ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-456

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1998
Décision CRTC 98-456
Michel Mathieu, au nom d'une société devant être constituée
Saint-Constant (Québec) - 199716544
Nouvelle entreprise de programmation de radio AM
1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Saint-Constant, à la fréquence 1320 kHz, d'une entreprise de programmation de radio AM de langue française d'une puissance d'émission diurne de 5 000 watts et d'une puissance d'émission nocturne de 3 000 watts.
2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence à Michel Mathieu, au nom d'un société devant être constituée, expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  Le requérant s'est engagé à diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion dont une moyenne de 91 heures de programmation locale. Le créneau musical couvrira la musique western traditionnelle, le folklore et la nouvelle musique country.
4.  La licence est assujettie à la condition que le titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où il consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale. La programmation locale doit être conforme à la définition qui en est faite dans de l'avis public CRTC 1998-41, compte tenu des modifications successives.
5.  Conformément à l'engagement pris par le requérant, la licence est assujettie à la condition que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 pour cent de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes et qu'il répartisse ces dernières de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.
6.  Le titulaire est tenu, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
7.  Dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens, le Conseil a indiqué qu'il imposerait, à titre de condition de licence, tout engagement précis pris par une titulaire de verser directement à MusicAction, des sommes précises reliées au développement des talents canadiens. La licence est donc assujettie à la condition que le titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 4 000 $. Le Conseil observe que cette contribution à MusicAction s'ajoute au montant de 4 000 $ que le requérant s'est engagé à consacrer annuellement à la diffusion en direct de spectacles ou à des bourses à des artistes gagnées à la suite de concours organisés par la station.
8.  La licence est assujettie à la condition que le titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
9.  La licence est également assujettie à la condition que le titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
10.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
11.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. Le requérant est tenu d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'il est prêt à en commencer l'exploitation.
12.  L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (l'ARCQ) et la Radio communautaire de la Rive-Sud inc., titulaire de CHAA-FM Longueuil (la Radio de la Rive-Sud), ont toutes deux soumis au Conseil une intervention en opposition à la présente demande. Dans son intervention, l'ARCQ allègue que le marché visé par la nouvelle station est trop petit, que le montant des recettes prévues par le requérant n'est pas réaliste, et que la station n'aura d'autre choix pour survivre que de s'attaquer aux marchés déjà exploités par CHAI-FM et CHAA-FM ainsi que par d'autres radios commerciales. La Radio de la Rive-Sud, quant à elle, allègue que la venue de la nouvelle station pourrait avoir un impact néfaste sur les revenus publicitaires et la programmation de CHAA-FM et plus particulièrement sur sa clientèle et son auditoire country.
13.  Le Conseil a pris connaissance de la réponse du requérant à ces interventions et de l'étude de marché indépendante soumise avec la demande et il en est satisfait. Le Conseil note que le requérant n'entend pas solliciter de publicité sur le territoire desservi par les radios communautaires.
14.  Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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