ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-692

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Décision CRTC 2000-692

Ottawa, le 14 décembre 2000

Stornoway Communications Limited Partnership
L'ensemble du Canada – 200007246

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

The Pet Network

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler The Pet Network. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui.

Conditions de licence

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171.

Nature du service

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré aux animaux de compagnie et de travail.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a, 2b, 3, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

c) La titulaire ne pourra présenter de compétitions sportives commentées en direct autres que des compétitions d'animaux telles les expositions canines, les épreuves pratiques, les concours équestres, les compétitions d'animaux de compagnie ou de travail, ainsi que les foires et expositions s'y rattachant.

d) La titulaire doit consacrer 100 % de ses émissions de la catégorie émissions dramatiques et comiques (catégorie 7) à des présentations ayant comme protagoniste un animal domestique ou de travail ou encore une marionnette ou un personnage animé représentant un animal domestique ou de travail.

e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.


Définitions

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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