ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-628

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Décision

Ottawa, le 27 septembre 1993
Décision CRTC 93-628
Heritage Cable Systems Inc.
Lansdowne (Ontario) - 930235700
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 juillet 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Heritage Cable Systems Inc. en vue de desservir Landsdowne. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglementées conformément aux parties I et III du Règlement.
Comme le stipule l'avis public CRTC 1986-182 qui annonçait l'adoption du Règlement, le Conseil a souligné que la distribution de stations de télévision non canadiennes dont les signaux peuvent être captés en direct à la tête de ligne locale, et qui sont entrées en ondes après le 1er janvier 1985, en l'occurrence WWTI (ABC) Watertown (New York), ne serait pas autorisée en vertu du Règlement, mais plutôt en vertu de demandes des titulaires que le Conseil étudierait sur une base individuelle.
Après avoir examiné cette question, le Conseil est convaincu que WWTI s'adresse principalement à un marché américain et qu'elle ne concurrencera pas de façon importante les stations canadiennes au chapitre des recettes publicitaires, ni n'affectera autrement les radiodiffuseurs en place dans la région. Conformément à l'alinéa 24(1)j) du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation de WWTI (ABC) Watertown, reçu en direct, au service de base.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère des Communications (le MDC) lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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