ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 92-10

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Décision Télécom

Ottawa, le 11 juin 1992
Décision Télécom CRTC 92-10
BELL CANADA C. LA ROGERS CABLE T.V. LTD. FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE DE ROGERS NETWORK SERVICES - REQUÊTE VISANT À EXIGER LE DÉPOT DE TARIFS ET TAXES PAR LA ROGERS CABLE TV LTD.
I HISTORIQUE
Le 27 mars 1990, Bell Canada (Bell) a présenté une requête dans laquelle elle a demandé au Conseil de publier des ordonnances provisoire et définitive obligeant la Rogers Cable T.V. Limited (la Rogers) faisant affaires sous la raison sociale de Rogers Network Services (la RCTV) à déposer, pour fins d'approbation par le Conseil, des tarifs et taxes applicables aux services de télécommunications qu'elle fournit ou qu'elle offre, et à se conformer à toute autre disposition de la Loi sur les chemins de fer. De plus, Bell a demandé une ordonnance enjoignant à la RCTV de cesser de fournir des services interconnectés au réseau téléphonique public commuté (RTPC), à moins que les interconnexions ne soient rendues conformes à la Loi sur les chemins de fer.
La RCTV a déposé sa réponse à la requête de Bell le 26 avril 1990. Bell a déposé sa réplique le 7 mai 1990.
Le 25 juillet 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-67 du 25 juillet 1990 intitulé Bell Canada - Requête visant à obliger la Rogers Cable T.V. Limited, faisant affaires sous la raison sociale de Rogers Network Services, à déposer ses tarifs et taxes (l'avis public 1990-67) dans lequel il a invité les parties intéressées à formuler des observations sur la requête de Bell.
Les parties suivantes ont déposé des observations à l'appui de la requête de Bell : l'AGT Limited (l'AGT), la BCE Mobile Communications Inc. (la BCE Mobile), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens (l'ACEQ), le Gouvernement de la Colombie-Britannique (la Colombie-Britannique), l'Integrated Network Services Inc. (l'INSINC), la Southam Inc. (la Southam) et le Syndicat des travailleurs en télécommunications (le STT).
Les parties suivantes ont déposé des observations à l'appui de la position de la RCTV : l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net) et le Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario).
Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) ont déposé des observations au sujet de l'applicabilité de la Loi sur les chemins de fer en ce qui a trait aux revendeurs en général, mais n'ont pas appuyé spécifiquement la position de Bell ou de la RCTV.
II REQUÊTE DE BELL
Bell a fondé sa requête sur l'opinion voulant que la RCTV soit de compétence fédérale et qu'elle soit une "compagnie" au sens de l'article 334 de la Loi sur les chemins de fer.
Bell a déposé des brochures publicitaires de la RCTV indiquant que celle-ci offre les services de télécommunications suivants :
(1) installations numériques à grande vitesse dans les principaux marchés commerciaux;
(2) réseaux de fibres optiques intra-urbains;
(3) liaisons DS-1/1,54 Mb/s et DS-3/45 Mb/s;
(4) réseaux métropolitains et longue distance;
(5) réseaux de transmission de données/voix/audio/vidéo personnalisés;
(6) interconnexions entre des grands centres canadiens; et
(7) service de téléconférence.
Bell a en outre déclaré que la RCTV fournit les services particuliers suivants :
(1) des réseaux Toronto-Vancouver pour Wood Gundy et Canada Life;
(2) une installation de fibres optiques fournissant l'équivalent de services T1 et T3 entre divers endroits de la Banque Royale à Toronto;
(3) trois voies de 64 kbits/s et une voie de 128 kbits/s pour la Crown Life entre deux endroits situés à Toronto; et
(4) un réseau pour Petro-Canada fournissant l'équivalent d'un service Megastream reliant Toronto, Montréal et Calgary.
Bell a fait remarquer que, pour ce qui est des services que la RCTV offre entre Toronto et Vancouver, le trafic est acheminé depuis le PBX d'un abonné à Toronto par liaison de fibres optiques appartenant à la RCTV jusqu'aux téléports de la Rogers à Toronto, puis transmis par une voie RF louée auprès de Télésat Canada (Télésat) jusqu'aux téléports de la Rogers à Vancouver d'où il est finalement acheminé par des lignes d'abonné à large bande de la Rogers jusqu'aux locaux de l'abonné à Vancouver.
En outre, Bell a noté qu'à l'audience publique de 1989 portant sur les dépenses d'immobilisation (voir la décision CRTC 89-901 du 21 décembre 1989), la Rogers a indiqué qu'elle fournit les services de télécommunications suivants :
(1) neuf circuits privés T-1 dans le système de Toronto de la RCTV qui sont loués aux abonnés du service d'affaires; et
(2) trois circuits privés de 2,7 MHz loués à des abonnés du service d'affaires de la RCTV à Vancouver.
