ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-78

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Avis public

Ottawa, le 17 mai 1988
Avis public CRTC 1988-78
RADIO ÉDUCATIVE ET INSTITUTIONNELLE
- ADOPTION DU PROJET DE POLITIQUE
Documents connexes: Avis publics CRTC 1987-79 du 20 mars 1987 et CRTC 1987-255 du 26 novembre 1987 et décision CRTC 87-192 du 20 mars 1987.
1. INTRODUCTION
Le 26 novembre 1987, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1987-255 qui exposait un projet de politique de la radio éducative et institutionnelle. Il y concluait par un appel d'observations du public sur la politique et y indiquait qu'après examen des observations, il déciderait de la nécessité de tenir une audience. Le présent document comprend un résumé et une discussion des observations reçues, ainsi que la décision du Conseil concernant l'adoption de la politique.
2. LES MÉMOIRES
Neuf mémoires ont été reçus en réponse au projet de politique. Le ministère des Communications du Québec et trois radiodiffuseurs éducatifs provinciaux, soit l'Office de la télévision éducative de l'Ontario (TVOntario), La Société de radio-télévision du Québec (Radio-Québec), et le Knowledge Network of The West Communications Authority (KNOW) ont fait parvenir des observations. En outre, la titulaire d'une station institutionnelle (CIXX-FM), la Radio Communautaire du West Island Inc., le Conseil consultatif national sur le troisième âge, les North-West Aurora Enterprises ainsi que Mme Dorothy Smith Gooden de Salmon Arm (Colombie-Britannique) en ont aussi envoyées.
La plupart des mémoires étaient favorables au projet de politique. TVOntario a noté que la proposition tient bien compte de ses préoccupations à l'égard de l'attribution de licences à des services de radio éducative. Elle a déclaré: (TRADUCTION) "Nous appuyons la décision du Conseil d'établir une classe spéciale de licence pour la radio "éducative provinciale" excluant les services qui sa tisfont à tous les critères du décret C.P. 1985-2105. Nous sommes reconnaissants au Conseil de permettre à des services autres que ceux qui sont exploités par des autorités provinciales d'offrir du matériel éducatif à la radio".
KNOW a également exprimé son appui: (TRADUCTION) "Le réseau croit que le nouveau cadre permettra de continuer à innover dans le domaine de la radio à des fins éducatives".
Toutefois, le Conseil désire approfondir des questions que certains mémoires soulèvent. Le ministère des Communications du Québec a soulevé la question de la participation possible des gouvernements provinciaux avec des stations institutionnelles, semblable à celle qu'ils ont actuellement avec des stations classées comme stations éducatives provinciales. Dans le projet de politique, une station institutionnelle a été définie comme suit: "Cette station, qui est différente d'une station éducative provinciale ou d'une station étudiante, est possédée ou contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire".
Le ministère des Communications du Québec estime que, comme l'éducation relève des provinces, les autorités provinciales devraient avoir eu l'occasion de se prononcer sur le caractère éducatif de la programmation de toute station associée à un établissement d'enseignement qui demande une licence au Conseil. Cela signifierait que les gouvernements provinciaux auraient une influence sur l'exploitation et la programmation des stations institutionnelles, semblable à celle qu'ils ont sur les stations éducatives provinciales exploitées par des sociétés indépendantes telles que définies dans le décret C.P. 1985-2105.
Par le passé, le Conseil n'a pas exigé que les grilles-horaires des stations institutionnelles aient une orientation éducative. Font également partie de la catégorie institutionnelle les stations MF étudiantes, actuellement au nombre de 21. En vertu du projet de politique, celles-ci seraient classées séparément. Toutefois, selon les nouvelles définitions, une licence de station étudiante continuera d'être attribuée à une société sans but lucratif exploitée par des étudiants d'un établissement d'enseignement postsecondaire.
La seule station actuellement en exploitation qui serait admissible à titre de station institutionnelle en vertu des nouvelles définitions se trouve en Ontario. CIXX-FM est associée au Fanshawe College de London. Exiger d'elle que toutes ses émissions soient éducatives lui poserait de sérieuses difficultés. Bien que CIXX-FM offre des émissions d'enseignement formel et d'autres émissions, elle a pour rôle premier d'offrir une formation aux étudiants en radiodiffusion inscrits au cours de radiophonie du Fanshawe College. Le Conseil a accepté ce rôle au fil des années.
