ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-599

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-599
Alliance Communications Corporation, au nom d'une société devant être constituée
L'Ensemble du Canada - 199600818
Approbation du service "The History and Entertainment Network"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par l'Alliance Communications Corporation (Alliance), au nom d'une société devant être constituée (la titulaire), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise. Le nouveau service s'appellera The History and Entertainment Network (H&E).
Le service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121).
Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,25 $ par abonné, lorsque H&E est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Comme les Règles en matière d'accès s'appliquent immédiatement à H&E, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 12 mois de la présente décision, à moins que le fournisseur du service, avant l'expiration de cette période, n'obtienne une prorogation du délai accordé pour commencer l'exploitation.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Propriété
Alliance possédera au total 88 % des actions avec droit de vote du capital de la société devant être constituée. Elle est l'un des plus prospères producteurs et distributeurs d'émissions indépendants du Canada et possède 55 % des actions d'une autre société autorisée à exploiter un service spécialisé de télévision (la Showcase Television Inc.). La CTV Television Network Ltd. (CTV) possédera le reste des actions de la société devant être constituée, soit 12 %.
Programmation
· Nature du service
H&E offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des documentaires, des films, des mini-séries et d'autres émissions portant sur des sujets d'actualité ou des faits historiques. Le service sera axé sur des documentaires et des émissions dramatiques concernant l'histoire du Canada. La titulaire a proposé de tirer la totalité de ses émissions des catégories suivantes, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités) et 7 (Émissions dramatiques). Une condition de licence exigeant que H&E conserve la nature du service décrit ci-dessus est exposée dans l'annexe de la présente décision.
En ce qui a trait à la programmation tirée de la catégorie "émissions dramatiques", H&E s'est engagée à l'audience à diffuser un maximum de 56 heures de longs métrages par semaine de radiodiffusion qui porteront tous sur des thèmes historiques. La titulaire a déclaré ce qui suit (TRADUCTION):
nous avons l'intention de faire précéder et suivre ces films d'émissions d'appoint qui les placeront dans leur contexte et qui présenteront un commentaire sur leur place dans l'histoire. Bref, il ne s'agira pas d'un service de longs métrages, mais d'un service axé sur l'histoire.
La titulaire a ajouté (TRADUCTION):
Nous sommes disposés à prendre l'engagement qu'en moyenne, pas plus d'un film ne sera présenté en soirée, chaque jour.
Le Conseil a pris note de ces engagements et il a exigé que la titulaire s'y conforme par condition de licence.
· Contenu canadien
La titulaire s'est engagé à fournir un niveau de contenu canadien d'au moins 30 % et d'augmenter ce niveau à 40 % lorsqu'il aura quatre millions d'abonnés, puis à 50 % lorsqu'il en aura cinq. D'après les prévisions de la titulaire, sous réserve que le service soit distribué par les télédistributeurs à des canaux analogiques dans un troisième volet, elle devrait compter près de cinq millions d'abonnés d'ici la fin de la période d'application de la licence. La titulaire s'est également engagée à fournir un niveau de contenu canadien d'au moins 33 1/3 pour cent pendant la période de radiodiffusion en soirée. Les conditions de licence exigeant le respect de ces engagements sont exposées dans l'annexe de la présente décision.
À l'audience, la titulaire s'est engagé à diffuser chaque année au moins 180 heures d'émissions canadiennes sur l'histoire produites par le secteur de la production indépendante et à faire passer ce nombre à 215 heures par année d'ici la fin de la période d'application de la licence. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement.
À l'audience, des préoccupations ont été soulevées quant à l'accès au service des producteurs indépendants, compte tenu des intérêts et des activités des actionnaires de H&E en ce qui concerne la production d'émissions. Par conséquent, le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire selon laquelle la programmation produite au départ par Alliance et CTV (à l'exception du matériel d'archives ou de première source de CTV dont peuvent se servir les producteurs indépendants pour produire des émissions pour le service) représenterait moins de 5 % de la programmation du service. La titulaire a également indiqué que la propriété des droits d'auteur des émissions qu'elle commande à des producteurs indépendants reviendrait à ces derniers, sauf dans le cas d'émissions dont la totalité des coûts de production a été payée par les droits de diffusion du réseau. Le Conseil remarque à cet égard la déclaration de la titulaire selon laquelle toutes les décisions en matière de programmation (TRADUCTION):
...seront prises par la direction du service, laquelle agira de façon complètement indépendante des actionnaires. Tous les distributeurs canadiens seront traités de manière juste et équitable et aucune préférence ne sera accordée à Alliance en ce qui a trait à l'achat d'émissions qui se trouvent à être distribuées par cette entreprise ou ses affiliés.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté à l'audience, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 5,7 millions de dollars au cours de l'année de radiodiffusion suivant sa première année d'exploitation et au moins 34 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente pour chacune des années de radiodiffusion subséquentes.
Une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses est également prévue dans les conditions de licence jointes en annexe à la présente décision.
· Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par H&E de publicité payée à 12 minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Dans sa demande écrite, la titulaire envisageait la distribution d'infopublicité. Toutefois, à l'audience, la titulaire a déclaré qu'elle ne demandait pas d'exemption à la politique du Conseil qui interdit aux titulaires de licences de services spécialisés de distribuer de l'infopublicité. Le Conseil estime donc que la titulaire a retiré cet aspect de sa demande.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a déclaré n'avoir pas encore élaboré de plan à cet égard mais qu'elle prévoyait adopter comme modèle celui de la Showcase Television Inc. Le Conseil s'attend que la titulaire élabore et mette en oeuvre un tel plan dans les six mois suivant la date de la présente décision. Le Conseil encourage notamment la titulaire à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Il encourage également la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil évaluera le rendement de la titulaire au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de la licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la politique qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que la titulaire sous-titre, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 90 % de la programmation qu'elle diffuse pendant la journée de radiodiffusion.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que le nouveau service, exploité sous la propriété et le contrôle effectifs d'un producteur canadien indépendant d'expérience et amélioré par son partenariat avec CTV, profitera au système de radiodiffusion et contribuera à la diversité en offrant une programmation canadienne distinctive et attrayante d'un genre relativement sous-représenté à la télévision canadienne.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence pour H&E
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des documentaires, films, mini-séries et émissions sur l'histoire qui traitent de sujets d'actualité et de faits historiques et sont axées sur des documentaires et des émissions dramatiques concernant l'histoire du Canada. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités) et 7 (Émissions dramatiques), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 56 heures de longs métrages portant tous sur des thèmes historiques, par semaine de radiodiffusion.
c) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'un film de deux heures pendant la période de radiodiffusion en soirée.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes :
a) au moins 30 % de l'année de radiodiffusion, passant à au moins 40 % de l'année de radiodiffusion suivant celle où le nombre moyen d'abonnés dépasse quatre millions et à au moins 50 % de l'année de radiodiffusion suivant celle où le nombre moyen d'abonnés dépasse 5 millions.
b) au moins 33 1/3 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 5 700 000 $.
b) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 34 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5%) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année de radiodiffusion précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
e) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.
4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur de ce service un tarif de gros mensuel maximal par abonné de 0,25 $ lorsque le service est distribué au service de base.
6. L'entreprise doit être en exploitation dans les douze (12) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "semaine de radiodiffusion" est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

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