Compte tenu de ces faits, Bell a fait valoir qu'en utilisant ses installations de fibres optiques, decâbles coaxiaux et micro-ondes, la RCTV a établi et exploite une entreprise dans le but d'offrir des services de télécommunications, notamment des services de télécommunications interprovinciaux. Elle a ajouté qu'une telle entreprise appartient à la classe d'entreprises jugées par la Cour suprême du Canada dans la cause Alberta Government Telephones c. CRTC et autres, [1989] 2 R.C.S. 225 (AGT c. CRTC, de compétence fédérale en vertu de l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867. Elle a également soutenu que la RCTV est une "compagnie" au sens de l'article 334 de la Loi sur les chemins de fer et que la RCTV exige des "taxes" telles que définies à l'article 2 de la Loi sur les chemins de fer.
Bell a en outre affirmé que la RCTV utilise et planifie ses installations conjointement avec celles des entreprises de télédistribution de la Rogers et de son affiliée cellulaire, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), une "compagnie" en vertu de la Loi sur les chemins de fer. Elle a déclaré que la RCTV utilise ses propres installations qu'elle combine, dans divers cas, avec celles de transporteurs publics de compétence fédérale en place pour offrir des services de transmission de données et vidéo dans différents centres métropolitains de plusieurs provinces. Elle a ajouté que la RCTV interconnecte ces installations à celles de transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral comme Télésat ou Unitel Communications Inc. (Unitel). Elle a soutenu que les services, y compris les services locaux, qui sont fournis de façon intégrée en complément ou dans le cadre d'un système continu d'un ouvrage ou d'une entreprise de compétence fédérale, font partie du système ou de l'entreprise de nature interprovinciale et sont decompétence fédérale.
Bell a conclu que la RCTV est une entreprise de télécommunications de compétence fédérale et qu'elle est une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer. Elle a soutenu qu'à la lumière du jugement de la Cour fédérale d'appel dans la cause Syndicat des travailleurs en télécommunications c. CRTC et Télécommunications CNCP, [1989] 2 C.F. 280 (la cause STT), le Conseil est tenu d'exiger de la RCTV qu'elle dépose des tarifs et taxes pour fins d'approbation.
En outre, Bell a demandé que le Conseil ordonne à la RCTV, dans la mesure où les services qu'elle offre sont interconnectés au RTPC, de cesser de fournir ces services interconnectés ou de les rendre conformes à la Loi sur les chemins de fer. Elle a fait remarquer que d'autres transporteurs sont assujettis à des paiements de contribution pour le soutien du RTPC local lorsqu'ils obtiennent cette interconnexion dans le cadre de la fourniture de services intercirconscriptions.
En conclusion, Bell a déclaré que sa requête ne visait pas les services de programmation de la Rogers réglementés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, mais seulement les services de télécommunications offerts par la RCTV.
III RÉPONSE DE LA RCTV
La RCTV a déclaré qu'elle fournit des voies de télécommunications locales en Ontario et en Colombie-Britannique. De plus, elle revend des installations locales interurbaines de transporteurs de compétence fédérale comme Télésat ou Unitel. Elle a fait savoir que les services locaux qu'elle fournit sont souvent combinés avec des installations revendues pour offrir aux abonnés un circuit interurbain de bout en bout. Elle a précisé que la vaste majorité des services fournis servent à des applications de transmission de données et vidéo, bien qu'il y ait quelques applications de transmission de la voix. Elle a ajouté que les revenus qu'elle tire de ses activités de télécommunications de même que les ressources qu'elle y consacre sont très faibles en comparaison des revenus totaux de la Rogers.
La RCTV se dit une entreprise réglementée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et non pas en vertu de la Loi sur les chemins de fer. Elle a mentionné le principe, en droit constitutionnel, de l'indivisibilité des entreprises, soutenant qu'elle ne forme pas deux entreprises distinctes, mais bien une seule. Elle a ajouté que, comme elles sont peu importantes en comparaison des activités de télédistribution de la Rogers, ses activités de télécommunications peuvent être considérées comme complémentaires aux activités de radiodiffusion de la Rogers et, donc, assujetties à la Loi sur la radiodiffusion.
La RCTV a cité plusieurs avis publics et décisions du Conseil pour montrer que le Conseil a encouragé, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion comme de la Loi sur les chemins de fer, le développement des services de télécommunications qu'elle fournit.
De plus, la RCTV a indiqué qu'en 1986, le Conseil a effectivement décidé de s'abstenir, en vertu de laLoi sur la radiodiffusion, de réglementer les services hors programmation offerts par les télédistributeurs. Elle a fait valoir que cette décision ne transfère pas la compétence à la Loi sur les chemins de fer.
Pour ce qui est de l'application de la Loi sur les chemins de fer, la RCTV a affirmé que, dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a autorisé l'interconnexion de systèmes intracirconscriptions privés au RTPC, et que les services de télécommunications qu'elle offre sont des systèmes intracirconscriptions privés au sens de la décision 85-19. Elle a en outre cité la déclaration du Conseil selon laquelle, que les compagnies offrant des services de télécommunications entièrement dans une zone locale soient ou non des "compagnies" au sens de la Loi sur les chemins de fer, leurs activités ne seront pas réglementées en vertu de cette loi.
De l'avis de la RCTV, la définition de "compagnie" à l'article 334 de la Loi sur les chemins de fer est si vague qu'elle peut inclure toute personne au Canada et qu'en conséquence, la partie exécutoire du système de réglementation porte sur l'imposition de "taxes de téléphone". La RCTV a fait valoir que la définition de "taxes de téléphone" est extrêmement vague elle aussi, et qu'elle peut comprendre les activités des vendeurs d'équipements, des locateurs, des installateurs, des revendeurs et des fournisseurs de services améliorés ainsi que la fourniture de services de téléappel et radiotéléphoniques mobiles. Elle estime qu'il n'est pas dans l'intention du Parlement du Canada de réglementer tous cesfournisseurs. Elle a ajouté que les transporteurs actuellement réglementés par le Conseil sont en fait des compagnies de téléphone et de télégraphe que le Parlement voulait voir réglementées en vertu de la Loi sur les chemins de fer.
La RCTV a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés (la décision 84-18), le Conseil a interprété la définition de "compagnie" comme n'incluant que les compagnies pouvant être considérées comme exploitant une entreprise téléphonique ou télégraphique. Elle a soutenu qu'elle ne peut être considérée comme exploitant une entreprise téléphonique ou télégraphique étant donné que ses installations sont situées entièrement dans une zone d'appel sans frais d'interurbain et qu'elle ne peut interconnecter au RTPC que des services publics de données et des circuits de ligne directe pour fins d'utilisation par ses abonnés. Elle a en outre indiqué que le fait qu'elle revende des circuits interurbains de ligne directe de transporteurs de compétence fédérale n'en fait pas une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer. Elle a ajouté que, si ni la fourniture de voies locales ni la revente de circuits interurbains ne constituent l'exploitation d'une entreprise téléphonique, la combinaison des deux activités ne peut faire du fournisseur de services une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer.
La RCTV a soutenu que, si elle peut être séparée en une entreprise de télécommunications et une entreprise de radiodiffusion, et que si l'entreprise de télécommunications peut être considérée comme une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer, elle est alors, comme solution de rechange, de compétence non pas fédérale mais provinciale. Elle a déclaré que ses installations sont situées entièrement dans les limites de la province et qu'elles ne font pas partie intégrante du système canadien de télécommunications, étant donné qu'elles se composent uniquement de circuits privés. Elle a ajouté que, lorsque le degré d'intégration opérationnelle d'une installation intraprovinciale dans l'entreprise interprovinciale est tel que l'installation intraprovinciale n'est pas vitale, essentielle ou partie intégrante de l'installation interprovinciale, l'installation intraprovinciale est assujettie à la réglementation provinciale. En guise d'analogie, la RCTV a fait valoir que les installations d'"évitement" ne font pas partie intégrante de l'exploitation de l'ouvrage interprovincial et, par conséquent, les installations d'évitement intraprovinciales sont habituellement assujetties à la réglementation provinciale.
De plus, la RCTV estime que le fait qu'elle utilise et planifie conjointement des installations avec la Cantel ne concerne pas les sujets en question. Elle a fait remarquer que de nombreux services publics d'électricité de compétence provin-ciale partagent les poteaux, les conduites et autres installations avec des compagnies de téléphone de compétence fédérale. Elle a déclaré que ce partage, qui comprend la planification conjointe, n'assujettit pas les services publics provinciaux à la juridiction fédérale.
Pour ce qui est de l'argument de Bell selon lequel une ordonnance d'interconnexion s'impose, la RCTV afait valoir que, dans la décision 85-19, le Conseil a prévu l'interconnexion de systèmes intracirconscriptions. Elle a en outre soutenu que, conformément aux jugements du Conseil dans les décisions Télécom CRTC 87-2 du
12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage et Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe, il ne s'agit pas d'un cas où des paiements de contribution conviennent, étant donné que ses services intercirconscriptions ne sont fournis que par voie de revente et qu'ils ne permettent pas l'utilisation conjointe.
