés est incluse ou non. Le Conseil juge qu'une PRM de 5 % à 5,5 % convient en fonction d'une période de détention géométrique, d'une tranche de temps ultérieure à la Seconde Guerre mondiale et d'un rajustement au titre de l'intégration des marchés de capitaux.

84. Le coefficient bêta sert à rajuster la PRM de manière à refléter le risque d'une compagnie de téléphone de référence par rapport au marché. Conformément à des décisions antérieures, le Conseil juge que l'utilisation des données de l'indice des compagnies de téléphone du TSE 300 convient et il conclut qu'un coefficient bêta variant entre 0,7 et 0,79 est raisonnable.

85. Le Conseil insiste sur le fait que les entreprises réglementées ont le droit de recouvrer les frais d'émission légitimes qui sont nécessaires dans le cours normal de leurs activités et il conclut qu'un rajustement de 15 à 25 points de base pour ce facteur convient.

86. Le degré de risque est un facteur important dans l'établissement du coût du capital-actions. Le Conseil estime que toute augmentation du risque global de Norouestel est compensée par l'utilisation à la fois d'un compte de report pour recouvrer toute surestimation ou sous-estimation des revenus de l'interurbain et de financement supplémentaire.

87. Dans la décision 93-20, le Conseil a approuvé « la structure du capital plus prudente que Norouestel a décidé d'adopter (soit un ratio du capital-actions ordinaires de 55 %) afin de réduire l'accroissement possible de son risque commercial à long terme ». Norouestel s'attend à atteindre le niveau de 55 % de capital-actions ordinaires d'ici 2001, mais sous réserve du degré de financement supplémentaire et de concurrence dans l'interurbain. Le Conseil juge que la compagnie devrait être autorisée à se rapprocher d'un ratio du capital-actions ordinaires de 55 %, principalement afin d'atténuer toute hausse du risque commercial.

88. Compte tenu de toutes les conclusions ci-dessus, le Conseil juge qu'une estimation moindre de 10,5 % pour le coût du capital-actions convient mieux pour Norouestel. Cette réduction du RAO entraîne une réduction des besoins en revenus de l'ordre de 4,1 millions de dollars.

Le mécanisme de partage des revenus excédentaires

89. Le Conseil estime que le maintien à la fois d'une marge de RAO de 200 points de base et du mécanisme de partage des revenus excédentaires ne convient pas, compte tenu des avantages liés au financement supplémentaire et à la mise en oeuvre du compte de report relatif à la prévision des variations de revenus de l'interurbain. Le Conseil ordonne que la marge de RAO soit réduite à 100 points de base, soit 50 points de base de chaque côté du point médian de10,5 %, et il juge qu'il faut mettre un terme au mécanisme de partage des revenus excédentaires en sus du plafond de la marge de RAO approuvée. Il estime aussi que les bénéfices de la compagnie devraient être contrôlés et que la nécessité d'un tel mécanisme de partage devrait être réexaminée à une date ultérieure.

Les questions comptables

Un élément d'actif transitoire au titre du régime d'avantages sociaux des employés

90. Depuis le 1er janvier 2000, les sociétés canadiennes doivent se conformer à une nouvelle norme comptable et tenir compte des gains et des pertes résultant de la différence entre la valeur marchande du régime d'avantages sociaux des employés et la valeur actuarielle actuelle des obligations découlant du régime d'avantages sociaux des employés. Cette différence est soit un élément d'actif transitoire, soit une obligation, et elle peut être comptabilisée sur une base rétroactive ou prospective.

91. La conformité avec la nouvelle norme comptable a entraîné la création d'un élément d'actif transitoire que Norouestel a proposé de comptabiliser sur une base rétroactive. Il en résulterait une hausse de 6,3 millions de dollars de son capital-actions ordinaires moyen.

92. Selon la proposition de Norouestel, ses actionnaires recevraient les bénéfices de l'élément d'actif transitoire. Même si la compagnie a fait valoir que le surplus des caisses de retraite résulte du rendement de l'actif du régime d'avantages sociaux de la compagnie, le Conseil estime que ce surplus est peut-être aussi attribuable au fait que les cotisations dans le passé étaient plus élevées que nécessaire. Le Conseil estime que les avantages sociaux des employés sont des coûts nécessaires pour la prestation du service et qu'ils sont habituellement inclus dans l'établissement des besoins en revenus d'une compagnie.

93. Le Conseil conclut que les abonnés doivent obtenir les bénéfices de l'élément d'actif transitoire résultant du surplus des caisses de retraite. Il ordonne à Norouestel de comptabiliser cet élément d'actif transitoire sur une base prospective. Il a réduit de 6,3 millions de dollars le capital-actions ordinaires réglementé de Norouestel. Cette réduction jumelée à l'amortissement du surplus sur la durée moyenne restante de service prévue des employés visés par le régime d'avantages sociaux entraîne une réduction de 2,4 millions de dollars des besoins en revenus de la compagnie pour 2001.

Les investissements dans les affiliées

94. Le Conseil estime que les rajustements réglementaires que Norouestel a proposés au titre des investissements dans les affiliées ne conviennent pas parce qu'ils ne reflètent pas le financement actuel des investissements dans les affiliées. En outre, le Conseil estime que la proposition de la compagnie de téléphone fausse peut-être la structure du capital réglementée de Norouestel parce que le capital-actions ordinaires réglementé est calculé en fonction de revenus réglementés qui ne reflètent peut-être pas la réalité financière, comme l'amortissement des investissements dans les affiliées.

95. Le Conseil estime que, dans le cas où le financement actuel d'un investissement particulier ne peut être établi avec un degré de certitude raisonnable, il convient mieux d'exclure les répercussions des investissements non réglementés de l'établissement des besoins en revenus réglementés d'une compagnie. Même lorsque la source de financement de l'investissement initial peut être établie avec un degré de certitude raisonnable, le financement peut, au fil du temps, changer à cause notamment des bénéfices, des dividendes et du remboursement de la dette, d'où un financement différent de celui de l'investissement initial. Par conséquent, le Conseil estime que la structure du capital de la compagnie devrait être utilisée pour établir le financement des investissements dans les affiliées lorsque le financement ne peut être directement cerné.

96. Le Conseil constate que des actions privilégiées rachetables au gré du porteur ont été émises expressément pour financer les investissements dans les câbles et qu'elles ont été émises au vendeur des câbles. Par conséquent, le solde des actions privilégiées moyennes restantes devrait être considéré comme étant exclusivement du financement des investissements dans les affiliées. Le reste des investissements dans des affiliées devrait être réputé financé en fonction de la structure du capital actuelle de Norouestel, à l'exclusion des actions privilégiées.

97. Le Conseil a jugé que les 22,7 millions de dollars d'investissements dans les affiliées moins les 6 millions de dollars d'actions privilégiées rachetables au gré du porteur, émises expressément pour financer des investissements dans les affiliées, sont financés en fonction de la structure du capital de la compagnie pour 2001, à l'exclusion des actions privilégiées. Cette conclusion entraîne une réduction de 6,1 millions de dollars du capital-actions ordinaires et de 0,9 million de dollars des besoins en revenus, en comparaison de la proposition de Norouestel.

Le caractère intégral des activités relatives aux annuaires

98. En règle générale, le Conseil a pour politique que les activités des affiliées de la compagnie de téléphone relatives aux annuaires font partie intégrante de l'entreprise de la compagnie de téléphone.

99. Norouestel a convenu que les activités relatives aux annuaires que d'autres entreprennent pour son compte font partie intégrante de la fourniture de services de télécommunication. Toutefois, elle a fait valoir que, si les activités relatives aux annuaires sont considérées comme partie intégrante, il faut élaborer un substitut pour attribuer les bénéfices de l'affiliée aux activités relatives aux annuaires de Norouestel ainsi que le capital-actions ordinaires de l'affiliée qui soutient les activités relatives aux annuaires de Norouestel. La compagnie a proposé d'attribuer les bénéfices de l'affiliée en fonction du ratio des bénéfices d'exploitation et le capital-actions ordinaires en fonction du ratio des revenus.

100. D'après les renseignements que Norouestel a déposés dans la pièce justificative 29, le Conseil a rajusté les bénéfices relatifs aux annuaires présumés de manière à tenir compte du coût du capital-actions de l'affiliée.

Des modifications tarifaires à compter du 1er janvier 2001

101. Norouestel doit publier des pages de tarifs reflétant les tarifs locaux et interurbains approuvés ci-dessous.

Les tarifs locaux

102. Au cours des cinq dernières années, Norouestel a progressivement réduit ses tarifs interurbains et haussé ses tarifs locaux afin de mieux refléter les coûts de fourniture du service. Dans la présente instance, Norouestel a proposé une autre hausse des tarifs locaux de 5 $ pour les abonnés des services de résidence et d'affaires. La compagnie a également proposé de supprimer les frais de distance et les frais de zone de desserte rurale pour les abonnés dans les zones périphériques.

103. Des abonnés particuliers, des associations de consommateurs et des gouvernements ont déclaré au Conseil que les hausses de tarifs locaux rendent le service téléphonique difficilement abordable pour les abonnés à faible revenu. Les parties ont insisté sur la nécessité du service téléphonique dans les rigueurs du climat nordique pour se raccorder aux services essentiels.

104. Les tarifs locaux doivent être examinés de concert avec les préoccupations relatives à l'abordabilité, les réductions des tarifs interurbains, les améliorations au service et le financement supplémentaire. Le Conseil estime qu'une hausse de 3 $ du tarif mensuel du service local de résidence et une hausse de 5 $ du tarif mensuel du service d'affaires équilibrent adéquatement ces facteurs et il approuve donc ces hausses tarifaires à compter du 1er janvier 2001. Le Conseil approuve également la suppression des frais de distance et les frais de zone de desserte rurale. Ainsi, les tarifs du service de ligne individuelle s'établiront à 29,33 $ pour le service local de résidence et à 49,70 $ pour le service d'affaires. La majorité des abonnés jouiront d'une réduction de leur état de compte du téléphone total, compte tenu des rabais de tarifs interurbains. Cette décision entraînera une hausse de 0,8 million de dollars des besoins en revenus, étant donné que les tarifs locaux de résidence augmentent dans une proportion moindre que ce que la compagnie avait proposé.

Les tarifs interurbains

105. Norouestel a proposé, pour le service de résidence, un plan de rabais hors pointe de 0,10 $ par minute, plafonné à 20 $ pour les 600 premières minutes chaque mois, et de 0,10 $ par minute en sus de 600 minutes. Ces tarifs s'appliqueraient partout dans son territoire. La compagnie a soutenu que ses tarifs interurbains doivent être comparables à ceux du sud pour lutter contre l'évitement de son service au moyen de cartes d'appels et de stratagèmes de rappel. Plusieurs parties ont soutenu qu'il n'y a pas lieu de réduire les tarifs interurbains au niveau de ceux du sud pour attirer et conserver des abonnés, du fait que les prix sont plus élevés dans le marché du nord.

106. Le Conseil convient que la concurrence dans l'interurbain et des tarifs plus bas devraient se révéler avantageux pour tous les abonnés de Norouestel. Il convient également qu'il n'est pas nécessaire que les tarifs interurbains correspondent précisément à ceux du sud pour offrir une solution de rechange viable aux stratagèmes d'évitement de l'interurbain et pour appuyer l'implantation progressive de la concurrence dans le nord. Le plan de rabais des tarifs interurbains de Norouestel est approuvé, mais avec un plafond de 25 $ plutôt que de 20 $, pour les 600 premières minutes par mois. Les revenus de l'interurbain plus élevés appuieront l'objectif de réduire la nécessité de financement supplémentaire.

107. Norouestel a proposé des tarifs interurbains d'affaires variant entre 0,12 $ et 0,19 $ par minute. La compagnie a aussi indiqué qu'elle offrirait des rabais sur volume et contrat à long terme qui favoriseraient la concurrence dans la revente de l'interurbain.

108. Plusieurs parties ont soutenu que ces tarifs ne couvrent pas les coûts de fourniture du service interurbain dans le nord, notamment le TSAE. Le Conseil convient que des tarifs supérieurs à ceux qui sont proposés sont appropriés, en particulier pour le service intraterritorial dans les zones de desserte à coût élevé. Les tarifs ci-après sont approuvés à compter du 1er janvier 2001 :

Tarifs interurbains d'affaires ($ par minute)
  Intraterritoriaux Canada É.-U.
Petites et moyennes entreprises 0,19 $ 0,19 $ 0,22 $
Grandes entreprises 0,18 $ 0,18 $ 0,22 $

109. Les rabais sur volume et contrat à long terme que la compagnie a proposés semblent raisonnables. Norouestel a déclaré qu'elle déposera des taux réduits définitifs pour fins d'approbation à une date ultérieure. Le Conseil examinera aussi d'autres dépôts de tarifs interurbains en réaction à la concurrence, sur une base ex parte confidentielle semblable au traitement qu'il réserve aux autres entreprises dans des marchés concurrentiels.

110. Norouestel a, dans l'avis de modification tarifaire 737, proposé des hausses de frais de service qui ont fait l'objet d'un examen dans la présente instance. La proposition rapproche les frais de service des coûts. L'avis de modification tarifaire 737 est approuvé à compter du 1er janvier 2001. Les incidences combinées du plan de rabais hors pointe, des tarifs d'affaires et des tarifs du Centrex que le Conseil a approuvés entraînent une réduction de 3,2 millions de dollars des besoins en revenus.

