ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-14

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Décision Télécom

Ottawa, le 27 juin 1995
Décision Télécom CRTC 95-14
WHITE DIRECTORY - REQUÊTE EN RÉVISION ET MODIFICATION DE LA DÉCISION 95-3
(Décision majoritaire)
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), le Conseil a ordonné à l'AGT Limited, à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited, à la Maritime Tel & Tel Limited, à The New Brunswick Telephone Company Limited et à la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone), entre autres choses, de publier des articles du Tarif général rendant disponibles les renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés du service de résidence et du service d'affaires sous forme lisible par une machine, dégroupés par circonscription.
Afin d'apaiser les préoccupations relatives à la protection de la vie privée des abonnés qu'entraîne la communication de tels renseignements à des tiers, sous forme lisible par une machine, le Conseil a également exigé que les compagnies de téléphone établissent, au moins 30 jours avant de rendre les renseignements disponibles, un numéro de téléphone sans frais 1-800 auquel les abonnés pourraient adresser leurs demandes d'information et grâce auquel ils pourraient demander que les renseignements qui les concernent soient supprimés, sans frais, des renseignements tirés des inscriptions vendus ou loués. Le Conseil a également exigé que les compagnies de téléphone placent des encarts dans les états de compte adressés à leurs abonnés pour les mettre au courant de la communication à des tiers des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles et des moyens dont ils disposent pour en exclure les renseignements qui les concernent.
Le 28 mars 1995, la White Directory of Canada, Inc. (la White Directory) a déposé auprès du Conseil, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une requête en révision et modification de la partie de la décision 95-3 se rapportant au mécanisme qui permet aux abonnés de faire supprimer leurs nom, adresse et numéro de téléphone des inscriptions offertes à des tiers. Plus particulièrement, la White Directory a demandé que le mécanisme de suppression des inscriptions ne s'applique pas aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qui utilisent des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles uniquement pour compiler, produire, publier et distribuer des annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un autre tiers.
Le 3 avril 1995, la White Directory a demandé, conformément aux articles 55 et 61 de la Loi, que le Conseil sursoit à l'application de la décision 95-3. Plus particulièrement, elle a demandé que le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de ne pas communiquer de renseignements tirés des inscriptions de l'annuaire conformément au nouveau service de renseignements tirés des inscriptions, ni de publier d'encarts dans les états de compte, ni d'établir un numéro 1800 pour les demandes d'information avant que le Conseil n'ait rendu sa décision à propos de la requête en révision et modification.
Par lettre du 4 avril 1995, le Conseil a établi une procédure relative au dépôt d'observations et de répliques concernant les requêtes de la White Directory.
Le Conseil a reçu des observations des parties suivantes : l'Association of Directory Publishers (l'ADP), The Brockville Recorder and Times Limited (le Brockville Recorder), l'Association canadienne des quotidiens (l'ACQ), le Directeur des enquêtes et recherches du Bureau de la politique de concurrence (le Directeur), les Directory Advertising Consultants Limited (le groupe DAC), la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (la FNACQ), la Koocanusa Publications Inc. (la Koocanusa), le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario), la Metrowide Communications, la NDAP-TMP Worldwide (la NDAP-TMP), le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Smart Talk Network (STN), la Southam Inc. (la Southam) et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom des compagnies de téléphone. La White Directory a déposé une réplique.
Par lettre du 25 avril 1995, le Conseil a accordé un sursis à la décision 95-3 en ce qui concerne la mise en oeuvre du mécanisme de suppression des inscriptions par les compagnies de téléphone. Le Conseil a ordonné que les compagnies de téléphone ne publient pas d'encarts dans les états de compte, ni n'établissent un numéro 1-800 pour les demandes d'information avant qu'il n'ait traité la requête en révision et modification de la White Directory. De plus, le Conseil a ordonné que les compagnies de téléphone ne publient aucun renseignement tiré des inscriptions de l'annuaire conformément au nouveau service de renseignements tirés des inscriptions.
Les critères dont le Conseil se sert pour décider s'il y a lieu de réviser et modifier ses décisions en matière de télécommunications (voir la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979) exigent que, pour que le Conseil puisse exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 62 de la Loi, la requérante démontre qu'il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants:
(1) une erreur de droit ou de fait;
(2) une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision;
(3) le défaut de considérer un principe de base qui a été soulevé au cours de la procédure initiale; et
(4) un nouveau principe découlant de la décision.