La RCTV a également contesté la déclaration de Bell selon laquelle la fourniture par la RCTV de services de télécommunications, lorsqu'ils sont interconnectés au RTPC par l'entremise des PBX des abonnés, entraîne une perte de contribution pour le soutien du service local fourni par Bell et d'autres membres de Telecom Canada (maintenant appelé Gestion de réseau canadien Stentor).
En dernier lieu, la RCTV a soutenu que le Conseil ne devrait pas accorder un redressement provisoire dans le cas présent.
IV RÉPLIQUE DE BELL
Selon Bell, que la Rogers soit autorisée à offrir des services hors programmation ou qu'elle puisse le faire en vertu de la Loi sur les chemins de fer ne change rien au fait ni ne contredit le fait que la Rogers, par l'entremise de sa division Rogers Network Services, ait également établi et exploite une entreprise de télécommunications interprovinciale qui est assujettie à la Loi sur les chemins de fer.
Bell a fait valoir que la RCTV a mal interprété la décision 85-19. Selon elle, la décision vise les entreprises fournissant des services intracirconscriptions ou locaux autres que des services téléphoniques locaux de base, tandis que la RCTV fournit des circuits et des services intercirconscriptions de bout en bout. Elle a affirmé que le Conseil s'est expressément abstenu dans la décision 85-19 de décider si les entreprises fournissant uniquement des services intracirconscriptions sont des "compagnies" au sens de la Loi sur les chemins de fer.
De l'avis de Bell, le fait qu'une compagnie ou une entreprise puisse limiter ses services à des services de ligne directe n'a rien à voir avec la question de savoir s'il s'agit d'une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer. Bell a fait remarquer que la Loi sur les chemins de fer a été modifiée de manière à inclure des frais pour l'utilisation ou la location de lignes directes.
Bell a mis en question le fait que la RCTV ait invoqué le principe, en droit constitutionnel, de l'indivisibilité d'une entreprise, pour appuyer sa position voulant qu'elle soit réglementée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et non pas en vertu de la Loi sur les chemins de fer. Elle a déclaré que sa requête n'indique pas que les activités de la RCTV sont divisées en compétences provinciale et fédérale.
Selon Bell, aucune règle de droitconstitutionnel, de common law ou d'interprétation des lois ne prévoit que les diverses activités d'une seule compagnie ne peuvent être assujetties à plus d'une loi fédérale. Par exemple, Bell a fait remarquer que les télédistributeurs et les télécommunicateurs de compétence fédérale sont assujettis aux exigences de licences de la Loi sur la radiocommunication.
De l'avis de Bell, l'affirmation de la RCTV selon laquelle ses activités de télécommunications pourraient être du ressort provincial, viole le principe constitutionnel de l'indivisibilité cité par la RCTV et sur lequel celle-ci s'est appuyée.
Selon Bell, la réglementation de la Rogers en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, y compris toute autorisation lui permettant d'offrir des services hors programmation, ne soustrait pas la RCTV à la Loi sur les chemins de fer ou à toute loi généralement applicable aux entreprises de télécommunications fédérales. Bell a affirmé que l'ampleur des activités de télécommunications de la Rogers, par rapport à ses activités de télédistribution, n'a rien à voir avec la question de la compétence du Conseil en vertu de la Loi sur les chemins de fer.
Bell n'était pas d'accord avec l'argument de la RCTV selon lequel les définitions de "compagnie" et de "taxe de téléphone" contenues dans la Loi sur les chemins de fer ne s'appliquent pas à ses activités de télécommunications. Elle a soutenu que, du point de vue constitutionnel et de l'interprétation des lois, il ne convient pas d'examiner les activités ou services de la RCTV à la pièce ou de façon segmentée afin de déterminer si elle est une"compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer. Elle a fait valoir que le principe de l'indivisibilité maintient qu'une telle approche est incorrecte en droit. À son avis, la bonne approche consiste à examiner les services qui sont réellement fournis.
Bell a déclaré que la compétence fédérale pour ce qui est des activités de télécommunications de la RCTV est confirmée par le fait que la RCTV contrôle et exploite un système de télécommunications interprovincial intégré fournissant un service entre Toronto et Vancouver, en combinant et en exploitant diverses installations au pays.