Les besoins en revenus

La perte de part du marché

111. Avec les plans tarifaires qu'elle a proposés, Norouestel a prévu 115 millions de minutes de départ et 145,6 millions de minutes d'arrivée pour elle-même et 14,6 millions de minutes de départ et 40,6 millions de minutes d'arrivée pour les nouveaux venus, soit 315,8 millions de minutes au total pour le marché en 2001.

112. Le Conseil estime qu'avec les rajustements au TSAE et aux tarifs interurbains, la perte de part du marché prévue par Norouestel est probablement surestimée. Au cours de la première année de la concurrence dans l'interurbain, il est plus probable que la perte de part du marché de l'interurbain soit de l'ordre de 5 %. Par conséquent, le Conseil a réduit l'estimation de la perte de part du marché de Norouestel à 5 % des minutes totales du marché pour les minutes de départ et il a réduit la part du marché des nouveaux venus de 14,6 millions à 6,5 millions pour les minutes de départ et de 40,6 millions à 9,3 millions pour les minutes d'arrivée. Ainsi, les revenus du TSAE ont été réduits de 2,9 millions de dollars, alors que les revenus provenant de l'interurbain et du partage des revenus ont été haussés de 1,2 million de dollars et de 2,3 millions de dollars respectivement, ce qui entraîne une réduction des besoins en revenus d'environ 0,6 million de dollars.

113. 1

Dans l'établissement des besoins en revenus pour 2001, le Conseil a jugé que les prévisions de revenus de l'interurbain devraient s'établir à 27,7 millions de dollars, les revenus partagés à 14,6 millions de dollars et les revenus du TSAE à 1,1 million de dollars.

Les revenus provenant des services interurbains, du partage des revenus et du TSAE

114. À cause de la réduction importante des tarifs interurbains et de l'implantation de la concurrence dans l'interurbain en 2001, il existe de l'incertitude au sujet de la part du marché et des revenus de Norouestel dans l'interurbain. Il pourrait en résulter de vastes écarts entre les revenus réels et estimatifs provenant de l'interurbain et du partage des revenus et du TSAE, ce qui influerait sur le montant requis de tout financement supplémentaire.

115. Compte tenu de la possibilité d'écarts importants entre les revenus réels et estimatifs provenant de l'interurbain et du partage des revenus et du TSAE, le Conseil ordonne à la compagnie d'accumuler dans un compte de report la différence entre les prévisions de 43,4 millions de dollars et les revenus réels. Tout montant accumulé dans le compte de report, une année donnée, sera aliéné de concert avec l'établissement de toute exigence de financement supplémentaire pour l'année suivante.

Les dépenses et l'efficience

116. Norouestel a prévu des dépenses d'exploitation (moins l'amortissement et les impôts) de 66,4 millions de dollars et 70,3 millions de dollars pour 2000 et 2001 respectivement.

117. La compagnie a proposé un « gain de productivité objectif » de 2 % de la productivité implicite totale (PIT) pour les trois premières années de la période de financement supplémentaire, calculée sur l'ensemble de quatre catégories de dépenses : générales, services à la clientèle, finances et réseau. La compagnie a déclaré que le calcul exclurait les incidences du PAS. D'après son mémoire, la PIT estimative de la compagnie pour 2000 et 2001 est établie à 4,3 % et à 0 % respectivement.

118. Le Conseil juge que Norouestel a fourni une preuve suffisante à l'appui de ses dépenses d'exploitation estimatives pour l'ensemble de la compagnie pour 2000, y compris des explications concernant tous les écarts importants dans les catégories de dépenses qui se sont produits au cours des quelques dernières années.

119. Le Conseil estime qu'une PIT de 2 % devrait être appliquée aux dépenses d'exploitation de base pour 2001, comme incitatif à réduire les coûts. Par conséquent, le Conseil a rajusté à la baisse de 1,4 million de dollars les dépenses d'exploitation de base pour 2001 utilisées aux fins des besoins en revenus, reflétant une PIT de 2 %.

120. Le Conseil s'attend à ce que la compagnie atteigne une PIT d'au moins 2 % en 2002, à l'exclusion des incidences du PAS. De plus, le Conseil suivra de près le niveau de la productivité prévue de la compagnie dans le cadre de l'examen initial.

