ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-626

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Décision CRTC 2000-626

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Maple Leaf Sports and Entertainment Ltd. (SAEC)

L’ensemble du Canada — 200010003

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

Maple Leaf Channel

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler Maple Leaf Channel. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré au Toronto Maple Leafs. La programmation doit inclure des émissions de rappel d’événements historiques, des portraits de joueurs, des tribunes téléphoniques et des panels d’experts, des matchs mémorables des Maple Leafs, des entrevues de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants des Maple Leafs, et des statistiques, des analyses et des interprétations du monde actuel du hockey selon le point de vue des Maple Leafs, des renseignements pour l’acquisition de produits, de billets et d’objets de collection. La programmation offrira également quelques émissions consacrées au monde du hockey en général, aux ligues de hockey mineures et à l’enseignement du hockey.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a, 2b, 3, 5b, 6a, 6b, 11, 12, 13 et 14.

 

c) Un maximum de 5 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion pourra être consacré aux matchs de hockey de la LNH diffusés en direct.

 

Publicité

 

Le Conseil refuse la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale, en plus de la publicité nationale payée.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Secrétaire général

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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