Bell a fait valoir que les activités de télécommunications de la RCTV ne sont pas analogues à celles d'installations pipelinières "d'évitement" étant donné que la RCTV exploite un système de télécommunications ou réseau d'installations intégré dans plusieurs provinces fournissant un service de bout en bout. Elle a ajouté que, pour cette raison, la RCTV se distingue aussi des revendeurs et des fournisseurs de services améliorés qui n'ont pas leurs propres installations.
Bell a également souligné qu'il existe une différence importante entre, d'une part, la collaboration entre des services publics d'électricité, de téléphone, de gaz, d'eau ou autres installations sans lien de dépendance en ce qui concerne le placement d'installations et, d'autre part, l'exploitation, la planification, la gestion et l'utilisation conjointes d'installations communes par deux compagnies de communications interprovinciales intégrées, à savoir la Rogers et la Cantel.
Quant à l'exigence d'un accord d'interconnexion, Bell a fait valoir que la décision 85-19 n'autorise pas l'interconnexion au RTPC de systèmes comme ceux que la RCTV exploite. Elle a précisé que, même si les services ou circuits intercirconscriptions de la RCTV ne sont pas fournis conjointement, celle-ci n'a pas demandé d'ordonnance d'interconnexion et qu'un paiement de contribution s'imposerait quand même.
En dernier lieu, Bell a soutenu qu'afin de protéger l'intérêt public, le Conseil doit publier une ordonnance provisoire.
V OBSERVATIONS EN RÉPONSE À L'AVIS PUBLIC 1990-67
A. Intervenants
D'après l'AGT, la B.C. Tel, l'ACEQ, la Colombie-Britannique, le STT et la Southam, l'intimée est de compétence fédérale parce qu'elle fournit des services interprovinciaux au moyen d'un système local et interprovincial intégré. Plusieurs de ces intervenants ont noté le fait que la RCTV fournit des services interprovinciaux de bout en bout, tandis que l'AGT a souligné la nature intégrée de la RCTV, de la Cantel et d'Unitel. Ceux qui ont commenté la nécessité d'approuver toute interconnexion avec le RTPC étaient d'accord avec la position de Bell. Tous ont conclu que l'intimée est une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer.
La Call-Net et l'Ontario ont convenu que l'intimée n'est pas une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer. La Call-Net a fait valoir que la RCTV ne fait rien de plus qu'offrir aux abonnés un moyen d'accéder aux télécommunica-teurs, activité sanctionnée par la décision 85-19. À son avis, la définition de "compagnie" ne peut être interprétée comme s'appliquant à toutes les compagnies qui fournissent de l'équipement ou desinstallations qui ne sont plus considérés par le Conseil comme faisant partie intégrante des activités réseau des compagnies de téléphone.
Selon l'Ontario, le Conseil ne peut juger que la RCTV est assujettie à la Loi sur les chemins de fer à moins que, de façon pratique et réaliste, elle puisse être séparée de la Rogers comme étant une entreprise complète et indivise. À son avis, les activités de télécommunications de la Rogers semblent être subsidiaires à celles de la Rogers comme organisme, qui existe principalement pour détenir une licence lui permettant d'exploiter des entreprises de réception de radiodiffusion autorisées.
L'ACTE a fait valoir que le Conseil a traité la question soulevée dans la requête de Bell convenablement et conformément au mandat conféré par la Loi sur la radiodiffusion.
B. Réponse de la RCTV aux observations des intervenants ainsi qu'à la réplique de Bell
Entre autres choses, la RCTV a nié fournir des circuits de télécommunications fondés sur les installations sur une base interprovinciale. Elle a déclaré que ses installations de télécommunications sont locales et qu'elle fournit tous les circuits interprovinciaux en revendant les installations de Télésat ou d'Unitel. Elle a ajouté qu'elle combine parfois ses installations locales avec des circuits intercirconscriptions revendus afin d'offrir aux abonnés un service intercirconscription de bout en bout. Elle a précisé qu'elle n'utilise aucune installation de télécommunications appartenant à la Cantel pour fournir des services de télécommunications. Elle a également nié exploiter des installations intracirconscriptions en Alberta pour les fins d'offrir des services de télécommunications aux abonnés.
Selon la RCTV, le fait que le Conseil ait décidé de s'abstenir d'utiliser le pouvoir de tarification prévu par la Loi sur la radiodiffusion ne signifie pas qu'il ne peut pas exercer ce pouvoir. Elle a fait valoir que le Conseil peut exercer ce pouvoir pour les services de télécommunications de la RCTV en vertu de la Loi sur la radiodiffusion ou, si Bell Canada a raison, en vertu de la Loi sur les chemins de fer. Elle a déclaré qu'afin de déterminer quelles lois s'appliquent, il faut considérer l'entreprise dans son ensemble et se demander de quel type d'entreprise il s'agit.