L'amortissement

121. Le 14 janvier 2000, le Conseil a jugé que la demande du 31 décembre 1999 de Norouestel concernant les caractéristiques de durée d'amortissement prévues pour 2000 devrait être traitée dans la présente instance. Le Conseil juge que la proposition de Norouestel est raisonnable et il approuve les caractéristiques de durée d'amortissement établies à l'annexe 5.

122. Le Conseil juge également que toute proposition visant à modifier les caractéristiques de durée d'amortissement en 2001 et, ainsi, à hausser l'amortissement, ne peut être financée par une hausse des tarifs ou du financement supplémentaire pour cette année-là. Le Conseil fait remarquer que, le 29 septembre 2000 (après la fermeture du dossier de l'instance), la compagnie a déposé plusieurs études d'amortissement pour fins d'approbation à compter du 1er janvier 2001. Par lettre en date d'aujourd'hui, on a demandé à Norouestel si elle désirait donner suite à cette demande relative à l'amortissement. En outre, le Conseil évaluera, dans le cadre de l'examen initial, les répercussions financières de toute modification proposée aux caractéristiques de durée d'amortissement pour fins de mise en oeuvre en 2002.

Le rajustement du financement

123. Dans l'établissement des besoins en revenus, le Conseil a tenu compte des préoccupations de Norouestel selon lesquelles les bénéfices présumés sur les investissements dans les affiliées et la comptabilisation du surplus des caisses de retraite mettent une pression indue sur les flux monétaires de la compagnie. Le Conseil a aussi tenu compte de la crainte de la compagnie de téléphone que les bénéfices présumés ne puissent pas être utilisés pour payer les factures et pourraient nuire à la fourniture de services de télécommunication modernes et évolués dans le nord avec des prix et une qualité comparables à ceux du sud du Canada.

124. Le Conseil a jugé que le rajustement du financement devrait dédommager Norouestel du coût de tout financement supplémentaire dont elle pourrait avoir besoin par suite de réductions des flux monétaires. Ces réductions proviennent du RAO inférieur et des bénéfices théoriques résultant de la comptabilisation de l'excédent au titre du régime d'avantages sociaux des employés et du rajustement réglementaire au titre des investissements dans les affiliées. Le rajustement du financement entraîne une hausse de 0,2 million de dollars des besoins en revenus.

Le financement supplémentaire

125. Avec les hausses de tarifs locaux et les réductions des tarifs interurbains proposées, Norouestel a proposé une exigence de financement supplémentaire de 30,6 millions de dollars. La proposition de Norouestel reflète ses revenus prévus, ses dépenses d'exploitation, son amortissement, son RAO requis et la structure de son capital. Compte tenu des rajustements financiers dont il est question dans la présente décision, le Conseil a jugé que l'exigence de financement supplémentaire pour 2001 devrait s'établir à 15,1 millions de dollars (voir l'annexe 7).

126. Dans la décision 99-16, le Conseil a jugé que le financement supplémentaire, le cas échéant, proviendrait des revenus de la subvention portable perçus dans chacun des fonds centraux existants. Pour 2001, l'exigence totale de 15,1 millions de dollars sera répartie également, chaque mois, et affectée à chaque fonds en fonction de la proportion des revenus de contribution totaux perçus en 1999, comme suit :

Territoire Affectation pour 2001
(millions de $)
Remise mensuelle
($)
Terre-Neuve 0,57 47 634
Nouvelle-Écosse 1,02 85 263
Île-du-Prince-Édouard 0,14 11 647
Nouveau-Brunswick 0,55 45 692
Ontario/Québec 4,42 368 376
Manitoba 0,62 51 516
Alberta 3,65 304 317
Colombie-Britannique 4,13 343 888
Total 15,10 1 258 333

127. Chaque mois, avant la répartition aux entreprises de services locaux (ESL), le gestionnaire des fonds centraux (GFC) soustraira les montants ci-dessus de la contribution facturable déclarée et remettra 1 258 333 $ à Norouestel. Le GFC modifiera les rapports trimestriels fournis au Conseil de manière à refléter la remise.

128. Pour 2002, des décisions particulières concernant le financement supplémentaire seront prises dans le cadre de l'examen initial.

L'examen initial

129. Norouestel a proposé que le Conseil évalue sur une base annuelle le succès du PAS et la mesure dans laquelle l'OSB a été atteint. L'exigence de financement supplémentaire serait également réévaluée chaque année comme corollaire ou conséquence du calcul des besoins en revenus. Le Conseil convient de la nécessité d'un examen annuel.