En outre, nonobstant l'absence de preuve, prima facie, qu'un des critères susmentionnés n'ait été satisfait, il serait également possible au Conseil de déterminer qu'il y a un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu'en conséquence, une réévaluation est légitime. Ce n'est pas là cependant un cinquième critère, mais plutôt un état du pouvoir discrétionnaire résiduel conféré au Conseil en vertu de l'article 62 de la Loi.
II REQUÊTE DE LA WHITE DIRECTORY
Dans sa requête, la White Directory a demandé la modification de la définition des "tiers" à qui s'applique le mécanisme de suppression des inscriptions afin que cette définition ne vise pas l'utilisation de renseignements tirés des inscriptions non confidentielles par des éditeurs d'annuaires indépendants aux seules fins de compilation, de production, de publication et de distribution d'annuaires concurrents. De plus, la White Directory a proposé d'ajouter des dispositions aux tarifs pour préciser que les renseignements ne peuvent être ni revendus, ni loués, ni cédés autrement à des tiers et que le fait de contrevenir à cette condition peut entraîner la suspension ou l'interruption de l'accès futur aux renseignements tirés des inscriptions.
À l'appui de sa requête, la White Directory a fait valoir qu'il est raisonnable de s'attendre que 5 % à 10 % des abonnés aient recours au mécanisme de suppression des inscriptions. Elle a ajouté que, si sa requête n'était pas approuvée, les éditeurs indépendants se trouveraient dans une situation de désavantage écrasante et insurmontable sur le plan de la concurrence parce qu'ils n'auraient pas accès à l'ensemble des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles, alors que les compagnies de téléphone établies auraient un accès non restreint à tous les renseignements. La White Directory a également fait valoir qu'il ne serait pas rentable de publier un annuaire fondé sur des renseignements tirés d'inscriptions incomplètes. De plus, elle a soutenu que les compagnies de téléphone seraient incitées à encourager les abonnés à se servir du mécanisme de suppression des inscriptions afin de placer les éditeurs d'annuaires concurrents dans une situation de désavantage. À l'appui de sa position, la White Directory a déposé un affidavit de son président attestant (entre autres choses) de la pratique des compagnies de téléphone de faire aux annonceurs des remarques désobligeantes à propos du caractère incomplet des inscriptions aux annuaires de leurs concurrents.
En outre, la White Directory a fait valoir qu'afin de faire en sorte que leurs annuaires soient complets, les éditeurs indépendants devraient continuer à se fier aux annuaires imprimés des compagnies de téléphone, lesquels ne sont pas à jour, pour retrouver les renseignements supprimés des inscriptions, ce qui entraînerait des appels non sollicités aux abonnés pour vérifier ces renseignements. La White Directory a soutenu qu'il en résulterait la perte des avantages visés par la décision 95-3, soit la suppression des obstacles à la concurrence, et les éditeurs indépendants continueraient de se trouver dans une situation de désavantage.
De plus, la White Directory a soutenu que le mécanisme de suppression des inscriptions donnerait lieu à une situation où les compagnies de téléphone bénéficieraient d'une préférence indue dans la mesure où il donnerait aux abonnés l'occasion de faire supprimer leurs inscriptions gratuitement en ce qui concerne les annuaires d'éditeurs indépendants, alors qu'ils doivent payer des frais pour obtenir un numéro non inscrit à l'annuaire d'une compagnie de téléphone.
La White Directory a soutenu que la modification qu'elle propose à la décision 95-3 n'aurait aucune incidence négative sur la protection de la vie privée des abonnés, du fait que ceux d'entre eux qui n'ont pas de numéro non inscrit s'attendent que leurs nom et numéro soient publiés dans les annuaires. Elle a également fait valoir que le mécanisme de suppression des inscriptions n'améliorerait pas la protection de la vie privée. Elle a déclaré que, dans la décision 95-3, le Conseil a reconnu que (1) les noms et adresses d'abonnés qui sont publiés ne sont pas confidentiels, (2) ces renseignements sont généralement disponibles auprès des compagnies de téléphone et d'autres sources et (3) la protection de la vie privée des abonnés n'est pas sensiblement améliorée en ne rendant pas disponibles les renseignements tirés des inscriptions résidentielles non confidentielles, sous forme lisible par une machine.
