ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-32

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Avis public

Ottawa, le 20 mars 1997
Avis public CRTC 1997-32
Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion
Historique
Dans les avis publics CRTC 1996-149 et 1996-149-1 des 22 et 29 novembre 1996 respectivement, le Conseil a lancé un appel d'observations au sujet de son projet d'adopter un nouveau règlement sur les droits de licence de radiodiffusion (le règlement sur les droits de licence) en remplacement du règlement actuel.
Le Conseil a rédigé son projet de règlement suite à la décision du Conseil du Trésor de l'autoriser à appliquer la méthode du crédit net à son activité Radiodiffusion. En raison de cette décision, le Conseil exigera désormais qu'une partie des droits de licence soit acquittée au 1er avril de chaque année, afin de financer ses dépenses de fonctionnement.
Lorsqu'il a rédigé le projet de règlement, le Conseil a voulu créer, par rapport à la structure des droits en place, un système suivant lequel l'industrie et chaque entreprise paieraient à peu près le même montant de droits sur une période incluant les trois prochaines années, en prenant pour acquis la stabilité du niveau de financement approuvé.
Décision du Conseil
Après examen des observations reçues, le Conseil, conformément aux paragraphes 10(1) et 11(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et avec l'approbation du Conseil du Trésor, a adopté le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (DORS/97-144). À l'exception des modifications exposées ci-dessous, le règlement est essentiellement le même que celui qui a été proposé dans les avis publics CRTC 1996-149 et 1996-149-1 et publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 30 novembre 1996.
Le nouveau règlement sur les droits de licence, dont copie est jointe au présent avis, a été enregistré auprès du greffier du Conseil Privé le 17 mars 1997 et entrera en vigueur le 1er avril 1997. Il sera publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 26 mars 1997 (DORS/97-144). Conformément à l'article 10 du règlement sur les droits de licence, le Conseil fait remarquer que les frais estimatifs de la réglementation qu'il doit recouvrer au moyen des droits de licence de la partie I pour l'exercice commençant le 1er avril 1997 totalisent 20,35 millions de dollars.
Principaux éléments du nouveau règlement sur les droits de licence
Le nouveau règlement sur les droits de licence renferme deux éléments clés. Le premier est la structure de droits révisée, suivant laquelle chaque titulaire assujettie au règlement versera au Conseil les droits de licence de la partie I, exigibles le 1er avril de chaque année, et les droits de licence de la partie II, exigibles au plus tard le 30 novembre de chaque année. Les droits de licence de la partie I sont basés sur les frais de réglementation de la radiodiffusion engagés chaque année par le Conseil ainsi que par d'autres ministères ou organismes fédéraux, excluant les coûts de gestion du spectre; tandis que les droits de licence de la partie II équivalent à 1,365 % des recettes brutes de la titulaire en sus de la franchise applicable.
Le deuxième élément clé du nouveau règlement sur les droits de licence est la rationalisation du processus de droits de licence, par la suppression des droits de licence de base de 25 $ et par l'extension des classes d'entreprises exemptées de l'application du règlement aux sociétés autochtones, communautaires, campus/communautaires et indépendantes, définies dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), qui ne tirent aucune recette de la vente de temps d'antenne. Ainsi, près de 2 000 entreprises ne seront plus tenues de présenter une déclaration annuelle de droits de licence ou de payer des droits de licence.
Observations du public
En réponse aux avis publics CRTC 1996-149 et 1996-149-1, des observations ont été reçues des parties suivantes : l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), CJRT-FM (CJRT), la Kincardine CABLE TV Ltd. (KCTV), l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (l'ANRC), le Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP) et YTV Canada Inc. (YTV). On retrouve ci-après un sommaire des principales questions soulevées dans les observations de même que la réponse du Conseil.
a)  Différences dans la structure des droits de licence du règlement sur les droits de licence de radiodiffusion par rapport à celle du règlement sur les droits de télécommunication
L'ACTC et l'ACR ont reconnu que le nouveau règlement permet de répondre à la décision du Conseil du Trésor d'autoriser le Conseil à utiliser la méthode du crédit net pour son activité Radiodiffusion. Cependant, les deux parties ont fait valoir que des inégalités continueraient d'exister entre ce règlement et le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication.