130. Le Conseil amorcera le premier examen en 2002 par voie d'avis public dans lequel il établira les exigences en matière de dépôt, comme il est exposé à l'annexe 6. Il pourrait aussi examiner d'autres questions, notamment les incidences que la décision publiée aujourd'hui concernant le nouveau mécanisme de contribution aura sur le cadre établi dans la présente décision.

131. Le niveau de financement supplémentaire pour 2001 restera en vigueur provisoirement jusqu'au 1er janvier 2002, d'ici à l'examen et l'approbation de l'exigence de financement supplémentaire définitive pour 2002.

Le territoire d'exploitation de Norouestel

132. Le Conseil estime qu'une limite clairement définie permettra d'assurer la fourniture de services de télécommunication dans les zones urbaines, rurales et éloignées du territoire d'exploitation de Norouestel. Cette limite marquera la zone dans laquelle il incombe à Norouestel d'étendre et de mettre à niveau le service aux abonnés dans le cadre du PAS approuvé.

133. Norouestel et TELUS ont convenu que le service à Atlin (Colombie-Britannique) et aux environs est fourni par TELUS et que Fraser (Colombie-Britannique) et les environs se trouvent dans le territoire d'exploitation de Norouestel.

134. En réponse à des demandes de renseignements du Conseil, les deux compagnies ont proposé des limites dans le nord de la Colombie-Britannique. Le Conseil constate que Norouestel a déposé des précisions et des pièces justificatives supplémentaires à l'audience publique en vue de clarifier des questions de limite dans la région de Montney et de Prespatou et que TELUS n'a pas formulé d'observation sur les limites proposées.

135. Le Conseil juge que l'établissement d'une limite au territoire d'exploitation de Norouestel dans le nord de la Colombie-Britannique, comme il est décrit à l'annexe 8, définirait mieux la zone dans laquelle il incombe à Norouestel d'atteindre l'OSB. Le Conseil conclut que Norouestel est l'ESL titulaire au nord de la limite, à deux exceptions près :

a) la circonscription de Bob Quinn Lake et les environs, au sud de la limite, qui est desservie par Norouestel; et

b) la circonscription d'Atlin et les environs, au nord de la limite, qui est desservie par TELUS.

Les exigences en matière de dépôt

136. À moins d'indication contraire, le Conseil ordonne à Norouestel de déposer sans délai des projets de tarifs mettant en ouvre les décisions prises dans le présent document.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Annexe 1
Documents de référence

Loi

Loi sur les télécommunications, L. C. 1993, ch. 38, et ses modifications successives

Avis publics

Avis public Télécom CRTC 97-10, Norouestel Inc. - Interconnexion des entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage, 28 février 1997

Avis public Télécom CRTC 99-6, Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes, 1er mars 1999

Avis public Télécom CRTC 99-21, Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions connexes, 1er octobre 1999

Avis public CRTC 2000-29, Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions connexes - Modification de l'avis 99-21, 22 février 2000

Avis public CRTC 2000-29-1, Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions connexes - Modification de l'avis 99-21, 25 février 2000

Avis public CRTC 2000-65, Pratiques et procédures de règlement des différends en matière de concurrence et d'accès, 12 mai 2000

Décisions

Décision Télécom CRTC 90-3, Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe,
1er mars 1990

Décision Télécom CRTC 93-18, AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, 29 octobre 1993

Décision Télécom CRTC 93-20, Norouestel Inc. - Besoins en revenus pour 1993, 21 décembre 1993

Décision Télécom CRTC 94-19, Examen du cadre de réglementation, 16 septembre 1994

Décision Télécom CRTC 95-21, Mise en ouvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, 31 octobre 1995

Décision Télécom CRTC 95-23, Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution, 4 décembre 1995

Décision Télécom CRTC 96-6, Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland,
Québec-Téléphone et Télébec ltée)
, 7 août 1996

Décision Télécom CRTC 96-10, Options de tarification des services locaux, 15 novembre 1996

Décision Télécom CRTC 97-16, L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, 24 juillet 1997

Décision Télécom CRTC 98-1, Norouestel Inc. - Interconnexion d'entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage, 11 février 1998

Décision Télécom CRTC 98-2, Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, 5 mars 1998

Décision Télécom CRTC 99-16, Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, 19 octobre 1999

Décision CRTC 2000-24, Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes, 20 janvier 2000

Décision CRTC 2000-745, Modifications au régime de contribution, 30 novembre 2000