La White Directory a déclaré que sa proposition créerait une distinction nécessaire entre l'utilisation de renseignements tirés des inscriptions non confidentielles à des fins de publication dans un annuaire et l'utilisation de ces renseignements pour faire des appels non sollicités à des fins de télévente. La White Directory était également d'avis qu'un encart dans les états de compte ne pourrait expliquer convenablement aux abonnés la différence entre l'utilisation des renseignements tirés des inscriptions à des fins de télévente et l'utilisation de ces renseignements à des fins de publication d'annuaires.
III POSITIONS DES INTERVENANTS
Le Directeur, l'ADP, le Brockville Recorder, l'ACQ, le groupe DAC, la Koocanusa, la NDAP-TMP, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, STN et la Southam ont appuyé la requête de la White Directory. Ces parties ont convenu avec la White Directory que la décision 95-3 donne aux éditeurs d'annuaires des compagnies de téléphone un avantage indu en n'appliquant les exigences relatives à la suppression d'inscriptions qu'aux renseignements tirés des inscriptions qui sont mis à la disposition de tiers, plus particulièrement les éditeurs d'annuaires indépendants. Ils ont soutenu que la difficulté pour les éditeurs d'annuaires indépendants d'accéder à des renseignements tirés des inscriptions complètes empêcherait la concurrence sur le plan de la publication d'annuaires.
L'ACQ a fait valoir que par suite de l'établissement du mécanisme de suppression des inscriptions dans la décision 95-3, de 1 % à 5 % des abonnés feraient probablement supprimer les inscriptions qui les concernent, tandis que, selon la Southam, jusqu'à 50 % des abonnés pourraient utiliser le mécanisme de suppression pour éviter les sollicitations non voulues par téléphone. Le Directeur a convenu avec la White Directory que les annuaires rentables ne peuvent être compilés à partir de renseignements incomplets et que le fait de refuser de modifier la décision 95-3 maintiendrait la préférence indue accordée aux éditeurs des compagnies de téléphone.
Les parties qui appuient la requête de la White Directory ont convenu avec cette dernière qu'il est possible de surmonter tout problème relatif à la protection de la vie privée au moyen des conditions interdisant la revente proposées par la White Directory. Le Directeur et le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada ont avancé que, dans l'éventualité où un mécanisme de suppression des inscriptions s'appliquerait aux éditeurs d'annuaires, il devrait s'appliquer également aux annuaires publiés par les compagnies de téléphone. Les parties qui appuient la requête ont aussi convenu que la proposition de la White Directory visant à assujettir les éditeurs indépendants à une interdiction relative à la revente constituait une protection suffisante contre l'accès des télévendeurs aux renseignements tirés des inscriptions.
Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a déclaré que les dispositions relatives à la protection de la vie privée dans la décision 95-3 allaient au-delà des préoccupations soulevées dans le mémoire qu'il a présenté dans le cadre de l'instance qui a abouti à cette décision et appuyaient le principe voulant que l'abonné possède et contrôle les renseignements personnels qui le concernent.
Stentor, le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario et la FNACQ se sont opposés à la requête de la White Directory. Stentor a soutenu que cette requête est fondée uniquement sur le fait qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision. En outre, selon Stentor, la requête établit simplement que la White Directory est en désaccord avec les conclusions du Conseil à l'égard des garanties appropriées de protection de la vie privée. De plus, Stentor a fait valoir que les parties ont eu amplement l'occasion, au cours de l'instance qui a abouti à la décision 95-3, de soulever des préoccupations comme celles qu'a exprimées la White Directory.
Stentor a soutenu que la modification proposée par la White Directory est contraire aux principes fondamentaux de la décision 95-3 et à l'équilibre que cette décision a établi entre les besoins des éditeurs d'annuaires et le droit au respect de la vie privée de l'abonné. Stentor a déclaré que le Conseil a cherché à atteindre cet équilibre en faisant en sorte que les abonnés soient informés des utilisations accessoires des renseignements qui les concernent et qu'ils aient le droit de les refuser.
La FNACQ a soutenu que les principes de protection de la vie privée exigent que le consommateur ait le droit de s'assurer que les renseignements personnels le concernant ne sont utilisés d'aucune façon qui n'a pas été expressément autorisée par lui. Le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario a également soutenu que des pratiques d'information justes exigent que les consommateurs soient avisés de toutes les utilisations des renseignements personnels par des parties autres que les compagnies de téléphone et qu'ils donnent leur consentement à cet égard. La FNACQ, le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario et Stentor ont soutenu que, lorsqu'un abonné permet à une compagnie de téléphone de publier des renseignements tirés des inscriptions, il ne faut pas présumer que son consentement s'étend à la publication ou à une autre utilisation de ces renseignements par des tiers. La FNACQ et le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario ont également fait valoir que l'utilisation de renseignements personnels par des tiers aux fins de publier des annuaires ne devrait pas se distinguer de l'utilisation à des fins de télévente, étant donné que l'une et l'autre activité peut donner lieu à l'utilisation des renseignements à l'insu et sans le consentement de l'abonné. La FNACQ a soutenu que, bien que les renseignements tirés des inscriptions non confidentielles soient déjà du domaine public, la disponibilité de ces renseignements sous forme lisible par une machine pourrait entraîner une augmentation du type de renseignements tirés des inscriptions et des divers usages qu'on en fait, exacerbant ainsi les préoccupations relatives à la protection de la vie privée en diminuant, sinon en supprimant, le contrôle ultime des abonnés sur les renseignements qui les concernent.
La FNACQ a fait valoir que, si la requête était approuvée, seules les parties qui publient des annuaires gratuits sur support papier dans lesquels les inscriptions sont placées par ordre alphabétique devraient avoir accès aux inscriptions complètes, sous réserve des conditions proposées par la White Directory à l'égard de la revente.
En ce qui a trait à l'argument de la White Directory concernant l'équité sur le plan de la concurrence, la FNACQ et Stentor ont fait remarquer que les éditeurs d'annuaires indépendants ont plusieurs avantages, notamment la capacité de publier à différents moments de l'année ou de publier uniquement dans les marchés où ils recevront le meilleur taux de rendement du capital investi.
Stentor a également déclaré qu'il serait pratiquement impossible pour les compagnies de téléphone ou le Conseil de mettre en oeuvre des règles qui font la distinction entre les éditeurs d'annuaires indépendants et les télévendeurs ou qui interdisent la revente par les éditeurs d'annuaires indépendants, de même que d'en surveiller et d'en administrer l'application.
IV RÉPLIQUE DE LA WHITE DIRECTORY
Dans sa réplique, la White Directory a soutenu que le fait pour le Conseil de juger que les éditeurs actuels jouissent d'une préférence indue au détriment des nouveaux concurrents et d'appuyer ensuite un mécanisme qui maintient en permanence cette préférence constituerait une erreur de droit, étant donné que ces décisions contreviendraient à l'article 27 de la Loi interdisant la préférence indue et à l'article 47, qui porte que le Conseil exerce ses pouvoirs et fonctions de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7.
La White Directory a soutenu que les noms de la plupart des abonnés qui ont choisi de faire supprimer leurs inscriptions figureraient malgré tout aux annuaires d'éditeurs indépendants parce que les annuaires concurrents rétabliraient les inscriptions incomplètes en se fondant sur l'annuaire publié par la compagnie de téléphone ou n'utiliseraient pas du tout le service de renseignements tirés des inscriptions et ne se fieraient qu'à l'annuaire publié par la compagnie de téléphone.
La White Directory a soutenu en outre que le fait de fournir des renseignements relatifs à l'abonné aux éditeurs d'annuaires indépendants ne contreviendrait pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Entre autres choses, la White Directory a déclaré que l'utilisation de renseignements tirés des inscriptions non confidentielles pour produire un annuaire concurrent est conforme aux fins pour lesquelles les renseignements sont fournis par l'abonné, c.-à-d. l'annuaire téléphonique et l'assistance-annuaire. Enfin, la White Directory a soutenu que la position de Stentor selon laquelle il serait pratiquement impossible d'appliquer une disposition interdisant la revente est contraire à la preuve présentée par les compagnies de téléphone dans l'instance qui a abouti à la décision 95-3. La White Directory a ajouté que l'affiliée de Bell, Télé-Direct (Publications) Inc., se conforme aux restrictions relatives à l'utilisation depuis un certain nombre d'années et ne semble pas éprouver de difficultés à cet égard.
