ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-697

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Décision

Ottawa, le 21 octobre 1996
Décision CRTC 96-697
Vidéo Déry ltée
La Baie (Ville de) (Québec) - 952300200
Modification de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-223 du 21 décembre 1995, le Conseil approuve la demande de la Vidéo Déry ltée visant à ajouter une tête de ligne éloignée afin de raccorder, par micro-ondes, l'entreprise de distribution par câble desservant La Baie à celle qui dessert Chicoutimi, propriété de la Vidéotron ltée.
Le Conseil note que l'entreprise de Chicoutimi est une entreprise de classe 1 (6 000 abonnés ou plus) et que l'entreprise qui dessert La Baie est une entreprise assujettie aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). La titulaire a indiqué que grâce aux changements proposés, cette petite entreprise de télédistribution pourra offrir un plus grand éventail de services de programmation au service de base.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes.
Le Conseil approuve également la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement.
Le Conseil a reçu une intervention de Les Communications par satellite canadien inc. (la Cancom) qui fait valoir que les abonnés devraient bénéficier des économies réalisées par suite de l'abandon des signaux de la Cancom dans le cadre de cette interconnexion.
Le Conseil note que la titulaire réalisera une économie de 0,77 $ par abonné par mois en mettant fin à la distribution de certains signaux de la Cancom (1,75 $) pour distribuer ceux reçus par micro-ondes (0,98 $).
Par ailleurs, le Conseil observe que la titulaire entend engager des dépenses d'environ 100 000 $ au titre de cette interconnexion. Or, si elle était assujettie au paragraphe 18(6) du Règlement, la titulaire pourrait majorer son tarif mensuel de base d'un montant basé sur ces dépenses en immobilisation. Le Conseil estime donc, dans les circonstances, qu'il serait approprié de permettre à la titulaire de déduire 0,10 $ par abonné par mois de ses économies à titre de compensation de ses frais d'interconnexion.
Après avoir examiné les renseignements fournis par la titulaire, le Conseil estime que l'économie réalisée par la titulaire au chapitre de la distribution des signaux se chiffre à 0,67 $ par abonné par mois.
La titulaire signale qu'elle pourrait en outre déduire des économies reliées à l'interconnexion les frais de distribution du signal de The Nashville Network (TNN) compte tenu du fait qu'elle offre ce signal gratuitement alors qu'elle pourrait exiger 0,29 $ par abonné par mois.
Aussi, le Conseil s'attend que la titulaire réduise son tarif de base de 0,38 $ par abonné par mois. Le Conseil exige que la titulaire lui soumette, dans les trois mois suivant la réalisation des travaux de raccordement, un rapport exposant la façon dont elle a répondu à ses attentes.
La présente décision devra être annexée à la licence.

 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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