ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-305

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 23 août 1999
Décision CRTC 99-305
Blackburn Radio Inc.
St. Thomas (Ontario) - 199904579London et St. Thomas (Ontario) - 199904438 - 199904446 - 199904454
Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Acquisition d'actif
1.  Le Conseil approuve la demande présentée par Blackburn Radio Group (Blackburn) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFHK-FM St. Thomas, propriété de CFHK Radio Ltd., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2.  À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Blackburn expirant le 31 août 2003, la date d'expiration de la licence actuelle.
3.  Le Conseil approuve aussi les demandes présentées par Shaw Radio Ltd. (Shaw) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFPL et CFPL-FM London et CFHK-FM St. Thomas, propriété de Blackburn, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
4.  À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Shaw, expirant le 31 août 2003, la date d'expiration des licences actuelles.
5.  Le prix d'achat relatif à la présente transaction de Shaw est environ 40 millions de dollars sous réserve de rajustements lors de la clôture de la transaction. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
6.  Le Conseil fait remarquer que les demandes de Shaw en vue d'acquérir l'actif de CFHK-FM, CFPL et CFPL-FM sont conformes à la nouvelle politique en matière de propriété commune, annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulée Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Selon cette politique, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences.
7.  Lorsqu'il évalue des demandes qui entraîneraient une propriété commune, le Conseil exige que les requérantes traitent la question de la diversité des voix. Shaw a déclaré qu'elle verrait à maintenir sur chaque station, une formule de nouvelles distincte au niveau du contenu et de la présentation. Elle a également fait remarquer la présence de nombreux médias locaux et régionaux qui assurent un éventail de sources de nouvelles et d'opinions dans la région de London et St. Thomas. Le Conseil estime que, dans le cas présent, l'approbation des demandes n'aura pas d'effet négatif sur la diversité des voix offerte aux collectivités.
8.  Conformément au critère relatif aux avantages exposé dans l'avis public CRTC 1998-41, les avantages offerts représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, soit 6 % (environ 2,4 millions de dollars) de la valeur de la transaction. Ceci comprend :
·  3 % (un minimum de 1 204 000 $ sur 5 ans) devant être affectés au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne à être créé;
·  2 % (un minimum de 805 000 $ sur 5 ans) à titre de contribution à FACTOR;
·  1 % (un minimum de 392 000 $ sur 5 ans) aux initiatives locales du développement des talents canadiens.
9.  La contribution de 3% devant être affectée au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne doit être versée à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, qui la détiendra en fiducie jusqu'à la mise sur pied de ce fonds. Les engagements susmentionnés s'ajoutent à tout engagement ou condition de licence en vigueur de chaque station.
10.  Indépendamment du prix d'achat prévu d'environ 40 millions de dollars, Shaw s'est engagée à rajuster ses dépenses de 6% relatives aux avantages en fonction du prix d'achat final. Le Conseil s'attend que Shaw l'avise du prix d'achat final. Si le prix d'achat diffère du montant prévu de 40 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de rajuster ses dépenses relatives aux avantages en conséquence. Le Conseil s'attend également que Shaw respecte son engagement selon lequel ces dépenses ne seront pas en déça des montants proposés dans les demandes.
Conditions de licence
11.  Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Par conditions de licence, la titulaire doit :
CFPL-FM et CFHK-FM
·  ne pas exploiter les stations suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;
·  diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
CFHK-FM, CFPL et CFPL-FM
·  verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise. Tel que précisé dans la décision CRTC 97-152, les contributions de CFHK-FM au chapitre du développement des talents canadiens se feront dans les proportions indiquées pour le marché de London.
·  respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;
·  respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Autres questions
12.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
13.  Le Conseilfait état des 21 interventions reçues à l'appui des demandes de Shaw.
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :