ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-22

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Décision CRTC 2000-22
Ottawa, le 19 janvier 2000
Société Radio-Canada
– 199806009 – 199806014 – 199806022 – 199806030

CHUM Limitée
199806311 – 199806329

578223 British Columbia Ltd. (anciennement Star-FM Radio Inc.)
– 199806163
 

Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon
Nouvelles entreprises de radio numérique de transition à Vancouver

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par les parties susmentionnées visant l'exploitation d'entreprises de radio numérique (ERN) de transition afin de desservir Vancouver.

2.

Chacune des requérantes est titulaire d'une entreprise de radio AM et FM à Vancouver. Les ERN de transition proposées par les requérantes seront exploitées de concert avec des entreprises de radio existantes; chaque ERN diffusera en simultané la programmation de sa station AM ou FM associée et un maximum de 14 heures par semaine d'autres émissions non diffusées en simultané. Les paramètres techniques des ERN de transition proposées ainsi que la station AM ou FM à laquelle celles-ci seront associées sont exposés dans l'annexe de la présente décision.

3.

Le Conseil observe que la SRC n'a pas d'émetteur analogique à Vancouver offrant le service radiophonique stéréo de langue française (la Chaîne culturelle). Un des ERN proposés offrira donc la programmation de CBFX-FM Montréal ainsi que 14 heures par semaine d'autres émissions non diffusées en simultané.

4.

Les émetteurs des nouvelles entreprises seront installés à deux sites, un à Mount Seymour et l'autre à Burnaby (Metrotown - Édifice Cantel) et utiliseront le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. On prévoit généralement qu'un jour, la radiodiffusion numérique remplacera les technologies actuelles de transmission analogique AM et FM.

5.

Le Conseil est convaincu que les demandes, telles qu'elles ont été déposées, répondent pleinement aux exigences établies dans l'avis public CRTC 1995-184 intitulé Politique régissant l'implantation de la radio numérique. Par conséquent, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2002.

6.

La présente période d'application des licences devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises audionumériques à la suite d'une instance publique appropriée.

7.

Le Conseil tient à souligner qu'une fois cette politique à long terme mise en place, le remplacement d'une licence à court terme par une licence à long terme de station de radio numérique devrait généralement comporter un processus simple et rationalisé. D'ici là, les ERN de transition proposées serviront à familiariser le public avec cette nouvelle technologie. En permettant d'ajuster les diverses questions techniques, commerciales et autres se rattachant à l'introduction de la radiodiffusion audionumérique, ces entreprises apporteront également à l'industrie de la radiodiffusion une précieuse expérience d'exploitation et aideront le Conseil dans l'élaboration d'une politique de réglementation complète et efficace.

8.

Comme il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-184, le Conseil s'attend que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation d'une entreprise de radio numérique ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires.

9.

Dans les décisions CRTC 98-490, 98-491 et 98-492 du 3 novembre 1998, le Conseil a approuvées les demandes des titulaires visant l’ajout d’émetteurs ERN aux fins de la retransmission de leurs services. L’autorisation accordée dans ces décisions deviendra nulle et sans effet au moment où les ERN de transition approuvées dans la présente décision seront mises en exploitation.
Conditions de licence

10.

La licence de chaque ERN de transition sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station AM ou FM associée. Le Conseil constate que ces conditions pourraient empêcher certaines ERN de transition de faire l'essai de nouvelles formules d'émissions tirant profit des particularités de la radio numérique. La politique du Conseil relative à l'implantation de la radio numérique vise à susciter le maximum d'essais au cours des périodes de programmation distincte. À cet égard, les titulaires qui souhaiteraient obtenir plus de souplesse afin de tirer meilleure partie des périodes de programmation distincte sont invitées à soumettre des demandes de modification de leurs licences. Ces demandes seront traitées dans les meilleurs délais.

11.

En plus d'être assujettie aux conditions en vigueur dans la licence de sa station associée actuelle, ainsi qu'aux modalités et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, chaque licence est assujettie aux conditions suivantes :

  • que la titulaire respecte les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tel que mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-5 du 7 août 1998;
  • que la ERN soit exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de posséder et d'exploiter son propre émetteur. Le Conseil a indiqué dans l'avis public CRTC 1995-184 qu'au cours de la période de transition, les titulaires de licences de radio numérique ne seraient pas tenues de posséder et d'exploiter leurs propres émetteurs;
  • que l'entreprise n'utilise pas la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation tels que l'entend la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), sauf autorisation contraire du Conseil;
  • que l'entreprise n'utilise pas plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient;
  • que le signal de radio numérique d'une ERN de transition associée à une entreprise AM ou FM existante soit diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à-d. le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM); ou b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres, sauf autorisation contraire du Conseil;
  • que la titulaire conserve le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.

12.

Dans l'ensemble, ces conditions reflètent les modalités et conditions établies pour les ERN de transition dans l'avis public CRTC 1995-184.

13.

Le Conseil observe que ces titulaires sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doivent donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

14.

Les présentes autorisations n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Dans chaque cas, lorsque la requérante en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction des installations de transmission n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la requérante lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

15.

Pour chacune des requérantes et conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

16.

Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la demande de la SRC visant à offrir la Chaîne culturelle.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

 Annexe à la décision CRTC 2000-22

Titulaire  Station AM ou numéro de demande  Fréquence proposée

Canal

 Puissance isotrope rayonée (PIRE)
Mt. Seymour
(watts)
Burnaby
(watts)

Société Radio Canada

CBU

CBU-FM

CBUF-FM

CBFX-FM

199806009

199806014

199806022

199806030

1459.792 MHz

1459.792 MHz

1459.792 MHz

1459.792 MHz

5

5

5

5

5,046

5,046

5,046

5,046

2,774

2,774

2,774

2,774

CHUM Limited CFUN

CHQM-FM

199806311

199806329

1463.280 MHz

1463.280 MHz

7

7

5,046

5,046

2,774

2,774

578223 British
Columbia Ltd.

CFSR-FM-1

199806163

1463.280 MHz 7

5,046

2,774

 

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