ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-24

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 16 juin 1997
Avis public Télécom CRTC 97-24
PROCESSUS DE DÉPÔT EX PARTE POUR LES SERVICES DU SEGMENT SERVICES CONCURRENTIELS
I HISTORIQUE
1. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a estimé que, dans certaines circonstances, des requêtes ne devraient pas être rendues publiques avant une décision provisoire de sa part. À son avis, le paragraphe 61(3) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui lui confère le pouvoir de rendre des décisions ex parte, l'autorise à traiter ainsi certaines requêtes.
2. Selon le Conseil, plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans toute décision d'autoriser les dépôts de tarifs ex parte. Ces facteurs comprennent les préoccupations habituelles en matière d'intérêt public, par exemple, les droits d'informer les parties adverses intéressées prévus par la procédure, l'intérêt public à l'égard d'une démarche réglementaire ouverte et l'avantage pour la démarche réglementaire de rendre des décisions à la lumière des observations des intervenants. Les facteurs pertinents pourraient comprendre également les préoccupations relatives à l'intérêt public qui se rattachent à l'exploitation effective du marché concurrentiel. Ces derniers facteurs pourraient comprendre (1) la désirabilité de recourir davantage aux forces du marché, de réduire au minimum la mesure dans laquelle la réglementation donne un avantage concurrentiel aux intervenants dans le marché et de permettre aux compagnies de téléphone de tirer profit d'un rendement supérieur, de nouvelles idées en matière de services et de commercialisation, etc., dans toute la mesure du possible, et (2) la possibilité de causer un tort ou un préjudice à la situation concurrentielle des compagnies de téléphone.
3. Le Conseil a jugé qu'il conviendrait de recourir à un mécanisme d'examen ex parte afin de rendre une décision provisoire seulement dans le cas des dépôts de tarifs qui satisfont à tous les critères de tarification établis par le Conseil (c.-à-d., le critère d'imputation, etc.) et qui ne soulèvent aucun litige ayant trait aux services goulot et aux garanties en matière de protection des consommateurs ou de la vie privée.
4. Dans la décision, le Conseil a déclaré que, comme l'intérêt public exige manifestement que les requêtes en approbation de tarifs soient rendues publiques après avoir fait l'objet d'une approbation provisoire, toute requête en approbation de tarifs ex parte porterait uniquement sur l'intervalle depuis la date du dépôt jusqu'à celle de l'approbation provisoire. Une telle façon de procéder permettrait de réduire, et non de supprimer, le préavis relatif aux initiatives concurrentielles des compagnies de téléphone.
5. Le Conseil a jugé que le degré de concurrence et la possibilité que les compagnies de téléphone subissent un tort, en raison d'une connaissance plus précoce de leurs projets dans des marchés différents de ceux de l'interurbain à rabais et du service 800 des membres de Stentor, sont tels que les préoccupations traditionnelles en matière d'intérêt public l'emporteraient sur toute préoccupation relative à l'intérêt public qui se rattache à l'exploitation effective du marché concurrentiel. En conséquence, la politique générale du Conseil a été de ne pas appliquer le mécanisme d'examen ex parte aux dépôts de tarifs de services interurbains de base ou de services réseau concurrentiels offerts par les membres de Stentor et de continuer plutôt d'appliquer les méthodes actuelles relatives à la divulgation de ces demandes d'approbation de tarifs.
6. Dans la décision Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des promotions (la décision 96-7), le Conseil a déclaré qu'il estime généralement que le traitement confidentiel est approprié pour les détails particuliers décrivant les requêtes ex parte relatives aux promotions de services interurbains à rabais et aux services 800 dans l'intervalle entre la décision provisoire et la date réelle des modifications. Le Conseil a fait remarquer que la capacité des parties de participer à la décision définitive ne serait pas compromise, étant donné qu'une période de présentation d'observations de 30 jours commencerait au moment où la requête serait versée au dossier public. De plus, le Conseil a estimé que le traitement confidentiel des détails particuliers de dépôts ex parte rejetés visant des promotions de services interurbains à rabais et de services 800 sert généralement l'intérêt public.
7. Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment étendu le traitement ex parte établi dans la décision 96-7 aux requêtes visant des services interurbains à rabais et aux services 800 ne comportant pas de promotions, en se fondant sur le tort sur le plan de la concurrence et sur l'accroissement de la concurrence dans ces marchés.
8. Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a estimé que, comme dans le cas du processus ex parte pour l'examen des requêtes tarifaires portant sur des services interurbains, une politique générale pour l'étude ex parte des dépôts de tarifs du segment Services publics devrait avoir trait aux avantages d'un processus de décision réglementaire ouvert pondéré par rapport au tort causé aux compagnies de téléphone en raison de la divulgation avant-coup de leurs activités aux concurrents. Le Conseil était d'avis que le plus grand tort causé aux compagnies de téléphone se produirait probablement dans le contexte des requêtes tarifaires portant sur les services non plafonnés. Il a estimé qu'il convenait que les dépôts de tarifs ex parte pour des services non plafonnés soient étudiés dans le cadre d'un processus semblable à celui qui a été établi dans la décision 96-7, s'ils respectent tous les critères du Conseil concernant les questions telles que le critère d'imputation, les garanties aux consommateurs et la protection de la vie privée.
II QUESTIONS
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir s'il convient d'étendre le processus de dépôt ex parte établi dans les décisions 94-19, 96-7 et 97-9 à tous les services du segment Services publics (c.-à-d., les services interurbains de base et les services réseau concurrentiels).
III PROCÉDURE
10. Les documents peuvent être examinés aux bureaux du CRTC aux endroits suivants:
Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Pièce 1920
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Montréal (Québec)
Pièce 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 530
580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
11. Les personnes qui désirent participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 2 juillet 1997. Les parties doivent indiquer leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer dans leur avis si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique sur Internet, le cas échéant) et il identifiera celles qui désirent recevoir des versions sur disquette.
12. Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 16 juillet 1997.
13. Les parties peuvent déposer des observations en réplique au plus tard le 31 juillet 1997.
14. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
15. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut.
Le Secrétaire général,
Allan J. Darling
AVI97-24_0
Date de modification :