ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-253

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Décision

Ottawa, le 4 juin 1997
Décision CRTC 97-253
Coopérative Radio Communautaire Nipissing inc.
North Bay et Sturgeon Falls (Ontario) - 199617627 - 199617289
Licences relatives à des événements spéciaux
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation à North Bay et à Sturgeon Falls, à la fréquence 93,5 MHz (canal 228FP), d'entreprises de programmation de radio FM communautaire de langue française, d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts chacune.
2. Ces entreprises diffuseront des émissions qui serviront à promouvoir les activités relatives à la Saint-Jean-Baptiste et à l'Halloween, ainsi qu'à stimuler l'intérêt de la population locale à l'implantation d'une station de radio communautaire de langue française dans la région.
3. Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences de stations de radio FM communautaire de Type A. Ces licences seront assujetties aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées et seront en vigueur pour la période sousmentionnée seulement:
Sturgeon Falls: 21 et 22 juin 1997
North Bay: 25 et 26 octobre 1997.
4. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
5. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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