Les deux parties ont indiqué qu'avec la convergence des techniques de radiodiffusion et de télécommunications, et en particulier, compte tenu de la concurrence de plus en plus vive que se livrent les compagnies de téléphone et les entreprises de distribution de radiodiffusion, il n'est plus justifié d'imposer aux radiodiffuseurs un fardeau en matière de droits de licence supérieur à celui des entreprises de télécommunications. L'ACR et l'ACTC ont exhorté le gouvernement et le Conseil à entreprendre un examen approfondi de la façon dont les droits de licence sont appliqués en vue d'établir un traitement équitable entre les industries convergentes de la radiodiffusion et des télécommunications.
Même si le Conseil est conscient des différences entre les règlements, sur le plan des droits versés par les radiodiffuseurs et ceux que paient les entreprises de télécommunications, il souligne que le règlement sur les droits de licence sera appliqué systématiquement à toutes les parties en cause. Par exemple, les entreprises de télécommunications qui se sont vu accorder des licences de radiodiffusion seront assujetties aux dispositions du règlement sur les droits de licence de la même façon que les radiodiffuseurs.
Le Conseil est convaincu qu'en élaborant le nouveau règlement sur les droits de licence, il a répondu fondamentalement à la décision du Conseil du Trésor de l'autoriser à utiliser la méthode du crédit net, tout en conservant un système qui générera des recettes équivalant à celles qui étaient réalisées en vertu du précédent règlement. À son avis, une réévaluation approfondie du règlement sur les droits de licence, au-delà de l'examen prévu ci-dessous à la section c), n'est donc pas justifiée pour l'instant.
b)  Établissement d'un montant maximal pour les droits de licence exigibles
Trois parties (l'ACR, l'ACTC et YTV) ont recommandé l'établissement d'un plafond garantissant que la somme des droits de la partie I et de la partie II ne soit pas supérieure au taux actuel de 1,8 % des recettes en sus de la franchise.
De l'avis du Conseil, le plafond proposé pour les droits de licence n'est pas approprié, étant donné qu'il limiterait sa latitude sur le plan des dépenses. À ce propos, il fait remarquer qu'il arrive parfois qu'une latitude sur le plan des dépenses suivant la méthode du crédit net soit nécessaire pour financer des frais imprévus non récurrents dans une année donnée. Dans ces cas, il se pourrait que les droits soient supérieurs à ceux qui auraient été facturés en vertu de l'ancien règlement.
Lorsqu'il a approuvé le règlement sur les droits de licence, le Conseil du Trésor a donné au Conseil l'autorisation restreinte de dépasser les niveaux de financement autorisés et ce, afin de minimiser les dépenses non récurrentes engagées par le Conseil en sus des niveaux de financement approuvés, et évalués pour les radiodiffuseurs. Le Conseil signale que, suivant la nouvelle structure des droits, tout rajustement permanent des niveaux de financement du Conseil continueraient d'exiger l'approbation du Conseil du Trésor et du Parlement.
c)  Demande visant à redéfinir l'expression " recette désignée "
L'ACTC a demandé que l'expression " recette désignée " soit redéfinie afin d'assurer une responsabilité équitable pour le paiement des droits de licence. Plus particulièrement, l'ACTC a affirmé que le projet de règlement est inéquitable, étant donné que tous les participants autorisés dans le système de radiodiffusion, à l'exception des entreprises de programmation autorisées de télévision payante, de télévision à la carte et d'émissions spécialisées, paieront une part équivalente de leurs recettes pour financer directement les activités du Conseil à l'égard de la réglementation de la radiodiffusion. Selon l'ACTC, ces types d'entreprises, ainsi que les autres entreprises de programmation financées par les abonnés qui seront autorisées dans l'avenir, devraient être obligées d'inclure dans leurs " recettes désignées " les recettes provenant des tarifs d'abonnement, et les entreprises de distribution ne devraient pas être tenues d'inclure ces montants.