En dépit de ces questions, le Conseil reconnaît les préoccupations du ministère des Communications du Québec à l'égard des activités des établissements d'enseignement. Il croit néanmoins que leur règlement est du seul ressort des autorités provinciales et des établissements d'enseignement.
Radio-Québec s'est dite d'accord avec la démarche du Conseil concernant la radio éducative mais elle a dit craindre que le Conseil reçoive à l'avenir un grand nombre de demandes d'exploitation de stations institutionnelles qui pourraient éventuellement ne pas se révéler rentables. Elle s'est également dite d'avis que les autorités éducatives provinciales devraient jouir d'une autonomie maximale lorsqu'il s'agit de prendre des décisions portant sur la programmation des stations éducatives provinciales. Le Conseil prend acte de ces préoccupations et il s'attendra, comme dans le cas des autres genres de stations, à ce que les requérants qui demandent des licences d'exploitation de stations institutionnelles soient financés adéquatement. Le Conseil fait également remarquer que la politique prévoit la même souplesse à l'égard de la programmation de la radio éducative que celle qui est accordée à la télévision éducative. L'évaluation de la programmation de ces entreprises se fera sur une base individuelle en ayant pour guide le décret C.P. 1985-2108 intitulé: Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).
Dans son mémoire, CIXX-FM s'est dite préoccupée par la partie du projet de politique qui traite de la programmation des stations institutionnelles. En effet, il y était généralement proposé que ces stations jouent des rôles que les radiodiffuseurs en place ne remplissent pas. Pour ce qui est de la musique, le projet de politique stipulait:
Ces stations devraient offrir un éventail de musique, notamment de la musique non généralement diffusée par les stations commerciales exploitées dans le marché. Il faudrait inclure dans la programmation de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
CIXX-FM craignait que cette politique signifie qu'il faille pour elle réduire la quantité de musique populaire (catégorie 5) qu'elle fait jouer. Cette décision l'obligerait à changer son plan actuel d'exploitation en vertu duquel elle exploite selon une formule correspondant au groupe 1 entre 7 h et 18 h et passe à d'autres formules d'émissions. La station estime cette formule essentielle puisqu'elle a pour principal rôle de former des étudiants en radiodiffusion inscrits au Fanshawe College dont la majorité trouvera éventuellement du travail dans le secteur de la radiodiffusion commerciale.
Le Conseil note que le projet de politique ne stipulait pas que seule la musique non disponible à d'autres stations devrait être jouée à des stations institutionnelles, mais plutôt qu'une gamme de musique soit jouée, y compris celle que d'autres stations du marché ne diffusent pas. Le Conseil signale en outre qu'il a accepté le rôle joué par CIXX-FM au fil des années et que selon lui, la station respecte la politique en raison de son rôle de formation, de l'autre programmation diffusée chaque soir ainsi que des 13 heures et 30 minutes d'émission d'accès communautaire et des 9 heures et 30 minutes de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé offertes chaque semaine.
Le Conseil consultatif national sur le troisième âge a déclaré que la radio peut jouer un rôle important en donnant des informations sur le vieillissement et des renseignements aux aînés et à ceux qui travaillent avec eux. Le Conseil partage ces vues et il exhorte les radiodiffuseurs éducatifs et institutionnels à inclure ces émissions dans leurs grilles-horaires.
Le Conseil a également reçu une intervention d'un organisme appelé la Radio Communautaire du West Island de Dorval/Pointe-Claire (Québec) selon laquelle il faudrait encourager la radio éducative à offrir des émissions dans les deux langues officielles. L'organisme a également fait savoir qu'il comptait déposer une demande d'exploitation d'une station qui tomberait dans la catégorie "Autres stations MF spéciales". Le Conseil ne veut d'aucune manière décourager la présentation d'une telle demande, mais il désire souligner que cette catégorie a été proposée pour les stations n'appartenant à aucune autre catégorie MF spéciale (éducative provinciale, étudiante, institutionnelle ou communautaire). Les stations qui correspondent à la définition de radio communautaire telle qu'énoncée dans la politique sur la radio communautaire du Conseil continueront donc d'être évaluées selon les normes établies dans cette politique.