En ce qui a trait à la question de la concurrence injuste, la White Directory s'est opposée à l'argument de la FNACQ et de Stentor voulant que la White Directory ait d'autres avantages concurrentiels, étant donné que cet argument présume qu'un annuaire incomplet est commercialisable. Dans ce contexte, la White Directory a soutenu que, dans un mémoire en date du 15 mars 1995 déposé conformément à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, Stentor a déclaré que les annuaires des compagnies de téléphone doivent être complets pour répondre aux attentes des abonnés.
Enfin, la White Directory a soutenu que la portée du mécanisme de suppression des inscriptions est trop étendue du fait que, bien que le mécanisme soit conçu pour protéger les abonnés des télévendeurs en particulier, ce sont les éditeurs indépendants qui sont le plus gravement touchés par son application.
V CONCLUSIONS
De l'avis du Conseil, les arguments présentés dans la requête de la White Directory concernent tous l'équilibre que la décision 95-3 a établi entre les préoccupations relatives à la protection des renseignements personnels de l'abonné ainsi que les mesures appropriées pour protéger ces renseignements et les avantages découlant d'une meilleure concurrence dans la fourniture de services d'annuaires.
Dans ce contexte, le Conseil reconnaît que le mécanisme de suppression des inscriptions pourrait avoir une incidence négative sur la capacité des éditeurs d'annuaires indépendants de livrer concurrence dans le marché, réduisant ainsi, dans une certaine mesure, les avantages publics qui pourraient autrement découler de la concurrence. Le Conseil reconnaît également la possibilité pour les compagnies de téléphone de souligner les lacunes éventuelles dans les inscriptions de leurs concurrents afin de dénigrer les annuaires qui ne sont pas les leurs.
Cependant, en évaluant l'intérêt public dans son sens large, le Conseil estime que l'incidence défavorable éventuelle du mécanisme de suppression des inscriptions sur la concurrence et ses avantages connexes doivent être évalués en regard de l'intérêt des abonnés d'être mis au courant de l'utilisation des renseignements personnels fournis aux compagnies de téléphone et d'exercer un contrôle à cet égard. Dans le cas présent, le Conseil estime que les principes de protection des renseignements personnels établis par Industrie Canada (anciennement le ministère des Communications) fournissent un cadre général approprié pour évaluer cet intérêt. Conformément à ces principes, entre autres choses, (1) les abonnés devraient être informés des répercussions sur leur vie privée de l'utilisation des services de télécommunications, (2) les abonnés devraient être en mesure de conserver leur niveau de vie privée actuel sans frais additionnels et (3) les renseignements personnels devraient être réunis, utilisés et divulgués uniquement avec un consentement formel, sauf lorsqu'il s'agit de l'intérêt public ou lorsque l'exige la loi. Le Conseil estime que le mécanisme de suppression des inscriptions, y compris le numéro 1-800 et l'encart dans les états de compte exigés dans la décision 95-3, est nécessaire pour faire en sorte que les abonnés soient informés des usages possibles des renseignements personnels tirés des inscriptions et du fait qu'ils peuvent faire supprimer les renseignements qui les concernent des inscriptions et ce, sans frais, conformément aux principes énoncés ci-dessus.
Le Conseil ne partage pas la position de la White Directory qui présume que le consentement donné par les abonnés pour voir les renseignements personnels qui les concernent publiés dans l'annuaire de la compagnie de téléphone s'étend à la publication de ces renseignements dans d'autres annuaires, plus particulièrement dans des annuaires spécialisés. Les renseignements tirés des inscriptions résidentielles peuvent notamment servir à la compilation d'annuaires portant sur une zone géographique limitée ou à produire des annuaires spécialisés en utilisant d'autres renseignements personnels. En donnant facilement accès à des renseignements personnels sur les abonnés, notamment le quartier où ils habitent, la profession, le mode de vie ou les préférences en matière de consommation, ces annuaires soulèvent des préoccupations relatives à la protection de la vie privée qui vont au-delà de celles qu'a soulevées la publication des renseignements sur l'abonné tirés d'inscriptions dans les annuaires des compagnies de téléphone. Selon le Conseil, la production de tels annuaires spécialisés est facilitée par la disponibilité des renseignements tirés des inscriptions sous forme lisible par une machine.
