ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-614

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Décision CRTC 96-614

Ottawa, le 4 septembre 1996
MusiquePlus inc.
L'ensemble du Canada - 199600974
Approbation du service "Musimax"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la MusiquePlus inc. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation qui offrira un service spécialisé de télévision de langue française devant être appelé "Musimax".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément au modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121). Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,15 $ par abonné dans les cas où Musimax est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Comme les Règles en matière d'accès s'appliquent immédiatement à Musimax, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 12 mois de la présente décision à moins que le fournisseur du service, avant l'expiration de cette période, ne demande et n'obtienne une prolongation du délai accordé pour commencer l'exploitation.
Propriété
La MusiquePlus inc., qui est détenue à parts égales par la Radiomutuel inc. (Radiomutuel) de Montréal et par la CHUM Limited (CHUM) de Toronto, exploite le service spécialisé de vidéoclips de musique de langue française " MusiquePlus ". La CHUM exploite également " MuchMusic ", un service spécialisé de musique de langue anglaise.
Programmation
Nature du service
Musimax consiste en un service destiné à un auditoire adulte (35-54 ans), qui sera consacré à la musique sous toutes ses formes et dont la programmation est constituée principalement de vidéoclips. Musimax diffusera aussi des concerts, des documentaires, des films et d'autres émissions basées sur la musique. Afin de s'assurer que le service proposé demeure axé sur les vidéoclips et sur la musique en général, la titulaire sera tenue, par condition de licence, de conserver la nature du service décrite dans l'annexe à la présente décision.
La titulaire doit consacrer au moins 65 % de ses émissions à la distribution de vidéoclips de la sous-catégorie 8b), énoncée au point 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Le Conseil remarque que la titulaire propose d'inclure dans ses émissions des versions anciennes du vidéoclip moderne, connues sous les noms de " soundies " et de " scopitones ", ainsi que des enregistrements de concerts sur scène ou à la télévision. Le Conseil estime que cette proposition est conforme à la définition de vidéoclip canadien donnée dans l'avis public CRTC 1987-83, laquelle réfère à des " productions de bandes musicales vidéo, de courts métrages ou sur bande vidéo ou encore d'extraits de concerts qui ne sont pas produits principalement aux fins de l'émission particulière dont elles font partie et qui renferment normalement une sélection musicale et du matériel visuel... ".
Contenu canadien
La titulaire s'est engagée à consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée. De plus, au moins 30 % du nombre total de vidéoclips distribués par la titulaire à chaque semaine de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens et ceux-ci doivent être répartis uniformément au cours de la semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. Ces engagements font partie des conditions de licence exposées en annexe.
En ce qui a trait au contenu de langue française, la titulaire s'est engagée à ce qu'au moins 20 % du nombre total de vidéoclips distribués à chaque semaine de radiodiffusion soient en langue française la première et la deuxième année d'exploitation, chiffre qui passera à 30 % dès le début de la troisième année. La titulaire doit respecter ces engagements, par condition de licence.
Conformément à son engagement, la titulaire doit, par condition de licence, contribuer à VidéoFACT pour l'élaboration et la production de vidéclips canadiens au moins 250 000 $ au cours de la première année d'exploitation et, à chaque année subséquente de la période d'application de la licence, au moins 5 % des recettes brutes de l'année précédente tirées de l'exploitation de ce service.
Publicité
Conformément aux plans de la titulaire, Musimax pourra distribuer un maximum de douze (12) minutes de publicité, en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion, une certaine souplesse lui étant accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Les conditions de licence à cet effet sont énoncées dans l'annexe de la présente décision.
Autres questions
Sous-titrage codé pour malentendants
Dans sa demande, la requérante a proposé de consacrer une somme de 75 000 $ à la programmation sous-titrée codée au cours de la première année d'exploitation, somme qui passera à 95 000 $ au cours de la septième année de la période d'application de la licence. Conformément à la politique annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ces engagements et qu'elle s'assure que toutes les productions de VidéoFACT soient sous-titrées codées. À cet égard, le Conseil a pris note que, lors de l'audience publique, la titulaire du nouveau service spécialisé de musique de langue anglaise "MuchMoreMusic" a déclaré qu'à partir d'août 1996, VidéoFACT exigera que toutes les productions de VidéoFACT soient sous-titrées codées et assumera le coût du sous-titrage.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'une politique à cette fin était en cours d'élaboration. Le Conseil s'attend que la titulaire adopte et mettre en oeuvre un plan à cet égard dans les six mois de la date de la présente décision. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil encourage notamment la titulaire à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Le Conseil évaluera le rendement de la titulaire au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de la licence.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que le service Musimax représentera un stimulant précieux pour les industries canadiennes de la musique et du disque de langue française, y compris pour les artistes et artisans oeuvrant dans ces secteurs d'activités. À cet égard, le Conseil fait remarquer que l'industrie de la musique de langue française a fortement appuyé l'attribution d'une licence à ce service. En approuvant la demande en instance, le Conseil a également misé sur l'expertise de la Radiomutuel et de la CHUM dans l'exploitation de " MusiquePlus " et " MuchMusic " et sur les importantes ressources à la disposition de ces radiodiffuseurs.
Le Conseil a pris en considération les préoccupations soulevées dans les interventions présentées à l'égard de la présente demande et il est satisfait des réponses de la titulaire à ces interventions.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

ANNEXE

Conditions de licence concernant "Musimax"
1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service d'émissions de langue française destiné à un auditoire adulte, consacré à la musique sous toutes ses formes, dont au moins 90 % de toutes les émissions appartiendront aux catégories suivantes: catégorie 7d) - Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma, catégorie 8 - Musique et danse, et catégorie 11 - Émissions d'intérêt général, énoncées au point 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. La titulaire doit puiser au moins 65 % de ses émissions dans la catégorie 8b) - Vidéoclip, énoncée au point 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) Toutes les émissions diffusées par la titulaire doivent respecter un rapport de musique:créations orales d'au moins 60:40.
c) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 14 heures d'émissions tirées de la catégorie 11 - Émissions d'intérêt général au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
d) La titulaire ne peut diffuser plus d'un long métrage portant sur la musique au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Ce long métrage ne peut être diffusé qu'une fois pendant la période de radiodiffusion en soirée mais peut être rediffusé jusqu'à trois fois à d'autres périodes de la même semaine.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 60 % de l'année de radiodiffusion et un minimum de 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.
4. La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens qu'elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable durant chaque journée de radiodiffusion.
5. Au cours des première et deuxième années d'exploitation, au moins 20 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être de langue française.
6. Au cours de la troisième année et des années subséquentes d'exploitation, au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être de langue française.
7. a) Au cours de la première année d'exploitation, la titulaire doit affecter à VidéoFACT au moins 250 000 $ au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens.
b) Au cours de la deuxième année et des années subséquentes d'exploitation, la titulaire doit affecter à VidéoFACT, au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente provenant de l'exploitation du service.
8. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
9. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,15 $, lorsque le service est distribué au service de base.
10. Cette entreprise doit être mise en exploitation dans les douze (12) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants", publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "semaine de radiodiffusion" est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
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