ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-482

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2000-482

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Alliance Atlantis Broadcasting Inc. (SAEC)

L’ensemble du Canada — 200009672

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

National Geographic Channel

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler National Geographic Channel. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui mettra en vedette une programmation documentaire dans les domaines de la géographie, des cultures du monde, de l’anthropologie, de l’exploration des contrées lointaines, de la conservation de la nature et de la géopolitique. Ses émissions tireront parti de ressources, de talents et d’expertises reconnus, et elles utiliseront des images rares et spectaculaires, des histoires fascinantes et des technologies innovatrices pour donner vie aux pages de la revue National Geographic.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a, 2b, 3, 5b, 11, 12, 13 et 14.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Secrétaire général

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :