ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-757

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 6 juillet 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-757
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5289 du 29 août 1994, visant à faire approuver une révision à l'article 24.2(g) du Tarif général de manière à supprimer l'interdiction de revendre ou de partager des services locaux aux fins de la prestation d'un service intercirconscription; et
RELATIVEMENT à une requête présentée par Telecommunications Inter-City 2000 Inc. (Inter-City) en date du 9 janvier 1995, qui demande que Bell facture séparément les raccordements au réseau téléphonique public commuté (RTPC) lorsqu'un revendeur utilise des groupes de RTPC différents pour séparer le trafic local du trafic intercirconscription; et
RELATIVEMENT à une requête présentée par Metrowide Communications (Metrowide) en date du 31 mars 1995 qui demande que Bell cesse de facturer les raccordements au RTPC à titre de groupe d'installations virtuelles (GIV).
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-816 du 18 juillet 1994, le Conseil a ordonné à Bell de déposer des pages de tarifs proposées qui retireraient l'interdiction de revendre et de partager des services locaux pour fournir un service intercirconscription;
ATTENDU QUE le 29 août 1994, Bell a déposé les pages de tarifs proposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 5289 qui supprimeraient la restriction et appliqueraient des frais de contribution à tous les circuits d'interconnexion des revendeurs ou groupes de partageurs dans chacun des centraux de Bell, peu importe qu'ils soient utilisés à des fins intercirconscriptions;
ATTENDU QUE Bell a également proposé que le libellé de l'article 24.2(g) du Tarif général reflète l'idée qu'un revendeur ou un groupe de partageurs peut demander une exemption des frais de contribution pour les circuits d'utilisation locale, conformément à la procédure d'exemption des frais de contribution;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1103 du 20 septembre 1994, le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 5289, à compter du 30 septembre 1994;
ATTENDU QUE dans ses observations du 22 septembre 1994 sur l'avis de modification tarifaire 5289 de Bell, London Telecom a fait valoir que le libellé proposé est inapproprié, qu'il prête à confusion et que son application donnerait probablement lieu à des litiges;
ATTENDU QUE London Telecom a fait valoir qu'il faudrait changer le libellé de manière que les frais de contribution s'appliquent également aux circuits "utilisés pour offrir des services intercirconscriptions";
ATTENDU QUE dans sa réponse en date du 4 octobre 1994, Bell a souligné que l'applicabilité des frais de contribution aux circuits d'interconnexion à l'étude ne suscite pas de confusion pas plus que l'applicabilité du processus d'exemption;
ATTENDU QUE Bell a ajouté que tous les revendeurs et groupes de partageurs utilisant les services locaux sont tenus de déposer une requête particulière afin d'obtenir une exemption des frais de contribution pour les circuits d'interconnexion utilisés aux seules fins de fournir un service local;
ATTENDU QUE, dans sa requête du 9 janvier 1995, Inter-City a dit avoir configuré son réseau en tenant compte des nouveaux tarifs Centrex de Bell établis conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 93-1141 du 30 décembre 1993;
ATTENDU QU'Inter-City a ajouté qu'elle a des configurations d'accès distinctes pour le trafic du RTPC local et intercirconscription de manière à ne pas permettre le débordement du trafic d'un groupe à un autre et qu'il faudrait donc calculer séparément les frais pour ces groupes de circuits du RTPC local et intercirconscription plutôt que traiter tous les raccordements comme un seul grand groupe, comme Bell le fait actuellement;
ATTENDU QUE dans sa réponse du 8 février 1995, Bell a déclaré que chaque groupe du RTPC requiert un GIV unique;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que la structure tarifaire de son service Centrex a été formée en partie en fonction de la capacité d'acheminement des appels et en partie sur l'existence d'un seul GIV par système Centrex, et que tant que la demande pour des GIV multiples dans un système Centrex n'aura pas été établie et qu'un tarif unique pour des GIV multiples n'aura pas été élaboré, elle doit appliquer son tarif tel que décrit ci-dessus;
