ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-519
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-519 |
||
Ottawa, le 14 décembre 2000 |
||
CHUM limitée
L’ensemble du Canada — 200010893 |
||
Audience publique du 14 août 2000 |
||
MuchVibe |
||
Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler MuchVibe. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui. |
||
Conditions de licence |
||
La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171. |
||
Nature du service |
||
a) La titulaire doit fournir un service de musique vidéo spécialisé national de télévision de langue anglaise, consacré à la musique urbaine (hip-hop, rap, rhythm and blues, soul et reggae) et à une programmation ayant trait à la musique urbaine. |
||
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
||
c) La titulaire doit consacrer au moins 65 % de la semaine de radiodiffusion à la programmation d’émissions appartenant aux catégories 8b et 8c. |
||
d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7. |
||
Définitions |
||
Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
|
||
Secrétaire général |
||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :