ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-71

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Décision

Voir aussi : 95-71-1

Ottawa, le 28 février 1995

Décision CRTC 95-71
Viewer's Choice Canada, a General Partnership consisting of Rogers Pay-Per-View Inc., First Choice Canadian Communications Corp. and TSN Enterprises
L'est du Canada - 932004500
Renouvellement de la licence de "Viewer's Choice"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994 et de la décision CRTC 94-607 du 12 août 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de langue anglaise (télévision payante), attribuée à la Viewer's Choice Canada (la VCC) afin fournir, par satellite, un service de télévision à la carte (TVC) d'intérêt général à des télédistributeurs affiliés de l'est du Canada (Ontario, Québec et les provinces de l'Atlantique), du 1er mars 1995 au 31 août 2001, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil estime que la VCC a respecté les conditions de sa licence. Lorsqu'il a évalué les propositions et les engagements de la VCC pour la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil a tenu compte des caractéristiques particulières du marché de la télévision payante et il a pris en considération le rendement passé et les progrès de la titulaire, y compris les répercussions de la concurrence qu'exerce la VCC sur le rendement des services spécialisés et de télévision payante, les hypothèses sur lesquelles reposent les prévisions de la VCC relatives aux recettes ainsi que ses projets pour la nouvelle période d'application de la licence.
La VCC a également demandé une licence visant l'exploitation d'un service vidéo sur demande (VSD) qui s'ajouterait à son service de TVC autorisé. Le Conseil refuse cette demande.
Dans l'avis public CRTC 1994-118 du 16 septembre 1994, le Conseil a émis une ordonnance qui exempterait de l'obligation de détenir une licence les personnes exploitant des entreprises VSD, à titre expérimental, sous réserve de certains critères. En conséquence, tant que la titulaire satisfait aux critères énoncés, elle peut exploiter une telle entreprise VSD à titre expérimental. Le Conseil fait état des interventions reçues à l'égard de la pro-
position d'un service VSD et a pris note des réponses de la titulaire.
Le Conseil approuve la proposition de la VCC visant à modifier ses conditions de licences de manière à porter à quatre le nombre annuel d'événements se déroulant au Canada qu'elle doit distribuer; et à changer le ratio des événements canadiens:non canadiens distribués à chaque canal de 2:14 à 1:7.
En ce qui concerne la contribution de la titulaire au titre des émissions canadiennes, le Conseil approuve également la proposition de la titulaire de modifier sa condition de licence de manière à verser 100 % des recettes nettes provenant de la présentation de tous les films canadiens et des événements se déroulant au Canada par année aux détenteurs des droits de diffusion de ces films et événements; et à ajouter une définition de l'expression "recettes nettes".
En ce qui a trait aux fonds affectés à la conception et à la rédaction de scénarios, le Conseil approuve la proposition de la VCC visant à modifier sa condition de licence à cet égard en portant sa contribution à la Foundation to Underwrite New Drama for Pay Television (la FUND), de trois millions de dollars qu'elle était au cours des trois années d'application de sa licence, à sept millions de dollars au cours des sept prochaines années d'application de sa licence ou à 5 % de ses recettes nettes, selon le plus élevé de ces montants. Le Conseil note que cette modification donnera plus de souplesse à la titulaire, compte tenu du fait que le nombre et la qualité des projets pourraient varier d'une année à l'autre, mais qu'elle n'aura aucune incidence sur le montant minimal total consacré à cette activité. À la condition 4 de l'annexe, il est question de 6,5 millions de dollars compte tenu de la période d'application de la licence de six ans et demi.
Attentes
Dans la décision CRTC 91-160 du 26 mars 1991, laquelle accordait la première licence de la VCC, le Conseil a exprimé un certain nombre d'attentes concernant le rendement futur de la titulaire. Il énonce ci-dessous les attentes relatives au rendement de la VCC au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement visant à traiter les distributeurs de façon équitable et non discriminatoire, en n'accordant aucun traitement préférentiel aux productions distribuées par l'Astral Communications Inc. (l'Astral).
Le Conseil s'attend que la titulaire traite les films canadiens de façon juste et égale pour ce qui est de leur promotion, du nombre de diffusions ou de reprises et de la fréquence à laquelle ils sont repris dans la grille-horaire.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de ne pas acheter de films ou d'événements sur une base exclusive, pour maintenir ainsi le même "marché ordonné" qui existait avant l'entrée en exploitation de la VCC en ce qui a trait aux vitrines d'émissions.
Le Conseil s'attend que la VCC soit mise en marché comme un service "à valeur ajoutée" aux services spécialisés et de télévision payante en place afin de minimiser les répercussions concurrentielles du service de TVC sur ces services.
