ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-12

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Décision Télécom

Ottawa, le 8 juillet 1994
Décision Télécom CRTC 94-12
GROUPES DE PARTAGEURS
I HISTORIQUE
Le 28 avril 1993, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé une requête contre l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone). Unitel a demandé : (1) une ordonnance provisoire enjoignant aux intimées de cesser la promotion, le marketing et la vente de leurs services publics commutés interurbains aux groupes de partageurs actuels et éventuels et (2) une ordonnance définitive enjoignant aux intimées de réviser leurs tarifs respectifs applicables à la revente et au partage de manière à faire en sorte que les groupes de partageurs doivent déposer auprès des intimées et du Conseil des accords de partage indiquant que les membres du groupe partagent effectivement des installations et sont conjointement et solidairement responsables de tous les frais exigibles.
Unitel a fait valoir que les intimées commercialisaient leurs services Avantage Plus à des groupes de partageurs suivant des conditions en vertu desquelles chaque membre du groupe recevrait une facture d'interurbain distincte et serait quand même admissible à la réduction maximale des tarifs applicables à l'interurbain automatique en fonction de son utilisation globale par le groupe. Elle a soutenu qu'il s'agissait là d'un mécanisme d'établissement de prix discriminatoire utilisé pour fournir un service de télécommunications à des détaillants individuels qui, autrement, seraient inadmissibles à une réduction sur volume. Elle a en outre ajouté que l'administrateur d'un groupe de partageurs devrait, à tout le moins, être responsable du paiement et l'assumer.
Dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-13 du 19 août 1993 intitulée Groupes de partageurs (la lettre-décision 93-13), le Conseil a jugé approprié qu'un groupe de partageurs, comme un revendeur, soit traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus. Il a exigé que les compagnies de téléphone facturent un représentant du groupe directement pour tous les services rendus aux membres du groupe et que, pour sa part, le représentant du groupe soit responsable de la facturation de ses membres et de la perception auprès d'eux; que dans ses rapports avec un groupe de partageurs, la compagnie de téléphone ne conserve pas, vis-à-vis les membres individuels du groupe, de responsabilités qui caractérisent ses rapports avec un abonné individuel en particulier à l'égard de la facturation.
Les intimées se sont vu accorder 60 jours pour faire en sorte que les groupes de partageurs actuels se conforment à ce qui précède (ce délai a par la suite été prolongé dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-15 du 22 octobre 1993). En outre, le Conseil a ordonné qu'aucun nouveau groupe non conforme ne soit constitué et qu'aucun membre supplémentaire ne soit ajouté aux groupes existants non conformes (l'AGT n'a pas été incluse dans cette directive étant donné qu'il n'était pas possible à ce moment-là de revendre les services interurbains à réductions groupées dans son territoire).
En même temps qu'il publiait la lettre-décision 93-13, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-51 intitulée Groupes de partageurs (l'avis public 93-51) amorçant une instance en vue d'examiner les questions se rapportant au traitement réglementaire approprié des groupes de partageurs dans le contexte créé par la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). Dans l'avis public 93-51, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur (1) la définition d'un groupe de partageurs qui convient dans l'environnement résultant de la décision 92-12, (2) le degré approprié de participation des compagnies de téléphone dans les groupes de partageurs, (3) les restrictions possibles, notamment la taille et la communauté d'intérêt des membres, qu'il conviendrait d'imposer aux groupes de partageurs, (4) la nécessité d'imposer de nouveau une exigence relative à la responsabilité conjointe et solidaire et (5) l'éventuelle nécessité de rajuster les niveaux de contribution des concurrents à la lumière des activités des groupes de partageurs.
Le Conseil a reçu des observations du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom des compagnies de téléphone, d'Unitel et d'un certain nombre de revendeurs, de groupes de partageurs et de groupes d'intérêt. Leurs positions sur les diverses questions ainsi que les conclusions du Conseil sont exposées ci-dessous.
II POSITIONS DES PARTIES
Les tarifs applicables à la revente et au partage des compagnies de téléphone définissent généralement le "partage" comme l'utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente de services de télécommunications loués de la compagnie; un "groupe de partageurs" s'entend généralement d'un groupe de personnes qui se livrent au partage.