Ordonnances

Ordonnance Télécom CRTC 98-619, 23 juin 1998

(relative à l'abstention du Conseil de réglementer le service Internet de Norouestel, sous réserve que la compagnie sépare du calcul de sa base tarifaire et de son déficit les éléments d'actifs, les revenus et les dépenses afférents à son service Internet concurrentiel)

Ordonnance Télécom CRTC 99-625, 9 juillet 1999

(relative à l'approbation par le Conseil des procédures de séparation comptable requises pour le service Internet de Norouestel)

Annexe 2
Détails supplémentaires concernant l'instance publique

Consultations régionales tenues en juin 2000

Une à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), le 12 juin 2000

Deux à Whitehorse (Yukon), le 13 juin 2000, avec liaisons vidéo à Fort Nelson, Yellowknife, Iqaluit et Pond Inlet

Audience avec comparution

Whitehorse (Yukon), du 14 au 21 juin 2000

Parties intéressées

Les parties suivantes se sont inscrites à titre de parties intéressées ou ont été désignées parties dans l'instance. Certaines d'entre elles ont déposé des mémoires :

Annexe 3
Contrôle de l'avancement du plan d'amélioration du service

Le Conseil estime que le degré de ventilation fourni dans la réponse à la demande de renseignements Norouestel(CRTC)07fév00-1111, Annexe 1, Supplémentaire, est raisonnable pour contrôler les estimations et qu'il doit être fourni. Les dépenses réelles doivent également être incluses dans les renseignements devant être déposés chaque année. Ces renseignements sont notamment :

a) le système (par ex., l'accès, la commutation ou le transport);

b) l'emplacement (par ex., Whitehorse - Deep Creek, Haines Junction);

c) le type de programme (par ex., service aux emplacements non desservis, service amélioré aux abonnés mal desservis, qualité améliorée des circuits d'interconnexion interurbains);

d) le nombre de clients possibles et le nombre de requérants pour des projets d'accès et de SAR bénéficiant de projets de commutation et de transport;

e) dépenses et revenus supplémentaires afférents au PAS :

i) immobilisations;

ii) dépenses d'exploitation; et

iii) revenus;

f) toutes les modifications au programme annuel, avec justification;

g) pour chaque projet d'accès achevé :

i) le nombre de clients éventuels qui ont refusé le service à cause des frais de contribution de 1 000 $ par abonné; et

ii) le nombre de clients éventuels qui ont refusé le service parce que les frais de contribution et de construction par abonné combinés sont supérieurs à 1 000 $.

Annexe 4
Désignations des localités aux fins de la qualité du service

Localités désignées éloignées
à compter du 1er janvier 2001
Localités restant
désignées rurales
Aklavik
Arviat
Baie de l'Arctique
Baker Lake
Bearskin Lake
Beaver Creek
Blueberry
Bob Quinn Lake
Burwash
Cape Dorset
Carmacks
Cassiar
Chesterfield Inlet
Clyde River
Colville Lake
Coral Harbour
Deline
Destruction Bay
Elsa
Faro
Ft. Good Hope
Ft. Liard
Ft. McPherson
Ft. Providence
Ft. Resolution
Ft. Ware
Gjoa Haven
Good Hope Lake
Grise Fiord
Haines Junction
Hall Beach
Holman Island
Igloolik
Jean Marie River
Keno
Kimmirut
Koala
Kugluktuk
Little Cornwallis
Lutsel K'e
Mayo
Mould Creek
Muncho Lake
Nahanni Butte
Nanisivik
Old Crow
Pangnirtung
Pelly Bay
Pelly Crossing
Pond Inlet
Prophet River
Qikiqtarjuaq
Rae Lakes
Repulse Bay
Resolute Bay
Ross River
Sachs Harbour
Sanikiluaq
Swift River
Tagish
Taloyoak
Telegraph Creek
Teslin
Toad River
Trout Lake
Tsiigehtchic
Tuktoyaktuk
Tulita
Wekweti
Wha Ti
Whale Cove
Wonowon
Wrigley
Cambridge Bay
Carcross
Dawson City
Dease Lake
Edzo
Enterprise
Ft. Nelson
Ft. Simpson
Ft. Smith
Hay River
Inuvik
Iskut
Iqaluit
Kakis
Lower Post
Marsh Lake
Norman Wells
Rae
Rankin Inlet
Watson Lake
Whitehorse
Yellowknife

