ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-611

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-611
CHUM Limited
L'ensemble du Canada - 199600917
Approbation du service "MuchMoreMusic"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la CHUM Limited (la CHUM/la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "MuchMoreMusic".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui. Comme la requérante l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,03 $ par abonné, lorsque MuchMoreMusic est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003, sous réserve des conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient MuchMoreMusic, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
Propriété
La CHUM est contrôlée en bout de ligne par M. Allan Waters de Toronto. Elle est la titulaire de MuchMusic, service de télévision spécialisé de musique de langue anglaise, et copropriétaire, avec la Radiomutuel Inc., de la Musique Plus Inc., titulaire du service spécialisé de musique de langue française. De plus, la CHUM est titulaire de diverses stations de télévision et de radio au Canada ainsi que de Bravo!, un service de télévision spécialisé de langue anglaise axé sur les arts d'interprétation. La CHUM possède également l'Atlantic Satellite Network, une entreprise de programmation du satellite au câble qui dessert des localités situées dans la région de l'Atlantique et la partie est de l'Arctique.
Programmation
· Nature du service
La titulaire offrira un service de vidéoclips contemporains s'adressant aux adultes et composé principalement de vidéoclips de musique contemporaine pour adulte, du rock léger, des succès classiques, de la musique soul, du jazz, du rhythm and blues, du reggae et de la musique nouvel âge.
Comme la titulaire l'a décrit et tel qu'établi dans une condition de licence en annexe à la présente décision, la titulaire doit fournir un service spécialisé se composant surtout d'émissions de musique ou relatives à la musique comprenant des nouvelles ou des commentaires sur la musique et les artistes populaires, des entrevues, des concerts, des profils, des émissions spéciales ainsi que des longs métrages et des séries ou des émissions ayant pour thème la musique. Au moins 65 % de la semaine de radiodiffusion de MuchMoreMusic seront consacrés à la diffusion d'émissions présentant des vidéo-clips, mais au plus 30 % des vidéoclips porteront sur la musique country. La titulaire ne consacrera pas plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique tirée des catégories d'émissions suivantes énoncées dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 7a) (Séries dramatiques), 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma) et 7e) (Films ou émissions d'animation pour la télévision). La titulaire ne peut diffuser qu'un seul long métrage relatif à la musique par semaine de radiodiffusion. Ce long métrage ne peut être diffusé qu'une seule fois entre 18 h et minuit, mais il peut être répété jusqu'à trois fois en d'autres périodes de la même semaine.
D'après la grille-horaire proposée, les émissions diffusées par MuchMoreMusic seront composées principalement de vidéoclips défilant sans arrêt pendant 24 heures. La titulaire a indiqué cependant que [TRADUCTION] "les émissions de longue durée augmenteront probablement au fur et à mesure que le service prendra de la maturité".
· Contenu canadien
Au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée de chaque semaine de radiodiffusion. Également par condition de licence, au moins 30 % du nombre total de vidéoclips distribués par MuchMoreMusic au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront canadiens. La titulaire est également tenue, par condition de licence, de répartir ses vidéoclips canadiens également pendant toute la semaine de radiodiffusion et d'une manière raisonnable pendant chaque journée de radiodiffusion.
Développement des émissions
Au cours de la première année d'exploita-tion, la titulaire consacrera 150 000 $ à VideoFACT pour la production de vidéoclips de musique canadiens. À chaque année de radiodiffusion ultérieure de la période d'application de la licence, la titulaire contribuera à VideoFACT au moins 150 000 $ ou 5 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente, selon le plus élevé des deux montants. La titulaire est tenue de respecter ces engagements par condition de licence.
En plus de ses contributions annuelles à VideoFACT, la titulaire s'est également engagée à créer PromoFACT, nouveau programme à l'intérieur de VideoFACT visant à aider les artistes à produire des dossiers de promotion et de presse électroniques.
Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par MuchMoreMusic de publicité payée à 12 minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué avoir élaboré sa propre politique en cette matière. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle son personnel [TRADUCTION] "sera recruté avec soin afin de refléter l'arc-en-ciel humain de la société canadienne : toutes les religions, toutes les races, tous les genres, toutes les ethnies, devant et derrière la caméra". Il l'encourage à mettre en oeuvre ces projets et il évaluera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Lorsqu'on l'a interrogée à l'audience au sujet de ses projets de sous-titrage des émissions, la titulaire a déclaré qu'il ne serait pas possible d'offrir 90 % des émissions sous-titrées à MuchMoreMusic à cause de la rareté des vidéoclips sous-titrés. Tel que signalé dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil convient qu'il serait inapproprié d'appliquer à MuchMoreMusic sa démarche générale pour les services de langue anglaise. Néanmoins, la titulaire s'est effectivement engagée à consacrer 525 000 $ au sous-titrage codé au cours de la période d'application de la licence. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement. Il l'encourage en outre à sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 90 % de toutes les émissions autres que de musique, y compris les présentations par les animateurs, diffusées par MuchMoreMusic.
Le Conseil souligne que VideoFACT exigera que toutes ses productions soient sous-titrées et contribuera aux coûts du sous-titrage codé.
Conclusion
En approuvant cette demande, le Conseil est convaincu que MuchMoreMusic contribuera à la diversité des émissions offertes dans le système canadien de radiodiffusion en dispensant un service de vidéoclips contemporains pour adulte qui complétera les services de vidéoclips actuels. Le Conseil fait état du fait que de nombreux secteurs de l'industrie de la musique de langue anglaise appuient fortement l'attribution d'une licence à MuchMoreMusic.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant MuchMoreMusic
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise.
b) La titulaire doit présenter des émissions consistant surtout en des émissions de musique ou relatives à la musique et plus particulièrement i) des nouvelles et des commentaires sur la musique et les artistes populaires, ii) des entrevues, iii) des concerts, iv) des profils et v) des émissions spéciales et des longs métrages musicaux ainsi que des séries ou des émissions ayant pour thème la musique.
c) La titulaire doit tirer au moins 65 % de ses émissions de la catégorie 8b) (Vidéoclip) énoncée à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
d) Au plus 30 % des vidéoclips diffusés par MuchMoreMusic doivent être des vidéoclips de musique country. La définition de musique country correspond à celle de la sous-catégorie 22 (country et genre country) énoncée dans l'avis public CRTC 1991-19 du 14 février 1991.
e) La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions sur la musique des catégories 7a) (Séries dramatiques), 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma) et 7e) (Films ou émissions d'animation pour la télévision).
f) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'un long métrage sur la musique à chaque semaine de radiodiffusion. Ce long métrage ne peut être diffusé qu'une fois pendant la période de radiodiffusion en soirée mais peut être rediffusé jusqu'à trois fois à d'autres périodes de la même semaine.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.
4. La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable pendant toute la journée de radiodiffusion.
5. a) La titulaire doit la première année d'exploitation, contribuer 150 000 $ à VideoFACT; et à chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit contribuer à VideoFACT 150 000 $ ou 5 % des recettes brutes de l'année précédente provenant de l'exploitation du service, selon le plus élevé des deux montants.
6. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
7. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du service un tarif de gros mensuel maximal de 0,03 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.
8. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999.
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
9. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. La requérante doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. La requérante doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "semaine de radiodiffusion" est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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