ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 95-1032
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 22 septembre 1995
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Ordonnance Télécom CRTC 95-1032
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RELATIVEMENT aux requêtes présentées par Québec-Téléphone en vertu des avis de modification tarifaire 26 du 28 octobre 1994 et 42 du 24 janvier 1995, pour l'approbation de tarifs et de projets d'ententes relatifs à la prestation du service public d'appel d'urgence 9-1-1 (SPAU 9-1-1) et du service de facturation et de perception relatif aux frais municipaux du SPAU 9-1-1.
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ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 95-17 du 7 avril 1995 intitulé Québec- Téléphone, Sogetel Inc. et Téléphone Guèvremont Inc. - Prestation du service 9-1-1 (l'avis public 95-17), le Conseil a lancé un appel d'observations au sujet des tarifs et des projets d'ententes déposés par Québec-Téléphone, Sogetel Inc. et Téléphone Guèvremont Inc.;
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ATTENDU QUE, dans les ordonnances 95-323 et 95-324, le Conseil avait noté qu'il rendrait une décision définitive au sujet des requêtes de Québec-Téléphone après avoir examiné les observations reçues en réponse à l'avis public 95-17; et
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ATTENDU QUE, conformément à l'avis public 95-17, l'Union des municipalités du Québec (l'UMQ) a fait part de ses commentaires au sujet des tarifs et des ententes proposées -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les révisions tarifaires et les ententes proposées en vertu des avis de modification tarifaire 26 et 42 sont approuvées telles que modifiées ci-dessous :
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a) Modifier le tarif général du Service 9-1-1 de Québec-Téléphone (Section 2.25) comme suit : i) à l'article 2.25.1, paragraphe a., alinéa (1), quatrième ligne, rayer les mots : "ou un centre de réponse primaire opéré par un tiers"; ii) à l'article 2.25.1 a. (3), cinquième ligne, rayer les mots "ou un centre de réponse primaire"; iii) rayer le paragraphe c au complet à l'article 2.25.1; iv) à l'article 2.25.2, paragraphe a), remplacer les mots "à l'opérateur du service 9-1-1" par "aux municipalités" et remplacer les mots "de l'opérateur du service" par "municipaux"; v) remplacer à l'article 2.25.2, paragraphes b) et c), les mots "l'opérateur" par "la Municipalité" et vi) à l'article 2.25.2, paragraphe d), remplacer les mots "de l'opérateur du service" par "municipaux";
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b) Modifier le projet d'entente avec la Municipalité pour la fourniture du SPAU 9-1-1 tel qu'approuvé par l'ordonnance Télécom CRTC 95-323 et corrigé par l'Erratum du 7 avril 1995, comme suit : i) insérer un nouvel article 1, comprenant le titre : "DÉFINITIONS" et les mots suivants : "Aux fins de la présente convention, les termes suivants se définissent comme suit : 1.1 "AAA" : Affichage automatique de l'adresse [ALINÉA] Fonction de base de données qui permet d'afficher à des SCAU et à des SSAU l'adresse et les coordonnées de la ligne téléphonique d'où provient l'appel 9-1-1.; 1.2 "EAN" : Enregistrement automatique des numéros [ALINÉA] Fonction de base de données qui permet d'afficher le numéro de téléphone du service d'accès au réseau d'où provient l'appel 9-1-1.; 1.3 "SCAU" : Service centralisé d'appel d'urgence [ALINÉA] Centre de communication qui est le premier point de réception des appels 9-1-1.; 1.4 "ZSU" : Zone de service d'urgence [ALINÉA] Zone géographique desservie par un service d'incendie, de police ou d'ambulance.; 1.5 "SSAU" : Services secondaires d'appel d'urgence [ALINÉA] Centre de communication vers lequel les appels d'urgence sont acheminés à partir d'un SCAU. Il s'agit habituellement du service d'incendie, de police ou d'ambulance à l'intérieur d'une ZSU qui dépêche le personnel d'urgence.; 1.6 "SPAU 9-1-1" : Service public d'appel d'urgence 9-1-1 [ALINÉA] Service de télécommunication assuré par Québec-Téléphone conformément à la section 2.25 du tarif général et offert aux clients d'une zone de desserte 9-1-1. Cette fonction permet d'acheminer les appels 9-1-1 vers les SCAU et SSAU. et 1.7 "Zone de desserte 9-1-1" [ALINÉA] Zone géographique déterminée par la Municipalité, à partir de laquelle les appels 9-1-1 sont acheminés vers un SCAU particulier." ; ii) à l'article 2, paragraphe 2.2, rayer les mots "Tout équipement utilisé devra être