ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-626
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Décision CRTC 2000-626 |
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Ottawa, le 14 décembre 2000 |
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Maple Leaf Sports and Entertainment Ltd. (SAEC)
L’ensemble du Canada — 200010003 |
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Audience publique du 14 août 2000 |
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Maple Leaf Channel |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler Maple Leaf Channel. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui. |
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Conditions de licence |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171. |
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Nature du service |
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a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré au Toronto Maple Leafs. La programmation doit inclure des émissions de rappel d’événements historiques, des portraits de joueurs, des tribunes téléphoniques et des panels d’experts, des matchs mémorables des Maple Leafs, des entrevues de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants des Maple Leafs, et des statistiques, des analyses et des interprétations du monde actuel du hockey selon le point de vue des Maple Leafs, des renseignements pour l’acquisition de produits, de billets et d’objets de collection. La programmation offrira également quelques émissions consacrées au monde du hockey en général, aux ligues de hockey mineures et à l’enseignement du hockey. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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c) Un maximum de 5 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion pourra être consacré aux matchs de hockey de la LNH diffusés en direct. |
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Publicité |
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Le Conseil refuse la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale, en plus de la publicité nationale payée. |
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Définitions |
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Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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