A cet égard, le Conseil désire souligner qu'il ne serait pas disposé à permettre aux nouvelles stations appartenant à la catégorie Autres stations MF spéciales dans des marchés déjà desservis par des stations communautaires de satisfaire à des niveaux d'émissions de créations orales inférieurs ou encore de diffuser des niveaux de publicité supérieurs à ceux des stations communautaires locales à moins qu'une requérante ne puisse démontrer clairement comment cette proposition pourrait profiter au public.
3. ADOPTION DE LA POLITIQUE
L'avis public CRTC 1987-255, dans le quel le projet de politique a été énoncé, indiquait que le Conseil déciderait s'il tiendrait une audience publique en fonction des observations qu'il recevrait. Le Conseil signale qu'aucun des intervenants n'a sollicité d'audience publique et que la plupart étaient favorables à la politique proposée. Il estime que les questions soulevées par ceux qui ont soumis des observations ont été suffisamment débattues dans le présent avis. Il annonce donc qu'il adopte, à compter d'aujourd'hui, le projet de politique sur la radio éducative et institution nelle énoncée dans l'avis public CRTC 1987-255, sous réserve des observations énoncées dans le présent avis.
a) Définitions
La classe de licence MF spéciale du Conseil compte cinq genres de stations -- communautaire, éducative provinciale, institutionnelle, étudiante et autres stations MF spéciales. La station MF spéciale est définie dans le Règlement de 1986 sur la radio comme suit:
La licence MF spéciale est une licence MF, autre qu'une licence MF de la SRC, qui comporte une condition restreignant le nombre, la durée ou le genre de messages publicitaires pouvant être diffusés.
Les cinq genres de stations MF spéciales sont définis comme suit:
Communautaire: Cette station se caractérise par sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle est appelée à desservir. Elle est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'être actionnaires et de participer à la gestion, à l'exploitation et à la programmation. (Cette définition a été établie dans l'avis public CRTC 1985-194 intitulé "L'examen de la radio communautaire" et est répétée ici pour information.)
Éducative provinciale: Cette station est contrôlée par une "société indépendante" au sens où l'entendent les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) émises dans le décret en conseil C.P. 1985-2105 et diffuse principalement une programmation éducative du genre décrit dans les Instructions.
Étudiante: Il s'agit d'une station qui est possédée ou contrôlée par un organisme sans but lucratif et qui possède une structure permettant surtout aux étudiants de l'établissement d'enseignement postsecondaire auquel elle est associée d'être membres de la station et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
Institutionnelle: Cette station, qui est différente d'une station éducative provinciale ou d'une station étudiante, est possédée ou contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire.
Autre station spéciale: Une station possédée ou contrôlée par un organisme sans but lucratif, mais qui n'est pas une station éducative, institution nelle, étudiante ou communautaire.
b) Programmation et publicité
Le Conseil adopte les normes suivantes relatives à la programmation et à la publicité des stations éducatives provinciales, institutionnelles et des autres stations MF spéciales qui sont les trois genres de stations MF spéciales visés par le présent examen. (La politique sur la radio communautaire est énoncée dans l'avis public CRTC 1985-194 intitulé "L'examen de la radio communautaire". La politique sur la radio étudiante fera l'objet d'un examen distinct).
Ces normes ont pour objet de renforcer la politique passée du Conseil qui visait à garantir par la radio privée sans but lucratif la dispense d'un service distinct de celui des autres genres de stations. Le Conseil s'est également efforcé de rendre les lignes directrices aussi souples que possible étant donné que très peu de stations sont en cause et que le caractère spécial de chaque station exige que le Conseil soit en mesure de réagir aux circonstances particulières. Quoique les définitions réfèrent à la radio MF, le Conseil appliquera les mêmes lignes directrices en matière de stations éducatives provinciales et institutionnelles et aux autres stations spéciales qui utilisent des fréquences MA.
i) Stations éducatives provinciales
Le Conseil évaluera les propositions de programmation pour ces stations sur une base individuelle comme il le fait pour les stations de télévision exploitées par des autorités éducatives provinciales, en ayant pour guide le décret C.P. 1985-2108 intitulé: Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). Les Instructions stipulent généralement que la programmation de ces stations doit, dans son ensemble, avoir un caractère éducatif et être différente de celle des émissions de la SRC et des stations privées.
