ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-8

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Décision

Ottawa, le 9 janvier 1991
Décision CRTC 91-8
Rogers Cable TV Limited
Kitchener, Stratford et la région, Brantford, Paris et les régions avoisinantes; et St. Marys (Ontario) - 902046200 - 902047000
À la suite de l'avis public CRTC 1990-101 du 29 octobre 1990, the Conseil approuve les demandes de la Rogers Cable TV Limited (la Rogers) visant à fusionner la zone de desserte autorisée de l'entreprise de réception de radiodiffusion desservant St. Marys avec la zone de desserte autorisée de l'entreprise desservant Kitchener, Stratford et la région, Brantford, Paris et les régions avoisinantes. La licence de l'entreprise desservant Kitchener, Stratford et la région, Brantford, Paris et les régions avoisinantes sera donc modifiée afin d'ajouter St. Marys à la zone autorisée, suite à la rétrocession de la licence de l'entreprise de St. Marys présentement en vigueur.
Le Conseil observe que les deux entreprises de télédistribution ont une distribution de canaux et des tarifs mensuels de base identiques et qu'elles partagent les mêmes services d'exploitation, tels que la comptabilité, les installations et les réparations. La Rogers a également demandé l'annulation de la licence qu'elle détient relativement à l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert St. Marys.
En conséquence, compte tenu de la demande de la titulaire et conformément aux alinéas 6(1)c) et 15(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, à la recommandation de son bureau, annule par la présente la licence attribuée à l'égard de St. Marys.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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