Annexe 5
Caractéristiques de durée d'amortissement

Compte Description Répartition DSM (années)
60 Câbles - Aériens/enfouis Iowa R-3 22
150 Ordinateurs - Administration Iowa S-4 6
230 Matériel téléphonique porteur - semi-conducteur Iowa R-2 12
300 Poste de central et de station relais de base Iowa L-0 20
340 Équipement d'essai Iowa R-4 10
390 Systèmes de supervision Iowa R-2 11
490 Équipement téléphonique Iowa L-3 7
500 Modems Iowa R-3 10
830 Bâtiments permanents Iowa S-2 45
840 Bâtiments semi-permanents Iowa R-3 27
870 Voies d'accès et déblaiement de terrains Iowa R-4 50
880 Tours Iowa R-3 40

DSM : durée de service moyenne

Annexe 6
L'examen initial

Le Conseil entend publier en janvier 2002 un avis public amorçant un examen du financement de Norouestel et exposant la portée de cet examen et les questions particulières qui seront abordées.

À tout le moins, Norouestel devra déposer le 31 mars 2002 les documents suivants :

En outre, le 31 mars 2002, le Conseil exigera des renseignements suffisants pour contrôler les points suivants en vue de mesures possibles :

Annexe 7
Financement supplémentaire de Norouestel pour 2001
(millions de $)

Financement supplémentaire proposé par Norouestel (1) 30,6
Rajustements du Conseil  
Tarifs locaux (par. 104) 0,8
Partage des revenus et TSAE (par. 54) (3,9)
Rajustement du RAO (par. 88) (4,1)
Régime d'avantages sociaux des employés (par. 93) (2,4)
Investissements dans des affiliées (par. 97) (0,9)
Interurbain (par. 110) (3,2)
Perte de part du marché (par. 112) (0,6)
Facteur de productivité (par. 119) (1,4)
Rajustement du financement (par. 124) 0,2
Rajustements totaux (2) (15,5)
Exigence de financement supplémentaire totale [(1)+(2)] 15,1

Annexe 8
Territoire d'exploitation de Norouestel dans le nord de la Colombie-Britannique

La zone du territoire d'exploitation de Norouestel dans le nord de la Colombie-Britannique est généralement située au nord de la limite décrite ci-dessous :

1. 57-00-00 de latitude N à partir de la frontière de l'Alaska (environ 132-46-00 de longitude O) en direction est jusqu'à 123-30-00 de longitude O;

2. à partir de ce point (57-00-00 N, 123-30-00 O), franc sud le long de 123-30-00 de longitude O jusqu'à 56-20-00 de latitude N et 123-30-00 de longitude O

3. de là, franc est le long de 56-20-00 de latitude N jusqu'à 56-20-00 de latitude N et 121-40-00 de longitude O;

4. ensuite, en direction nord le long de 121-40-00 de longitude O jusqu'à 56-30-00 de latitude N;

5. à partir de 56-30-00 de latitude N et 121-40-00 de longitude O, en direction est jusqu'à un point franc sud de l'intersection de l'autoroute de l'Alaska et du chemin Beatton River;

6. ensuite, franc nord jusqu'à l'intersection de l'autoroute de l'Alaska et du chemin Beatton River;

7. ensuite, en direction ouest le long de l'autoroute de l'Alaska jusqu'à un point situé à 1,6 km à l'ouest du chemin Beatton River;

8. ensuite, en direction nord-ouest jusqu'à un point situé à 3,218 km (deux milles) à l'ouest du chemin Beatton River;

9. ensuite, en direction nord 3,218 km (deux milles) à l'ouest du chemin Beatton River jusqu'à 56-49-30 de latitude N;

10. ensuite, en direction ouest, 1 km au nord du chemin 168A Mile 25 jusqu'à 121-16-00 de longitude O;

11. ensuite, franc nord jusqu'à 57-00-00 de latitude N;

12. ensuite, franc est jusqu'à Beatton River et à environ 120-54-00 de longitude O;

13. ensuite, en direction sud le long du milieu de Beatton River jusqu'à 56-36-00 de latitude N, au nord du chemin Doig; ensuite, franc est jusqu'à 120-33-00 de longitude O jusqu'à un point 56-40-00 de latitude N et 120-33-00 de longitude O; et

14. ensuite, franc est jusqu'à la frontière Alberta/C.-B., au point 56-40-00 de latitude N et 120-00-00 de longitude O.

Les deux exceptions à la limite ci-dessus sont :

a) la circonscription de Bob Quinn Lake et les environs, au sud de la limite, qui est desservie par Norouestel; et

b) la circonscription d'Atlin et les environs, au nord de la limite, qui est desservie par TELUS.

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