La plupart des parties qui ont formulé des observations au sujet de la définition appropriée d'un "groupe de partageurs" se sont dit satisfaites de la définition actuelle. La majorité des observations portaient principalement sur la question de savoir s'il existe une distinction importante entre les revendeurs et les groupes de partageurs. Le Conseil canadien du commerce de détail a fait valoir que les groupes de partageurs se distinguent des revendeurs par le facteur de motivation, c.-à-d. que les revendeurs sont en affaires pour réaliser un profit, tandis que le groupe de partageurs s'emploie à conférer un avantage économique à ses membres. La Fonorola Inc. et Optinet Télécommunications estimaient que le rapport entre le revendeur ou groupe de partageurs et l'entreprise est différent parce que le partage n'implique pas la vente, la location ou le transfert subséquent de services partagés par les membres. Stentor approuvait ces distinctions, en particulier, le fait que les groupes de partageurs soient sans but lucratif.
Stentor et un certain nombre de groupes de partageurs s'opposaient à traiter de la même façon les revendeurs et les groupes de partageurs. Selon Stentor, la lettre-décision 93-13 était incompatible avec la décision 92-12 et elle a soutenu qu'elle aurait pour effet d'encourager la création de revendeurs sans commutateur ou refactureurs et ainsi d'éroder la contribution. Stentor et les groupes de partageurs qui ont participé à la présente instance ont maintenu que le lien qui existe entre un groupe de partageurs et la compagnie de téléphone devrait s'approcher beaucoup de celui de la compagnie avec tout autre abonné qui compte de multiples lieux d'affaires ou services.
Unitel et les revendeurs ont maintenu que les compagnies de téléphone devraient traiter les groupes de partageurs comme un abonné unique. Unitel a soutenu que les affiliées d'une compagnie de téléphone ne devraient pas être autorisées à agir comme un administrateur ou un représentant d'un groupe de partageurs.
Toutes les parties à l'instance ont fait valoir que les restrictions des groupes de partageurs basées sur la taille ou la communauté d'intérêt seraient difficiles à établir, à administrer ou à appliquer. Parallèlement, les parties conviennent généralement qu'il n'est pas nécessaire de réintroduire une exigence en matière de responsabilité conjointe et solidaire.
Quant à l'éventuelle nécessité de rajuster les frais de contribution, Unitel a suggéré que les compagnies de téléphone soient tenues de déposer des prévisions des revenus de leurs groupes de partageurs dans l'instance annuelle du Conseil portant sur les frais de contribution, avec des mises à jour trimestrielles, des révisions et des rajustements aux frais de contribution des concurrents. Stentor a maintenu que le calcul des taux de contribution dans l'instance annuelle portant sur la contribution est satisfaisant; qu'en outre, la réduction de la contribution est une conséquence inévitable des réductions des prix de l'interurbain. La majorité des parties étaient satisfaites du processus de rajustement annuel courant.
III CONCLUSIONS
D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que la définition actuelle d'un groupe de partageurs est satisfaisante et qu'aucune modification de la définition n'est requise.
D'après les mémoires reçus dans la présente instance et en réponse à la requête initiale d'Unitel, le Conseil demeure d'avis que du point de vue économique, il n'existe pas de raison d'établir de distinction entre les revendeurs et les groupes de partageurs. Bien que les groupes de partageurs ne font pas de profits, les revendeurs et les groupes de partageurs cherchent à obtenir un avantage économique basé sur le partage de services à tarif réduit à leurs abonnés et à leurs membres. En conséquence, le Conseil demeure de l'avis exprimé dans la lettre-décision 93-13 selon lequel un groupe de partageurs, comme un revendeur, devrait être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus.
Conformément à ce qui précède, le Conseil est d'avis que, si les compagnies de téléphone facturent chaque membre d'un groupe de partageurs et perçoivent auprès d'eux, le concept d'un groupe de partageurs perd toute signification, puisque la compagnie de téléphone continue d'avoir un lien direct d'abonné avec chaque membre.
Dans ce contexte, le Conseil fait remarquer que les tarifs des compagnies de téléphone prévoient habituellement la fourniture d'un service à un "abonné" ou à un "requérant". Par exemple, dans l'article 20 du Tarif général de Bell "abonné" désigne soit "une personne" à la demande de laquelle la compagnie a installé et/ou fourni de l'équipement ou des services...". Dans ce même tarif une "personne" s'entend d'"une société, une firme, un corps incorporé ou politique, un gouvernement ou un ministère et les représentants légaux de ces personnes."
Ces dispositions, de même que les conclusions du Conseil dans la lettre-décision 93-13 et dans la présente décision, ont pour effet d'exiger que le groupe de partageurs désigne un membre ou un autre représentant comme responsable, par rapport à la compagnie de téléphone, pour tous les frais engagés par le groupe et(ou) ses membres pour les services rendus, ainsi que pour toute facture minimum applicable.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de réintroduire une exigence de responsabilité conjointe et solidaire; en effet, tel qu'indiqué dans la lettre-décision 93-13, cette exigence peut avoir pour effet de limiter de façon excessive les arrangements de partage. Ainsi, les membres du groupe de partageurs peuvent prendre les arrangements qu'ils jugent nécessaires en matière de responsabilité parmi les membres du groupe et(ou) à la personne désignée par le groupe comme l'"abonné". Ces arrangements peuvent inclure l'indemnisation par un tiers, autre que la compagnie de téléphone ou une affiliée, de la personne choisie comme l'"abonné".
Le Conseil juge ce qui précède suffisant pour rendre le concept de "groupe de partageurs" significatif et régler les difficultés liées à la contribution qui sont mentionnées dans la lettre-décision 93-13. Il estime donc ni utile ni souhaitable d'imposer d'autres conditions à l'égard de la formation de groupes de partageurs, en ce qui a trait, par exemple, à la taille ou à la communauté d'intérêt des membres.
Le Conseil ne juge pas inapproprié pour les groupes de partageurs d'obtenir l'aide d'un tiers pour exécuter les fonctions de facturation et de perception, sous réserve que les conditions spécifiées dans la lettre-décision 93-13 soient respectées; c.-à-d. que la compagnie de téléphone facture directement un représentant du groupe, qui serait responsable du paiement à la compagnie et responsable de la facturation de ses membres et de la perception auprès d'eux. Quant aux arguments d'Unitel à l'égard des affiliées des compagnies de téléphone, le Conseil fait remarquer qu'en vertu de la règle des affiliées (examinée récemment dans la décision Télécom CRTC 94-6 du 4 mars 1994 intitulée Règle des affiliées), la compagnie de téléphone ne peut fournir de services intercirconscriptions à une affiliée ou à un groupe de partageurs qui fait participer une ou plusieurs personnes qui est une affiliée, lorsque ces services seraient revendus sur une base d'utilisation conjointe ou partagée pour offrir des services téléphoniques interconnectés intercirconscriptions, sauf lorsque ces services seraient utilisés uniquement pour offrir des services de communications portables. De l'avis du Conseil, il ne conviendrait pas d'empêcher une affiliée d'offrir des services de facturation et de perception aux groupes de partageurs, à la condition que les modalités de la présente décision et la règle des affiliées soient respectées. Ainsi, dans la plupart des cas, une affiliée de la compagnie de téléphone fournissant le service au groupe de partageurs ne peut être membre du groupe et ne peut agir comme l'"abonné" au nom du groupe de partageurs, bien que le groupe puisse faire appel à ses services pour exécuter des services de facturation et de perception.
Quant aux changements proposés par Unitel dans l'instance annuelle portant sur les frais de contribution, le Conseil estime qu'avec les règles de partage expliquées ci-dessus, le processus actuel est satisfaisant et qu'aucune autre exigence de dépôt ne doit être imposée aux compagnies membres de Stentor. Il fait en outre observer que sa méthode à l'égard du calcul annuel des frais de contribution est actuellement à l'étude dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulé Examen du cadre de réglementation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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