ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-563

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Décision CRTC 2000-563

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Global Television Network Inc.

L’ensemble du Canada — 200010249

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

The Jazz Channel

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler The Jazz Channel. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service de musique vidéo spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré au jazz, au blues et à la musique du monde. La programmation incluera la couverture de festivals de musique et de prestations en direct ainsi que la diffusion de concerts, de documentaires et d’entrevues.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9, 11, 12, 13 et 14.

 

c) Au moins 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée à la diffusion de vidéoclips (catégorie 8b).

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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