ATTENDU QUE London Telecom et Metrowide ont formulé des observations à l'appui de la requête déposée par Inter-City;
ATTENDU QUE, dans sa requête du 31 mars 1995, Metrowide a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de cesser d'appliquer sa méthode de facturation actuelle pour les circuits Centrex de départ, de la remplacer par une méthode qui tient compte des routes de trafic distinctes créées dans les logiciels et de rembourser les abonnés du service Centrex pour la surfacturation des raccordements au RTPC et ce, rétroactivement à la date de mise en oeuvre de l'ordonnance Télécom CRTC 94-407 du 25 avril 1994;
ATTENDU QUE, dans sa réponse du 2 mai 1995, Bell a fait valoir que même si la structure tarifaire du service Centrex est quelque peu sensible à la taille, sensibilité partiellement fondée sur la capacité d'acheminer les appels des groupes de circuits ayant une taille particulière, la structure tarifaire du service Centrex n'est pas basée uniquement sur la capacité d'acheminement des appels;
ATTENDU QUE, dans les cas où un revendeur de service Centrex offre des services locaux et intercirconscriptions sur un groupe de circuits communs, le Conseil juge approprié que Bell emploie un seul GIV et qu'il applique ses tarifs Centrex et ses frais de contribution à chaque circuit dans un seul GIV;
ATTENDU QUE le Conseil conclut que dans les cas où un revendeur de Centrex signe un contrat avec Bell pour configurer des GIV locaux et intercirconscriptions distincts et demande une exemption relativement au GIV qui s'occupe seulement des appels locaux, Bell peut fournir une vérification d'entreprise pour l'exemption de contribution;
ATTENDU QUE, pour ce qui est des derniers cas, Bell est contre l'application de ses tarifs Centrex en fonction de deux GIV distincts, étant donné que sa structure tarifaire repose en partie sur l'existence d'un seul GIV par système Centrex;
ATTENDU QUE le Conseil a statué dans des cas passés que si Bell désire appliquer une politique particulière pour la fourniture d'un service, cette politique doit être incluse, au besoin, dans les modalités de service, le tarif pertinent ou le contrat type associé au service;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'elle est disposée à fournir le service demandé par Inter-City et Metrowide, sous réserve que l'abonné utilise deux systèmes Centrex distincts;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, il convient que Bell fournisse deux GIV distincts à l'intérieur d'un seul système Centrex et qu'elle applique les tarifs basés sur des groupes distincts, étant donné qu'il ne conviendrait pas qu'un abonné soit tenu de s'abonner à plus d'un système Centrex afin d'obtenir plus d'un GIV;
ATTENDU QUE Bell peut demander des modifications tarifaires lorsqu'elle estime que la structure tarifaire actuelle du système Centrex ne recouvre pas adéquatement les coûts de l'établissement de GIV distincts à l'intérieur d'un seul système Centrex; et
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que le libellé de l'article 24.2(g) du Tarif général devrait être changé comme suit :
La fourniture d'un service intercirconscription par des revendeurs ou des groupes de partageurs, au moyen des seuls services locaux, est assujettie à l'application des frais de contribution mentionnés à l'article 24.4(a)(1), exigés pour chaque circuit d'interconnexion du revendeur ou du groupe de partageurs, dans chaque central. Un revendeur ou un groupe de partageurs peut demander une exemption des frais de contribution, conformément à l'article 24.5(b) -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné à Bell de déposer, dans les 15 jours, des révisions tarifaires proposées reflétant le libellé révisé ci-dessus. La compagnie pourra, par la même occasion, formuler des observations à l'égard du libellé de l'article.
2. À compter du 30 septembre 1994, les tarifs Centrex pour les raccordements au RTPC et les frais de contribution doivent être appliqués en fonction de configurations GIV distinctes à l'intérieur d'un seul système Centrex.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :