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Ottawa, le 27 août 1991
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Décision CRTC 91-651
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176100 Canada Inc., faisant affaires sous le nom et la raison sociale de "Société CKTL Radio Média Enr."
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Plessisville (Québec) - 910330000À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1991, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKTL Plessisville, propriété de Radio Plessisville Ltée, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, aux mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle.
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Le Conseil attribuera une licence à la 176100 Canada Inc., une compagnie contrôlée par Jean-Pierre Martel, faisant affaires sous le nom et la raison sociale de "Société CKTL Radio Média Enr.", expirant le 31 août 1996, à la rétrocession de la licence actuelle. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles stipulées dans la présente licence en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 86 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
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Le Conseil s'attend que l'acheteuse veille à ce que les engagements identifiés dans les avantages soient mis en oeuvre conformément au calendrier figurant dans la demande.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts dans ce sens au cours de la période d'application de sa licence ainsi qu'à élaborer de nouveaux projets d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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