De plus, le Conseil estime que, si la décision 95-3 était modifiée comme le demande la White Directory, de nombreux abonnés ignoreraient que des renseignements personnels, communiqués aux compagnies de téléphone à titre de fournisseurs du service téléphonique, pourraient être rendus disponibles, sous forme lisible par une machine, à des parties non concernées par la publication des annuaires des compagnies de téléphone; ils ne pourraient non plus exercer de contrôle sur la communication de tels renseignements par les compagnies de téléphone sans payer de frais supplémentaires pour un numéro non inscrit. Le Conseil estime que les abonnés qui désirent restreindre la communication des renseignements qui les concernent ne devraient pas être obligés de renoncer à figurer dans l'annuaire de leur compagnie de téléphone et de payer des frais supplémentaires par suite de la communication, sous forme lisible par une machine, des renseignements tirés des inscriptions résidentielles par la compagnie de téléphone.
Le Conseil estime en outre que la modification à la décision 95-3 proposée par la White Directory nécessiterait une méthode qui permette de faire la distinction entre les tiers qui peuvent recevoir des inscriptions complètes, notamment les éditeurs d'annuaires indépendants, et les parties inadmissibles. La mise en oeuvre d'une telle distinction exigerait beaucoup d'administration et de surveillance de la part des compagnies de téléphone et du Conseil et ce dernier estime qu'en fait, elle ne pourrait pas être mise en application.
Le Conseil demeure convaincu de l'importance de faire en sorte que les abonnés soient informés et disposent de moyens qui leurs permettent de ne pas consentir à ce que les compagnies de téléphone communiquent à des tiers les renseignements tirés des inscriptions sous forme lisible par une machine. Il reste d'avis que l'intérêt public de permettre aux abonnés d'exercer un contrôle sur l'utilisation qui peut être faite de ces renseignements l'emporte sur l'intérêt public des avantages qui pourraient découler, par suite d'une plus grande concurrence, de la communication directe par les compagnies de téléphone des renseignements tirés des inscriptions complètes non confidentielles sous forme lisible par une machine. Ainsi, le Conseil demeure d'avis que toute préférence ou tout avantage que les compagnies de téléphone accordent à leurs éditeurs d'annuaires en leur communiquant en exclusivité les renseignements tirés des inscriptions complètes sur les abonnés aux fins de publier les annuaires des compagnies de téléphone n'est ni indu ni déraisonnable. Le Conseil fait remarquer que les renseignements utilisés à d'autres fins par les éditeurs d'annuaires des compagnies de téléphone sont assujettis au mécanisme de suppression des inscriptions, conformément à des décisions antérieures.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il n'a pas commis d'erreur de droit tel que le soutient la White Directory. Il juge également que cette dernière n'a réussi à remplir aucun des autres critères applicables, ni à établir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale. Par conséquent, la requête de la White Directory est rejetée.
Comme il est mentionné précédemment, le 25 avril 1995, le Conseil a accordé un sursis en ce qui concerne la mise en oeuvre du mécanisme de suppression des inscriptions par les compagnies de téléphone. Dans sa lettre du 25 avril 1995, il a déclaré qu'il apporterait toute modification nécessaire aux délais établis dans la décision 95-3, modifiée par une lettre en date du 6 avril 1995. Compte tenu de sa décision de rejeter la requête de la White Directory, le Conseil ordonne à Bell de rendre disponible le nouveau service de renseignements tirés des inscriptions, au plus tard le 28 août 1995. Les autres compagnies de téléphone qui ont reçu des demandes de renseignements tirés des inscriptions doivent offrir le service dans les 120 jours qui suivent la réception de la première demande ou au plus tard le 28 août 1995, selon la plus tardive de ces dates. De plus, les compagnies de téléphone qui ont déjà reçu des demandes sont tenues d'adresser immédiatement un encart à tous les clients, conformément à la décision 95-3, et d'établir le numéro 1-800 du service d'information sans frais au moins 30 jours avant de rendre les renseignements disponibles afin de faire en sorte que les abonnés qui désirent faire supprimer les renseignements qui les concernent disposent de suffisamment de temps pour le faire conformément au tarif. Les compagnies de téléphone qui n'ont pas encore reçu de demandes doivent procéder conformément à la décision 95-3. Les autres directives de cette décision se rattachant au dépôt des tarifs définitifs proposés et des études économiques connexes demeurent inchangées. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 95-3, il a jugé les conditions interdisant la revente acceptables sur une base provisoire et déclaré que les parties pourraient se pencher davantage sur la question une fois que les compagnies de téléphone auront déposé les tarifs définitifs proposés pour le service.