Le Conseil souligne que le nouveau règlement sur les droits de licence conserve la définition de " recette désignée " du précédent règlement. Il ajoute que la proposition de l'ACTC ne serait pas sans incidence sur les recettes, en comparaison de l'ancienne structure de droits. Il juge donc que pour l'instant, il n'y a pas lieu de changer la définition de " recette désignée ".
Néanmoins, le Conseil reconnaît que les progrès technologiques ont changé le milieu de la radiodiffusion. Il juge donc opportun d'entreprendre, au cours de l'année à venir, un examen en vue d'établir en principe ceux qui devraient verser des droits de licence. Les résultats de cette analyse peuvent nécessiter des consultations publiques futures.
L'ACR s'est dit satisfaite de la définition révisée de " recette désignée " établie dans l'avis public CRTC 1996-149-1. Elle a demandé, cependant, que la définition de " recette désignée " à l'alinéa b) soit modifiée de manière à préciser comment le Conseil facturerait les recettes. Dans sa proposition, l'ACR a suggéré la suppression de l'expression " tendances de l'industrie " comme base du calcul des recettes désignées estimées, puisque les circonstances particulières peuvent varier d'une titulaire à l'autre.
Le Conseil estime que la suggestion de l'ACR est valable et il modifie donc l'alinéa b) de la définition de " recette désignée " de manière à la préciser.
Ainsi, dans le cas où une titulaire ne dépose pas de rapport annuel de droits de licence couvrant la totalité des 12 mois de l'année de rapport précédente, il estimera les recettes désignées en fonction des tendances du marché dans lequel l'entreprise est autorisée, du rendement financier antérieur de l'entreprise, et, s'il y a lieu, du plan d'entreprise de la titulaire pour les 12 premiers mois d'exploitation.
d)  Accroissement du nombre de classes de titulaires exemptées de l'application du règlement sur les droits de licence
Trois parties ont déposé des observations concernant l'alinéa 2a) du projet de règlement qui se rapporte aux classes de licences exemptées de l'application du règlement sur les droits de licence.
i)  Entreprises de campus/ communautaires
L'ANRC a appuyé le projet de règlement. Elle a fait remarquer : [TRADUCTION]
 La suppression des droits de licence et l'obligation de déposer un rapport sur les droits de licence profitera au secteur des radios de campus/ communautaires. Un grand nombre de stations de campus et communautaires ont un effectif restreint et les mesures que pourrait prendre le Conseil en vue d'alléger la charge de travail nécessaire pour satisfaire aux exigences réglementaires sont les bienvenues.
Le Conseil prend note du fait que l'ANRC a mentionné le secteur des radios de campus/communautaires. Le projet de règlement joint à l'avis public CRTC 1996-149 a fait référence à des entreprises de radiodiffusion " communautaires ". Toutefois, il y aurait également lieu de faire mention des entreprises de campus/communautaires qui constituent une classe d'entreprises distincte des entreprises communautaires. Le Conseil a donc modifié l'alinéa 2a) du règlement de manière à compter les entreprises de campus/communautaires parmi celles qui sont exemptées des dispositions du règlement sur les droits de licence.
ii)  Précision du statut d'exemption de droits pour les entreprises qui offrent des émissions éducatives.
Dans le projet de règlement joint à l'avis public CRTC 1996-149, les entreprises de radiodiffusion éducatives ont été incluses comme entreprises exemptées. Des observations à ce sujet ont été reçues du CDIP et de CJRT.
Le CDIP a déclaré que l'expression " entreprises de radiodiffusion éducatives " désigne des entreprises publiques par opposition à entreprises privées (commerciales). CJRT a demandé quel était son statut et si elle serait exemptée en vertu des dispositions du projet de règlement.