Bien que le Conseil ne soit pas en faveur de la publicité comme principal mécanisme de financement des stations éducatives provinciales, il est disposé à étudier sur une base individuelle des propositions en vue d'une publicité restreinte, dans les cas où les recettes serviraient à compléter plutôt qu'à remplacer les crédits reçus des gouvernements provinciaux et d'autres sources. Des limites pour raient être imposées pour la quantité de publicité, la fréquence des pauses commerciales ainsi que la mise à l'horaire ou la nature de la publicité.
ii) Stations institutionnelles
Une politique générale qui encourage ces stations à jouer des rôles non remplis par les radiodiffuseurs déjà en place semblerait convenir. Les lignes directrices ci-après s'appliqueront, lesquelles s'ajouteront aux règles généralement applicables à toutes les stations MF.
a) Ces stations devraient dépasser les niveaux minimaux d'émissions de formule premier plan et de formules premier plan/mosaïque combinées que les stations MF jumelées doivent respecter.
b) Le Conseil estime qu'il convient pour ces stations d'inclure dans leurs grilles-horaires des émissions éducatives et des émissions préparées en collaboration avec les établissements de haut savoir aux quels elles peuvent être affiliées.
c) Ces stations devraient offrir un éventail de musique, notamment de la musique non généralement diffusée par les stations commerciales exploitées dans le marché. Il faudrait inclure de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
Le Conseil sera disposé à étudier des propositions de publicité restreinte à ces stations, dans les cas où les recettes serviraient à compléter les fonds reçus d'autres sources, notamment les subventions de l'établissement associé. Des limites pourraient être imposées pour la quantité de publicité, la fréquence des pauses commerciales ainsi que la mise à l'horaire ou la nature de la publicité.
iii) Autres stations MF spéciales
Le Conseil expose les lignes directrices ci-après relatives à la programmation de ces stations:
a) La programmation diffusée devrait clairement compléter plutôt qu'imiter celle des radiodiffuseurs commerciaux. La programmation diffusée pourrait inclure (sans pour autant s'y limiter) de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé, des émissions d'enseignement formel et informel et des présentations de musique en direct.
b) Les niveaux d'émissions de formule premier plan et de formules premier plan/mosaïque combinées et le contenu musical canadien devraient dépasser ceux qui sont exigés des stations MF jumelées. Les stations de langue française devraient diffuser davantage de musique vocale populaire de langue française que le niveau exigé des stations commerciales. D'autre part, les veaux de grands succès diffusés devraient être inférieurs à ceux qui sont exigés des stations conventionnelles.
Les propositions de publicité restreinte seront examinées sur une base individuelle, lorsqu'elles font partie d'un plan qui comprend du financement de toute une gamme de sources, notamment des subventions, des campagnes de souscription, des frais d'adhésion, etc. Des limites pourraient être imposées pour la quantité de publicité, la fréquence des pauses commerciales ainsi que la mise à l'horaire ou la nature de la publicité.
Le Conseil ne sera généralement pas disposé à permettre aux nouvelles stations appartenant à la catégorie Autres stations MF spéciales dans des marchés déjà desservis par des stations communautaires ou aux stations communautaires en place qui veulent passer à la catégorie Autres stations MF spéciales de satisfaire à des niveaux d'émissions de créations orales inférieurs ou encore de diffuser des niveaux de publicité supérieurs à ceux qui sont stipulés dans "L'examen de la radio communautaire" à moins que la requérante ne puisse démontrer claire ment comment cette proposition pour rait profiter au public.
c) Utilisation des fréquences
Le Conseil encourage fortement les stations MF spéciales à utiliser des canaux MF éducatifs non commerciaux. Toutefois, étant donné que ces canaux ne sont pas disponibles dans tous les endroits, et compte tenu des répercussions possibles sur la qualité de réception du signal des stations de télévision utilisant le canal 6 dans un grand nombre de marchés ainsi que du petit nombre de stations en cause, le Conseil se propose d'appliquer la même politique que dans le cas des autres genres de licences MF spéciales et de ne pas limiter l'exploitation de ces stations à des fréquences MF en particulier.
4. REMERCIEMENTS
Le Conseil désire remercier tous ceux qui ont soumis des observations aux différentes étapes de l'examen et qui l'ont ainsi aidé grandement à élaborer la présente politique.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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