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Ottawa, le 9 mars 1990
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Décision CRTC 90-224
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Radio Communautaire Francophone de Montréal Inc.
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Montréal (Québec) - 893933200
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Suite à l'avis public CRTC 1989-120 du 1er novembre 1989, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CIBL-FM Montréal, de manière à accroître de 10 watts à 221 watts la puissance apparente rayonnée, à changer la fréquence de 104,5 MHz (canal 283) à 101,5 MHz (canal 268) et à déplacer l'émetteur de la tour ouest du Village olympique au mât du Stade olympique.
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Dans la décision CRTC 88-830 du 2 décembre 1988, le Conseil a approuvé un changement de fréquence de 104,5 MHz (canal 283LP) à 104,7 MHz (canal 284A), une augmentation de la puissance apparente rayonnée de 10 watts à 315 watts et le déplacement de l'émetteur de la tour ouest du Village olympique au mât du Stade olympique. Suite à cette décision, le ministère des Communications (le MDC) informait le Conseil que, même si la demande est acceptable au point de vue technique, le MDC ne pouvait attribuer un Certificat de radiodiffusion parce que Transports Canada l'avait informé qu'une étude sur la compatibilité de la fréquence autorisée (104,7 MHz) avec les services aéronautiques de navigation (NAV/COM) de l'aéroport de Dorval révélait une forte possibilité de brouillage. Les paramètres techniques proposés dans la demande en instance constituent l'une des solutions proposées à la suite d'une étude conjointe subséquente entreprise par le MDC et Transports Canada à l'égard de la compatibilité avec les services NAV/COM.
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Le Conseil a reçu des interventions de la Radio-Diffusion Michel Mathieu Inc. et de la Diffusion Power Inc. qui s'opposent à la demande de modification de la fréquence de CIBL-FM parce que la fréquence 101,5 MHz (canal 268) est présentement attribuée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les intervenantes se sont également opposées à la proposition du MDC de changer la fréquence attribuée à Saint-Jean-sur-Richelieu à 104,1 MHz (canal 281A) alléguant la possibilité de brouillage provenant de l'important trafic aérien de la région. La titulaire a répondu que la fréquence 101,5 MHz a été choisie en consultation avec le MDC. De plus, la titulaire a souligné que la fréquence 101,5 MHz (canal 268) est la seule fréquence disponible que CIBL-FM peut exploiter selon des paramètres techniques semblables à ceux déjà approuvés dans la décision CRTC 88-830. Elle a ajouté que le MDC a autorisé CIBL-FM à utiliser la fréquence 101,5 MHz (canal 268) parce qu'il estimait qu'une fréquence équivalente, soit 104,1 MHz (canal 281), pouvait servir de solution de rechange à Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Le Conseil a cherché à obtenir une évaluation définitive de la compatibilité du canal et de la fréquence de rechange avec les services aéronautiques NAV/COM. Toutefois, le MDC a informé le Conseil que Transports Canada ne peut se prononcer sur cette question tant qu'il ne connaît pas les paramètres techniques précis et d'autres détails entourant une éventuelle entreprise d'émission radiophonique MF à Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Après examen de tous les facteurs relatifs à la demande, le Conseil estime que l'approbation du changement de fréquence de CIBL-FM sert l'intérêt public.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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