ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-614

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Décision CRTC 2000-614

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Learning and Skills Television of Alberta Limited

L’ensemble du Canada — 200009482

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

The Law & Order Channel

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler The Law & Order Channel. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation sera consacrée aux forces policières, à la justice, aux tribunaux, aux équipes médicales d’urgence, aux opérations de secours en cas de désastre, — bref, aux gens et aux organismes de la société qui assurent le maintien de l’ordre public. L’accent sera mis sur l’expérience canadienne passée et actuelle de l’organisation et du maintien de l’ordre public. Les émissions feront ressortir la volonté du Canada de faire respecter ´ la paix, l’ordre et le bon gouvernement ª comparativement à la volonté des États-Unis de garantir ´ la vie, la liberté et la poursuite du bonheur ª. Une émission quotidienne en direct intitulée Law and Order Help, associée à un solide site Web interactif, viendra en aide aux gens ayant un problème juridique particulier ou autre, et fournira des renseignements et des services à jour.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
1, 2a, 2b, 3, 5a, 5b, 7a, 7c, 7d, 7g et 13.

 

c) La titulaire ne peut consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de catégorie 7.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Secrétaire général

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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