ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-91

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Décision

Ottawa, le 11 février 1991
Décision CRTC 91-91
Société Radio-Canada
Rivière-du-Loup (Québec) - 901812800
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir 27 novembre 1990, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Rivière-du-Loup, à la fréquence 89,5 MHz, canal 208, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts, qui retransmettra les émissions de CJBR Rimouski. Le Conseil note que dans sa demande initiale, publiée dans l'avis d'audience publique 1990-13 du 28 septembre 1990, la Société Radio-Canada avait proposé de retransmettre les émissions en provenance de CBV Québec.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence de la station source CJBR Rimouski.
Le Conseil fait remarquer que cette demande répond aux attentes qu'il avait exprimées dans la décision CRTC 90-210 du 28 février 1990 visant à ce que la SRC assure la provision du service national de radio de langue française aux auditeurs de la région de Rivière-du-Loup à la suite de la désaffiliation de CHGB La Pocatière et de son réémetteur CHAL Saint-Pamphile.
Le Conseil autorise la SRC à utiliser le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Il s'attend que la SRC respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère des Communications aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radiocommunication et des règlements afférents.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés de l'entreprise ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des 15 interventions qu'il a reçues en rapport à cette demande. Les intervenants accueillent favorablement la proposition de la SRC d'offrir un service radiophonique dans la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques. Ils demandent cependant que la nouvelle station retransmette les émissions en provenance de CJBR Rimouski plutôt que de CBV Québec, la programmation de CJBR répondant mieux aux intérêts de la région. En outre, les intervenants souhaitent que la SRC affecte des équipes de journalistes en permanence dans la région afin d'assurer une couverture de presse adéquate.
À la lumière des interventions reçues, la SRC a modifié sa demande initiale de sorte que la station MF à Rivière-du-Loup retransmettra les émissions de CJBR Rimouski plutôt que celles de CBV Québec. Par ailleurs, sa situation financière ne lui permettant pas d'affecter des journalistes en permanence dans la région de Rivière-du-Loup, la SRC a indiqué qu'elle pourra dépêcher des journalistes de Rimouski pour couvrir les événements qui se déroulent dans la région et qu'elle fera également appel aux ressources du milieu.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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