ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-662

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 30 août 1995
Décision CRTC 95-662
Société Radio-Canada
Winnipeg, Brandon, Flin Flon, Oak Lake, Pine Falls, Ste. Rose du Lac, St. Lazare, The Pas et Thompson (Manitoba); et Dryden, Fort Frances et Kenora (Ontario) - 940940000
Renouvellement de la licence de CBWFT et ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CBWFT Winnipeg, CBWFT-10 Brandon, CBWFT-2 Flin Flon, CBWFT-12 Oak Lake, CBWFT-6 Pine Falls, CBWFT-4 Ste. Rose du Lac, CBWFT-3 St. Lazare, CBWFT-1 The Pas et CBWFT-5 Thompson (Manitoba); et de CBWFT-9 Dryden, CBWFT-11 Fort Frances et CBWFT-7 Kenora (Ontario), du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence après avoir examiné celui des licences des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC, qui expireront le 31 août 1999.
CBWFT Winnipeg appartient à la SRC et est exploitée par celle-ci. Elle diffuse principalement les émissions du réseau de télévision de langue française de la SRC.
Production locale
Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse en moyenne un minimum de 2 heures et 50 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y est engagée dans sa Promesse de réalisation.
Le Conseil encourage la titulaire à continuer de produire des émissions locales qui reflètent la région desservie par CBWFT et qui seront diffusées pendant les périodes de temps d'antenne régionales disponibles.
Violence à la télévision
Dans la décision CRTC 94-437 portant sur le renouvellement des licences des réseaux français et anglais de télévision de la SRC, le Conseil s'attendait que la SRC remplisse l'engagement qu'elle avait pris de lui soumettre, dans les trois mois de la décision, un projet de code concernant la violence. La Société a répondu à cette attente et elle a soumis à l'approbation du Conseil ses lignes directrices d'autoréglementation révisées en matière de violence.
Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter, par condition de licence, ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Dans le cas de la majorité des radiodiffuseurs privés, l'application des codes concernant la violence est supervisée par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Comme la SRC n'est pas membre du CCNR, le Conseil supervisera l'application de tout code de la violence régissant la SRC.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Dans la décision CRTC 89-117 portant sur le renouvellement de la licence de CBWFT, le Conseil avait encouragé la titulaire à offrir à ses téléspectateurs sourds et malentendants, à tout le moins, le sous-titrage (codé ou non) des manchettes des nouvelles locales ou de l'interprétation gestuelle au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Au cours de la consultation tenue conformément à l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, plus particulièrement en ce qui a trait au sous-titrage des émissions locales et régionales, la SRC a affirmé que les coûts afférents au sous-titrage en temps réel d'une heure d'émission en langue française sont deux fois plus élevés qu'en langue anglaise parce que la technologie en est encore au stade de développement. La SRC a indiqué que ceci l'avait incitée à sous-titrer un plus grand éventail d'émissions réseau, afin de rejoindre un plus grand nombre de téléspectateurs partout au pays. Elle a fait remarquer que 35,5 % des émissions de la grille du réseau français sont actuellement sous-titrées.
La SRC affirme qu'elle entend poursuivre ses efforts en ce sens et accroître le nombre d'émissions sous-titrées pour le réseau. Elle ajoute qu'advenant l'apport de ressources financières plus importantes, elle accorderait la priorité au sous-titrage des émissions locales et régionales des stations CBVT Québec, CBOFT Ottawa et CBAFT Moncton.
Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache aux services offerts aux personnes sourdes et malentendantes. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil entend surveiller de près les progrès réalisés par la SRC en ce qui a trait au sous-titrage des émissions réseau au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Lorsqu'il a renouvelé la licence de CBWFT, le Conseil a précisé qu'il s'attendait que la titulaire se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS). Le Conseil fait remarquer qu'un ATS a maintenant été installé.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
Interventions
Le Conseil a pris bonne note des préoccupations exprimées dans les interventions défavorables à la présente demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CBWFT Winnipeg et ses émetteurs
1. Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
2. La titulaire doit respecter les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
3. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 9 mai 1990, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 En outre, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.

Date de modification :