La RCTV a fait valoir qu'il y a une entité constituée qui utilise des installations pour offrir un service de télédistribution et qui emploie la capacité non utilisée pour fournir des services hors programmation. Elle a donc conclu qu'il y a une entreprise qui ne peut être séparée et qui devrait être réglementée en vertu de la loi applicable aux entreprises de télédistribution.
La RCTV a rejeté l'affirmation de Bell selon laquelle elle peut être assujettie à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les chemins de fer tout comme Bell est assujettie à la Loi sur les chemins de fer et à la Loi sur la radiocommunication. Elle a soutenu que l'analogie de Bell ne tient pascompte de la véritable nature des pouvoirs du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion qui, contrairement à la Loi sur la radiocommunication, crée un cadre de réglementation complet.
La RCTV a ajouté que, si ses installations sont considérées comme de compétence fédérale parce qu'elles sont interconnectées, alors elle demandera l'autorisation d'exploiter de façon non interconnectée, étant donné que généralement l'interconnexion ne s'impose pas.
La RCTV a nié l'allégation de Bell selon laquelle le partage des installations par la Rogers et la Cantel comprend l'exploitation et l'utilisation conjointes d'installations de fibres optiques communes. Elle a affirmé qu'il y a planification conjointe des installations de transmission par fibres optiques, utilisation conjointe de la gaine des câbles et des structures de soutènement ainsi que partage des centres modaux.
C. Dernières observations de Bell
Comme suite aux observations des intervenants et à la réponse de la RCTV, Bell a souligné, entre autres choses, que la RCTV, contrairement aux revendeurs et aux fournisseurs de services améliorés, possède et exploite son propre réseau d'installations, y compris des lignes de transmission par fibres optiques, des téléports et des commutateurs dans plusieurs provinces, qu'elle combine de façon intégrée pour offrir aux abonnés un service intercirconscription de bout en bout entre des villes comme Toronto et Vancouver. Voilà pourquoi, à son avis, la décision85-19 n'appuie pas la position de la RCTV voulant qu'elle ne soit pas une "compagnie".
Bell a déclaré que le fait que les deux lois puissent s'appliquer n'oblige pas un tribunal ou une cour à en choisir une plutôt que l'autre. En vertu des règles d'interprétation des lois, la compagnie a fait valoir que deux lois ou statuts peuvent s'appliquer à moins qu'il y ait une contradiction claire et inévitable entre les deux. De l'avis de Bell, sans égard à la question de savoir si le Conseil est habilité ou non en vertu de la Loi sur la radiodiffusion à réglementer les tarifs et les modalités des services de télécommunications de la RCTV, il n'y a pas de contradiction entre les exigences de la Loi sur la radiodiffusion et celles de la Loi sur les chemins de fer relativement aux services de télécommunications de la Rogers, en particulier dans les cas où le Conseil n'a pas exercé ce pouvoir. Elle a donc soutenu qu'on ne peut prétendre, comme la RCTV l'affirme, que la Loi sur la radiodiffusion doit prévaloir et que la Loi sur les chemins de fer est inopérante dans le cas présent. De plus, aucune règle d'interprétation des lois, de l'avis de Bell, n'appuie l'application de la notion de "divisibilité" dans les circonstances. Bell a déclaré qu'au contraire, il s'agit bien d'une compagnie fédérale qui est tenue de se conformer à plusieurs lois fédérales concernant ses diverses activités.
Bell a fait valoir que l'argument de la RCTV selon lequel elle est une entreprise de télédistribution unique qui ne fait qu'employer la capacité non utilisée pour ses activités de télécommunications, est contraire à la preuve fournie dans l'instance qui a abouti à la décision CRTC 89-901. Elle a fait remarquer que d'après la preuve en question, la détermination du nombre de fibres requises pour les fins de télécommunications de la Rogers se fait indépendamment de celle à laquelle procède le secteur télédistribution de la compagnie pour ses besoins en fibres optiques.
En dernier lieu, citant l'exemple de Canadien Pacifique Limitée, Bell a fait observer qu'il n'y a rien d'inhabituel à ce qu'une compagnie établisse plusieurs entreprises au sein de son organisation.
VI CONCLUSIONS
A. Généralités
Après avoir examiné les mémoires des parties, le Conseil conclut que la Rogers est une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer, étant donné que la RCTV offre des services de télécommunications interprovinciaux de bout en bout au moyen de ses propres installations locales à Toronto et à Vancouver, qu'elle combine à des services intercirconscriptions revendus. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a examiné les questions juridiques suivantes :
(1) La RCTV exploite-t-elle une entreprise de télécommunications de compétence fédérale conformément au paragraphe 91(29) et à l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867?