conforme à la norme ID-0014." et substituer : "La Municipalité peut décider quel équipement elle fournira aux fins du présent contrat. Cet équipement est décrit, à l'intention de Québec-Téléphone, à l'Annexe "B" qui fait partie intégrante du présent contrat."; iii) insérer un nouvel article à la suite de l'article 2, comprenant le titre : "OBLIGATIONS DE QUÉBEC-TÉLÉPHONE" et les mots suivants : "Conformément à la Section 2.25 du Tarif général de Québec-Téléphone, Québec-Téléphone convient d'assumer les obligations suivantes :[ALINÉA] 4.1 Fournir le SPAU 9-1-1 aux clients de la zone de desserte 9-1-1. [ALINÉA] 4.2 Fournir des lignes d'accès au SCAU, au SCAU de secours et aux SSAU de la façon dont elle a convenu avec la Municipalité aux fins de l'acheminement des appels d'urgence. [ALINÉA] 4.3 Acheminer et transférer sélectivement des appels d'urgence au SCAU et aux SSAU conformément aux directives fournies par la Municipalité. [ALINÉA] 4.4 Fournir les données AAA et EAN au SCAU et aux SSAU comme Québec-Téléphone et la Municipalité le jugent approprié. [ALINÉA] 4.5 Maintenir et mettre à jour le RPA à condition de recevoir l'information nécessaire de la Municipalité, conformément aux articles 2.4 et 2.5. [ALINÉA] 4.6 L'équipement devant être fourni à la municipalité est décrit à l'Annexe "A", qui fait partie intégrante du présent contrat."; iv) remplacer le titre de l'article 5 par "QUALITÉ DU SERVICE DE QUÉBEC-TÉLÉPHONE" et v) à l'article 9, remplacer le paragraphe 9.2 par les paragraphes suivants : "9.2 Sauf en ce qui concerne les blessures, la mort ou les dommages à la propriété découlant de négligence de sa part, la responsabilité de la Municipalité pour les actes de négligence se limite à 20$." et "9.3 La Municipalité et Québec-Téléphone doivent, pendant la durée du présent contrat, maintenir une police d'assurance suffisante pour couvrir leurs obligations respectives en vertu du présent contrat et elles doivent se fournir l'une l'autre la preuve de cette assurance ou, dans le cas où la Municipalité ou Québec-Téléphone serait auto-assurée, une preuve satisfaisante pour l'autre partie qu'elle est et sera en mesure de remplir ses obligations financières découlant de ses responsabilités en vertu du présent contrat; et
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c) Modifier les projets d'entente du service de facturation et de perception relatif aux frais municipaux du SPAU 9-1-1 avec l'UMQ et l'Union des municipalités régionales de Comté et des municipalités locales du Québec (l'UMRCQ), tel qu'approuvé par l'ordonnance Télécom CRTC 95-324 et corrigé par les Erratum du 7 et 25 avril 1995, comme suit : i) remplacer à l'article 11, les paragraphes 11.1 et 11.2 par les paragraphes suivants : "11.1 La présente convention est en vigueur pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de la prise d'effet de la présente convention ou jusqu'à la date où l'entente qui est prévue à l'article 2.25.1 du tarif général de Québec-Téléphone est résiliée ou prend fin, selon la première éventualité, sous réserve que l'une des parties peut mettre fin à la présente convention en la résiliant après que se soit écoulé un délai de trois (3) ans à compter de la date de son approbation par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (la "date d'approbation"), à la condition que cette partie ait donné à l'autre partie un préavis écrit d'au moins un (1) an de son intention de la résilier ainsi. [Alinéa] À moins que la présente convention n'ait été résiliée avant son terme, ou à moins que l'une des parties n'ait donné à l'autre un préavis écrit de non reconduction au moins six (6) mois avant l'expiration de son terme, la présente convention sera reconduite, à son échéance, aux mêmes conditions pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par l'une des parties à la présente en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins un (1) an de son intention de la résilier." et "11.2 Malgré le paragraphe qui précède, Québec-Téléphone peut mettre fin à la présente convention si et dès qu'elle est tenue de facturer et de percevoir, pour une municipalité quelconque dans le territoire de desserte de Québec-Téléphone, y compris la Municipalité, une redevance différente de celle indiquée à l'annexe "A".
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2. Québec-Téléphone doit déposer des pages de tarifs et des projets d'ententes reflétant les modifications énoncées ci-dessus.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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