Le Conseil estime que des précisions au sujet du statut d'exemption de droits pour les entreprises qui présentent des émissions éducatives sont justifiées. En conséquence, l'article 2 du règlement a été modifié et un nouvel alinéa, l'alinéa 2c), a été ajouté. L'alinéa en question porte que, parmi les entreprises qui fournissent des émissions éducatives, seules les sociétés indépendantes, définies dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), dont les recettes ne proviennent pas de la vente de temps d'antenne, sont exemptées des dispositions du règlement sur les droits de licence.
En conséquence, les radiodiffuseurs qui fournissent des émissions éducatives, mais qui tirent une partie de leurs recettes de la vente de temps d'antenne, continueront d'être assujettis au règlement sur les droits de licence.
Les radiodiffuseurs qui présentent des émissions éducatives, mais qui sont en concurrence directe avec des entreprises commerciales pour les recettes publicitaires, seront tenus de payer des droits de licence à l'égard de la partie des recettes publicitaires qui excède la franchise applicable, peu importe s'ils reçoivent du financement gouvernemental ou commercial. Un traitement équitable de tous les radiodiffuseurs est ainsi possible.
Même si CJRT n'est donc pas exemptée de l'application du règlement, elle n'est pas tenue de présenter de rapport annuel, pas plus qu'elle n'est assujettie aux droits de licence, tant que les recettes qu'elle reçoit de son activité autorisée, par exemple, la vente de temps d'antenne, n'excèdent pas la franchise applicable.
e)  Franchises applicables et minimum fixe proposé pour les droits de licence
Quatre observations ont été reçues concernant les franchises applicables et le minimum fixe pour les droits de licence.
L'ACR et l'ACTC ont dit appuyer la proposition du Conseil visant à supprimer le minimum fixe de 25 $ pour les droits de licence. À leur avis, cette initiative réduira le fardeau réglementaire des petites entreprises de radiodiffusion.
KCTV a recommandé que, pour renforcer la situation financière des petits télédistributeurs, la franchise applicable des entreprises de distribution passe de l'actuel niveau de 175 000 $ à
1 000 000 $.
Le CDIP a soutenu que les franchises applicables pour les entreprises de radio et de télévision sont trop élevées et il a fait valoir qu'il faudrait appliquer un minimum fixe aux franchises. Cette mesure, selon lui, serait logique, puisque les entreprises de radiodiffusion utilisent des fréquences publiques.
Le Conseil fait remarquer que lorsqu'il a examiné le règlement sur les droits de licence, il n'entendait pas se pencher sur la pertinence des niveaux de franchises. En outre, comme la proposition de KCTV entraînerait une baisse des recettes (c.-à-d., qu'elle ne serait pas sans incidence sur les recettes), le Conseil ne juge pas la proposition opportune.
Pour ce qui est de l'observation du CDIP, bien que le Conseil convienne que les entreprises de radio et de télévision utilisent des fréquences qui sont du domaine public, il estime que ce fait ne devrait pas être étudié séparément. Il estime que les avantages liés à un allègement du fardeau réglementaire pour l'industrie et des coûts d'administration sont des avantages publics suffisants. Il n'a donc pas accepté la proposition du CDIP voulant qu'un minimum fixe pour les droits de licence soit appliqué aux franchises.
f)  Rajustement des droits de la partie I en fonction des coûts réels
Le CDIP a dit ne pas appuyer la proposition du Conseil de créditer aux radiodiffuseurs les recettes de la partie I en sus des frais de réglementation réels. À son avis, toute recette excédentaire devrait être considérée comme un paiement pour l'utilisation de fréquences de radiodiffusion, qui sont une ressource publique.