(2) Si elle est de compétence fédérale, la RCTV est-elle une "compagnie" au sens de l'article 334 de la Loi sur les chemins de fer?
B. La RCTV exploite-t-elle une entreprise de télécommunications interprovinciale au sens de l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867?
Avant de pouvoir établir si la RCTV est de compétence fédérale, le Conseil doit examiner si la RCTV exploite en fait une entreprise de télécommunications. Il rejette l'argument de la RCTV selon lequel elle n'exploite pas une entreprise de télécommunications, mais ses activités de télécommunications font partie de l'entreprise de radiodiffusion exploitée par la Rogers.
Le Conseil note que, comme Bell l'a souligné, une entreprise est,
[TRADUCTION]
... non pas une chose matérielle, mais un arrangement en vertu duquel des choses matérielles sont utilisées. Réglementation et contrôle des radiocommunications [1932] A.C. 305 à 315.
En se basant sur cette définition d'"entreprise", le Conseil convient avec Bell que la RCTV est établie et exploite une entreprise dans le but d'offrir des services de télécommunications, en utilisant ses installations de fibres optiques et de câbles coaxiaux qu'elle combine, dans certains cas, à des installations revendues. Il accepte les prétentions de Bell selon lesquelles une entité constituée unique peut établir plusieurs entreprises à l'intérieur de sastructure.
Pour ce qui est de la question constitutionnelle, le paragraphe 91(29) et l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoient que le Parlement a le pouvoir de réglementer les entreprises de télécommunications qui relient une province à une autre ou qui s'étendent au-delà des limites d'une province.
Le Conseil reconnaît qu'il n'existe pas de critère complet lui permettant de déterminer si une entreprise est de compétence fédérale en vertu de ces dispositions. Toutefois, il n'accepte pas la position de la RCTV dans la mesure où elle est basée sur des installations matérielles de la RCTV. Celle-ci soutient que, s'il y a une entreprise distincte, elle est assujettie à la réglementation provinciale parce que ses installations sont situées entièrement dans les limites de la province et ne font pas partie intégrante du système canadien de télécommunications, étant composé uniquement de circuits privés. De l'avis du Conseil, le fait que les structures matérielles d'une entreprise soient situées entièrement dans une province ne signifie pas que l'entreprise soit nécessairement de nature locale. Quoi qu'il en soit, comme Bell l'a souligné, la RCTV utilise ses propres installations dans plus d'une province pour offrir des services de télécommunications qui traversent des frontières provinciales.
Lorsqu'il a tranché la question constitutionnelle dans le cas présent, le Conseil s'est appuyé sur l'approche adoptée par la Cour suprême du Canada dans la cause AGTc. CRTC, précitée. Dans cette cause, la Cour a précisé que la question constitutionnelle dépendra des faits particuliers de chaque cas. Il a en outre été précisé que,
Il faut se préoccuper principalement non pas des structures matérielles ou de leur emplacement géographique, mais plutôt du service que l'entreprise fournit au moyen de ses installations matérielles. (AGT c. CRTC, précitée, pp. 258-259).
Comme on l'a précisé ci-dessus, la RCTV a déclaré que, parce qu'elle achemine le trafic des abonnés à travers des frontières provinciales au moyen d'installations louées et qui ne lui appartiennent pas, elle ne peut être considérée comme exploitant une entreprise inter-provinciale. Le Conseil note que, si la RCTV loue des installations pour acheminer du trafic d'une province à une autre, le service qu'elle offre constitue plus qu'un simple accès aux installations louées. Comme la RCTV l'a dit dans sa réponse, elle fournit des services de télécommunications locaux en Ontario et en Colombie-Britannique. Toutefois, ces services locaux sont souvent combinés avec des installations intercirconscriptions revendues pour donner aux abonnés un circuit intercirconscription de bout en bout. Le dossier de la présente instance établit en outre que, dans certains cas, les services fournis par la RCTV comprennent la transmission de communications entre des circonscriptions se trouvant dans plus d'une province, par exemple, entre Toronto et Vancouver. Comme Bell l'a déclaré dans sa requête, voici comment la RCTV décrit ses services dans sa brochure :
[TRADUCTION]
Intégrant une technologie et des installations ultramodernes, nous utilisons des réseaux de transmission par fibres optiques, câbles coaxiaux à large bande et satellite servant à des applications de transmission de données, de la voix, de radiodiffusion, vidéo et de télédiffusion commerciale. En plus de servir de point de contact, nous offrons un service après vente avec le même dévouement et le même souci d'excellence. Nous offrons un service de bout en bout complet.