Le Conseil s'attend que la titulaire n'ait recours à aucune exigence d'abonnement préalable qui obligerait les consommateurs désirant avoir accès au service de TVC à s'abonner d'abord au service de télévision payante.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de distribuer avec sous-titrage tous les films et tous les événements en direct, à l'exception des concerts.
Le Conseil s'attend que l'utilisation de canaux de reprises par la VCC soit conforme à l'autorisation accordée aux télédistributeurs aux termes de l'alinéa 10(1)l) du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Représentation de la violence
Dans l'avis public CRTC 1994-155 du 21 décembre 1994, le Conseil a annoncé qu'il avait accepté, avec certaines réserves, le nouveau code de l'industrie de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence dans les émissions, présenté en novembre 1994. Le Conseil a également indiqué qu'au moment du renouvellement des licences, il imposerait la conformité avec ce nouveau code comme condition de licence. Par conséquent, la nouvelle condition de licence se trouve à l'annexe de la présente décision.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions relatives au renouvellement de la VCC et il a pris note de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées dans certaines d'entre elles.
La TEE-COMM Electronics Inc. et la Canadian Association of Small Cable Operators (la CASCO) ont présenté des interventions dans lesquelles elles ont soulevé un certain nombre de questions, notamment la réception de ce service par de petites entreprises de télédistribution et de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer. À cet égard, le Conseil note l'engagement qu'a pris la titulaire [TRADUCTION] "de faire en sorte que son service soit offert au marché canadien des SRD" et il s'attend que la titulaire impose aux exploitants des systèmes de télévision à antenne collective (STSAC) les mêmes tarifs de gros qu'elle impose aux télédistributeurs.
De plus, le Conseil fait état de l'intervention de la Closed-Captioning & Subtitles dans laquelle cette dernière demande que la VCC sous-titre tous les concerts et les événements musicaux qu'elle présente. À cet égard, le Conseil note l'engagement qu'a pris la titulaire d'examiner la question et de consulter les associations de malentendants à ce sujet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
CONDITIONS DE LICENCE DE LA VCC
1. La titulaire doit distribuer à son entreprise de programmation, chaque année de radiodiffusion, au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens pouvant être distribués au service de TVC et conformes aux "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante") et au moins quatre événements se déroulant au Canada.
2. La titulaire doit conserver en tout temps le contrôle de l'inscription à l'horaire des films et événements diffusés par les entreprises de télédistribution exploitées par des affiliés et elle doit, chaque année de radiodiffusion, maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:20 pour les métrages de première diffusion et de 1:7 pour les événements, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
3. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens et aux détenteurs de droits des événements se déroulant au Canada, chaque année de radiodiffusion, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la totalité des recettes nettes générées par la diffusion de ces films canadiens et de ces événements se déroulant au Canada.
4. La titulaire doit contribuer au FUND, pour fins d'investissement en capital dans des métrages canadiens, la somme de 6,5 millions de dollars ou 5 % de ses recettes nettes, selon le plus élevé de ces montants, au cours de la période d'application de la licence.
5. a) Il est interdit à la titulaire de distribuer des films ou des productions vidéo à l'égard desquels l'Astral Communications Inc. (l'Astral) a exercé d'autres activités que le financement ou la distribution.
b) Si, en ce qui a trait à la production de films ou de vidéos, l'Astral a exercé des activités de financement et de distribution, il est interdit à la titulaire de distribuer ces productions à moins que le contrôle réel de toute la production et de la création, outre les autorisations financières habituellement exigées en pareilles circonstances, demeure l'entière responsabilité d'une compagnie de production canadienne indépendante.
6. Nonobstant les exigences de distribution et d'assemblage dont il est question au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, le service offert par la titulaire ne doit pas être assemblé avec un service facultatif non canadien. Il est en outre interdit à la titulaire de conclure avec des télédistributeurs des ententes d'affiliation qui n'incluraient pas cette interdiction d'assemblage.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes conditions :
 "année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août
et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
 "recettes nettes" désigne la différence entre les recettes brutes provenant de la
distribution de toute la programmation au service de la titulaire et tout montant retenu par les télédistributeurs affiliés ou tout autre affilié de distribution pour la distribution de la programmation offerte par la titulaire.
 "verser" désigne les déboursés réels en espèces.

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