ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-682

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Décision

Ottawa, le 7 septembre 1989
Décision CRTC 89-682
Radio Nord Inc.
Rouyn-Noranda (Québec) - 890806300
A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 27 juin 1989, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Rouyn-Noranda, à la fréquence 90,7 MHz, canal 214B, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 16 000 watts, qui retransmettra, en partie, la programmation provenant de ses studios à Rouyn-Noranda et, en partie, celle de CBF Montréal.
Le Conseil attribuera une licence MF spéciale expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans la décision CRTC 89-677 également publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé une demande présentée par Radio Nord Inc. en vue d'exploiter à Amos/Val-d'Or une entreprise de radiodiffusion MF qui réémettra le service autorisé aux présentes.
La nouvelle station diffusera 132 heures et 45 minutes par semaine de programmation, dont 108 heures et 50 minutes proviendront du Réseau radiophonique MA de la SRC en provenance de CBF Montréal et 23 heures et 55 minutes seront produites par la titulaire à partir de studios à Rouyn-Noranda. Les émissions régionales seront diffusées le matin et en fin d'après-midi et seront de même nature que celles de la SRC: elle comprendront des entrevues et commentaires d'actualités régionales, des chroniques, des compte-rendus d'événements sociaux ou culturels régionaux ainsi que de la musique. La requérante s'est engagée à ne diffuser aucune publicité commerciale durant la journée, y compris durant les périodes régionales.
Communications Cuivor Inc., titulaire de CJMM-FM Rouyn-Noranda et CJMV-FM Ville-Marie, a déposé une intervention qui s'oppose à la venue de nouvelles stations radiophoniques dans le marché de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle souligne que ce marché est fragile et "ne doit pas subir les contre-coups de l'introduction de nouvelles stations avant que les stations en place aient atteint un certain degré d'équilibre". Elle a ajouté que le Conseil devrait exiger le dépôt formel de la convention entre la Société Radio-Canada et Radio Nord Inc. au sujet de la diffusion d'émissions de la SRC par les nouvelles stations à Rouyn-Noranda et à Amos/Val-d'Or. Dans sa réplique, Radio Nord Inc. a expliqué que les demandes en vue de désaffilier CHLM-MF Rouyn-Noranda du Réseau radiophonique MA de la SRC et d'exploiter des nouvelles stations afin de retransmettre les émissions de ce réseau ont été soumises conformément à l'avis public CRTC 1988-130 relatif à l'amélioration des services radiophoniques dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle a ajouté que l'approbation des demandes permettrait de régulariser la situation quant à l'utilisation des fréquences et d'offrir à toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue la programmation homogène et continue d'une station exploitée selon un format musical correspondant au Groupe I. Elle a ajouté qu'une copie de l'entente avec la SRC a été déposée auprès du Conseil.
Le Conseil autorise également Radio Nord Inc. à utiliser le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Il s'attend que la requérante respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère des Communications (le MDC) aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radio et des règlements afférents.
Le MDC a avisé le Conseil que cette proposition est techniquement acceptable, mais que l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement sera assujettie à la condition que tout problème de brouillage des services aéronautiques NAV/COM soit réglé.
Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans sa demande, la requérante s'est engagée à ne pas diffuser de publicité, sauf celle qui serait contenue dans les émissions de la SRC. En conséquence, dans le cadre des émissions de la SRC, la licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse aucun message publicitaire, sauf
a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite,
b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections,
c) du matériel tombant dans la sous-catégorie de teneur 81, ou
d) des concours ou des jeux destinés ou visant à encourager la syntonisation de la station et tout matériel de la station et tout matériel verbal ou musical servant à promouvoir ces jeux, sans identification d'un commanditaire. La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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