Dans sa brochure, la RCTV décrit également la configuration de son service Toronto-Vancouver, qui est présenté comme un exemple de réseau voix/données intégré.
En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil juge que la RCTV offre et fournit des services de télécommunications de bout en bout, au moyen de ses propres systèmes de distribution locaux dans plus d'une province.
Compte tenu de ces faits, le Conseil conclut que la RCTV exploite une entreprise de télécommunications interprovinciale qui tombe sous le coup de l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867.
C. La RCTV est-elle une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer?
Le Conseil est habilité à réglementer les "compagnies" qui exigent des "taxes" de télégraphe ou de téléphone telles que définies, respectivement, à l'article 334 et au paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer. L'article 334 de la Loi sur les chemins de fer porte qu'une "compagnie" inclut :
... toute compagnie et toute personne relevant de l'autorité législative du Parlement, qui ont le pouvoir de construire ou de tenir en service une ligne ou un réseau de télégraphe ou de téléphone et d'en exiger des taxes.
Tel que précisé dans la décision 84-18 aux pages 30 et 31 :
... la juridiction qui est conférée [au Conseil] en vertu de la Loi sur les chemins de fer peut fort bien être considérée comme ne s'étendant qu'aux compagnies de compétence fédérale qui peuvent être considérées comme exploitant une entreprise téléphonique ou télégraphique.
Le Conseil n'est pas d'accord avec la conclusion de la RCTV selon laquelle elle ne peut être considérée comme exploitant une entreprise téléphonique ou télégraphique. Tel que noté ci-dessus, le dossier de la présente instance établit que la RCTV offre et fournit des services de télécommunications de données, vidéo et de la voix de bout en bout par l'intermédiaire de ses systèmes de distribution locaux situés dans plusieurs provinces, services qu'elle combine, dans certains cas, avec des circuits intercirconscriptions revendus. La RCTV possède et contrôle des lignes d'abonné defibres optiques et coaxiales qu'elle utilise aux deux extrémités du trafic des abonnés. Les services de télécommunications qu'elle fournit dépendent ainsi des installations de transmission qu'elle exploite réellement. À la lumière de ces faits, le Conseil juge que la RCTV exploite une entreprise téléphonique ou télégraphique. De plus, en taxant ses abonnés pour la transmission de communications par téléphone ou télégraphe, la RCTV exige des "taxes" telles que définies au paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer. Le Conseil juge donc que la RCTV est une "compagnie" au sens de l'article 334 de la Loi sur les chemins de fer.
En dernier lieu, le Conseil rejette l'argument de la RCTV selon lequel les activités de télédistribution et de télécommunications de la Rogers peuvent être assujetties à la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil n'est pas habilité en vertu de cette loi à réglementer directement les activités de télécommunications des télédistributeurs. De plus, l'article 335 de la Loi sur les chemins de fer porte explicitement que l'obligation d'une "compagnie" de déposer des taxes s'applique nonobstant toute autre loi, sous réserve du paragraphe 335(1.1). Ce paragraphe exempte les compagnies de l'obligation d'obtenir l'approbation du Conseil simplement à l'égard des taxes "pour la transmission d'émissions" exigées des abonnés par les compagnies autorisées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
De l'avis du Conseil, le paragraphe 335(1.1) de la Loi sur les chemins de fer n'exempte pas la Rogers de l'obligation de déposer des tarifs et taxes pour fins d'approbation par le Conseil à l'égard des services de télécommunications qu'elle offre.
En conséquence, les articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer et de la Loi sur la radiodiffusion ne présentent pas, explicitement ou implicitement, de contradiction inévitable à l'égard de la réglementation des tarifs applicables aux services de télécommunications offerts par la RCTV. Le Conseil conclut donc que la réglementation des activités de télédistribution de la Rogers en vertu de la Loi sur la radiodiffusion n'empêche pas l'application de la Loi sur les chemins de fer aux activités de télécommunications de la Rogers.
En outre, le Conseil s'accorde avec Bell pour dire que l'ampleur des activités de télécommunications de la RCTV par rapport à celles de radiodiffusion de la Rogers n'est pas un facteur pertinent pour ce qui de savoir si la RCTV est une entreprise de télécommunications assujettie à la Loi sur les chemins de fer.
D. Décision
À la lumière de ce qui précède, il est ordonné à la Rogers de déposer, pour fins d'approbation par le Conseil, au plus tard le 9 octobre 1992, les tarifs et taxes proposés et de se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi sur les chemins de fer concernant l'interconnexion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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