Le Conseil n'approuve pas la position exprimée par le CDIP. Il signale que les droits de la partie I exigibles le 1er avril de chaque année seront calculés de manière à s'approcher le plus possible des frais de réglementation réels. Néanmoins, si le montant des droits de la partie I facturés était trop élevé, les radiodiffuseurs se verraient créditer l'excédent par rapport aux frais réels. Parallèlement, si les droits de la partie I facturés ne sont pas suffisants, le Conseil facturerait les entreprises pour ses frais de réglementation réels. Ce rajustement ferait partie du processus de rajustement annuel prévu au paragraphe 8(2) du règlement sur les droits de licence. Ainsi, le Conseil conclut que le principe du rajustement des frais estimés par rapport aux frais réels demeurera tel qu'il figure dans l'avis public CRTC 1996-149.
Le Conseil remercie toutes les parties de lui avoir soumis des observations dans cette instance et ainsi, de lui avoir permis d'élaborer le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

JUS-97-066-01
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION
définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
" année de rapport " Période d'un an débutant le 1er septembre. (return year)
" droits de licence de la partie I " Droits de licence établis à la partie I. (Part I licence fee)
" droits de licence de la partie II " Droits de licence établis à la partie II. (Part II licence fee)
" entreprise de radio " Vise notamment une entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence d'entreprise de programmation (radio), d'entreprise de programmation (sonore payante) ou de réseau (radio). (radio undertaking)
" entreprise de radio conjointe " Entreprise de radio AM et entreprise de radio FM exploitées par le même titulaire ou par un titulaire et une société associée, lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m FM et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m AM. (joint radio undertaking)
" entreprise de télévision " Vise notamment une entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence d'entreprise de programmation (télévision), d'entreprise de programmation (télévision payante), d'entreprise de programmation (du satellite au câble), d'entreprise de programmation (émissions spécialisées), d'entreprise de programmation (télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe), d'entreprise de programmation (vidéo sur demande) ou de réseau (télévision). (television undertaking)
" exercice " Période d'un an débutant le 1er avril. (fiscal year)
" franchise " Selon le cas :
a) pour une entreprise de distribution, 175 000 $;
b) pour une entreprise de télévision, 1 500 000 $;
c) pour une entreprise de radio :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii) :
(A) 2 000 000 $, si les recettes désignées de l'entreprise sont d'au plus 2 000 000 $,
(B) 500 000 $, si les recettes désignées de l'entreprise sont supérieures à 2 000 000 $,
(ii) pour une entreprise de radio conjointe :
(A) 4 000 000 $, si les recettes désignées combinées des entreprises de radio sont d'au plus 4 000 000 $,
(B) 500 000 $, si les recettes désignées combinées des entreprises de radio sont supérieures à 4 000 000 $. (exemption level)
" recettes désignées " À l'égard du titulaire exploitant une entreprise de radiodiffusion, le revenu brut tiré au cours d'une année de rapport de l'activité visée par la licence du titulaire, touché par lui ou par une société associée, notamment :
a) les recettes provenant de toutes les stations émettrices, lorsque l'entreprise de radiodiffusion est constituée de plus d'une station émettrice;
b) le revenu annuel estimatif basé sur les tendances du marché dans lequel le titulaire exploite son entreprise, le rendement financier antérieur de son entreprise et, le cas échéant, son plan d'affaires pour les 12 premiers mois d'exploitation, lorsqu'il n'a présenté aucune déclaration de droits de licence couvrant les 12 mois de la dernière année de rapport complète;
c) les recettes tirées de la vente par la Société de temps d'antenne de l'entreprise de radiodiffusion et versées par la Société au titulaire. (fee revenue)
La présente définition ne comprend pas les montants que le titulaire reçoit d'un autre titulaire, sauf ceux reçus de la Société pour la vente de temps d'antenne. (fee revenue)
" société associée " S'entend au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu. (associated corporation)
" titulaire " Personne autorisée par licence à exploiter une entreprise de radiodiffusion. (licensee)
application
2. Le présent règlement s'applique à tous les titulaires sauf :
a) les entreprises de radio et les entreprises de télévision à qui le Conseil a attribué une licence d'entreprise de radiodiffusion étudiante, d'entreprise de radiodiffusion autochtone, d'entreprise de radiodiffusion communautaire ou d'entreprise de radiodiffusion campus/communautaire;
b) les entreprises de radiodiffusion exploitées par la Société;
c) les sociétés indépendantes, au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), qui ne reçoivent aucune recette de la vente de temps d'antenne.
droits
3. Le titulaire doit verser au Conseil annuellement :
a) les droits de licence de la partie I, payables dans les 30 jours suivant la date de facturation par le Conseil;
b) les droits de licence de la partie II, payables au plus tard le 30 novembre de chaque année.