Le Conseil fait remarquer que plusieurs parties, notamment le Directeur, ont proposé que le service de numéro non inscrit soit offert gratuitement afin que les abonnés puissent choisir de ne pas figurer aux annuaires des compagnies de téléphone en utilisant le même mécanisme qui s'applique aux éditeurs d'annuaires indépendants. Le Conseil convient avec les parties que cette proposition soulève des questions qui débordent le cadre de la présente instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
OPINION MINORITAIRE DU VICE-PRÉSIDENT FERNAND BÉLISLE, DU VICE-PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE DAVID COLVILLE ET DU CONSEILLER PETER SENCHUK
Nous voulons exprimer notre désaccord avec nos cinq collègues pour les raisons suivantes.
Nous convenons avec nos collègues que la protection des renseignements personnels est une question importante dans la présente instance et que le Conseil doit suivre les lignes directrices établies par le gouvernement du Canada et les accords internationaux dont le Canada est signataire, mais nous sommes en désaccord avec leurs conclusions et, en particulier, avec l'application de ces lignes directrices dans la présente instance.
Nous aurions accepté de réévaluer notre décision initiale pour le motif qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 95-3.
Nous sommes d'accord avec la position de la White Directory que le mécanisme de suppression d'inscriptions ne doit pas s'appliquer aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qui utilisent des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles uniquement pour compiler, produire, publier et distribuer des annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou autrement communiqués à toute autre tierce partie.
À notre avis, les lignes directrices concernant la protection des renseignements personnels portent que ces renseignements ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été communiqués à l'origine. Dans le cas d'un annuaire téléphonique, nous estimons que, lorsqu'une personne communique son nom à une compagnie aux fins d'inscription dans un annuaire téléphonique, peu importe qu'il s'agisse d'un seul annuaire ou de plusieurs annuaires, la fin est la même, c.-à-d., un annuaire téléphonique.
De plus, dans la mesure où le Conseil a jugé que la concurrence dans les annuaires sert l'intérêt public, la parité sur le plan de la concurrence exige que, dans toute la mesure du possible, nous fassions en sorte que tous les éditeurs d'annuaires aient accès à des listes de noms comparables. Si les abonnés du téléphone pouvaient faire supprimer leurs noms des listes mises à la disposition d'éditeurs autres que ceux des compagnies de téléphone, les annuaires de ces éditeurs auraient une moins grande valeur et seraient, à notre avis, moins concurrentiels que ceux des éditeurs des compagnies de téléphone. Le fait que les compagnies de téléphone exigent des frais de leurs abonnés pour les décourager de faire supprimer leurs inscriptions semble confirmer que, plus le nombre d'abonnés qui décident de faire supprimer leurs inscriptions d'un annuaire est important, moins cet annuaire a de la valeur.
Nous reconnaissons qu'on puisse s'inquiéter que ces renseignements personnels servent à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été communiqués à l'origine, notamment la télévente. Toutefois, nous sommes d'accord avec la White Directory que tout manquement à la condition voulant que les renseignements servent exclusivement aux fins de la publication d'annuaires téléphoniques constituerait un motif de suspendre ou de résilier l'accès futur aux renseignements tirés des inscriptions.
Bref, pour des motifs de parité sur le plan de la concurrence qui, selon nous, ne sont pas incompatibles avec les principes de protection de la vie privée, nous accéderions à la requête en modification de la White Directory.
(Le conseiller Yves Dupras est aussi en désaccord)

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