4. Si les droits de licence visés à l'article 3 ne sont pas payés à l'échéance, le titulaire doit verser des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.
déclaration de droits de licence
5. Le titulaire dont les recettes désignées pour la dernière année de rapport complète dépassent la franchise doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer auprès du Conseil, pour chaque entreprise de radiodiffusion qu'il exploite, une déclaration de droits de licence sur la formule fournie par le Conseil.
6. La déclaration déposée conformément à l'article 5 doit être remplie pour la période d'un an commençant le 1er septembre de l'année qui précède l'année civile au cours de laquelle elle doit être déposée.
PARTIE I
DROITS DE LICENCE DE LA PARTIE I
7. Les droits de licence de la partie I se composent :
a) d'un montant de base calculé conformément au paragraphe 8(1);
b) d'un rajustement annuel calculé conformément au paragraphe 8(2).
8. (1) Le Conseil calcule le montant de base au moyen de la formule suivante :
(A/B) ´ C
A représente l'excédent des recettes désignées du titulaire, pour la dernière année de rapport complète, sur sa franchise pour la même année;
B l'excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise, pour la dernière année de rapport complète, sur le total des franchises de ceux-ci pour la même année;
C le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours, calculé conformément à l'article 9.
(2) Le Conseil calcule le rajustement annuel au moyen de la formule suivante :
(A/B) ´ D
A représente l'excédent des recettes désignées du titulaire, pour la dernière année de rapport complète, sur sa franchise pour la même année;
B l'excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise, pour la dernière année de rapport complète, sur le total des franchises de ceux-ci pour la même année;
D la différence entre le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l'article 9.
(3) Le rajustement annuel visé au paragraphe (2) est porté au débit ou au crédit du titulaire lors de la facturation de l'année suivante; il ne peut en aucun cas entraîner un remboursement de la part du Conseil.
9. (1) Le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours est la somme des montants suivants, figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada :
a) les frais de l'activité Radiodiffusion du Conseil;
b) la part, attribuable à l'activité Radiodiffusion du Conseil :
(i)  des frais des activités administratives du Conseil,
(ii)  des autres coûts entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil, à l'exception des coûts de réglementation du spectre de la radiodiffusion.
(2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est calculé conformément au paragraphe (1) à l'aide des montants réels.
10. Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du Canada Partie I un avis public faisant état du coût total estimatif de la réglementation visé au paragraphe 9(1).
PARTIE II
DROITS DE LICENCE DE LA PARTIE II
11. Les droits de licence de la partie II sont des droits de licence annuels, calculés en fonction des recettes désignées du titulaire pour l'année de rapport qui s'est terminée au cours de l'année civile courante, ou pour la partie de l'année de rapport au cours de laquelle le titulaire a détenu la licence d'exploitation de l'entreprise, et correspondent à :
a)  dans le cas d'une entreprise de distribution ou d'une entreprise de télévision, 1,365 pour cent de l'excédent des recettes désignées sur la franchise applicable;
b)  dans le cas d'une entreprise de radio :
(i) sous  réserve du sous-alinéa (ii), 1,365 pour cent de l'excédent des recettes désignées sur la franchise applicable,
(ii) dans  le cas d'une entreprise de radio conjointe, 1,365 pour cent de l'excédent des recettes désignées combinées sur la franchise applicable.
abrogation
12. Le Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion est abrogé.
entrée en vigueur
13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1997.

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