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Ottawa, le 30 novembre 1987
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Avis public CRTC 1987-261
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Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage
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Le présent avis public a pour objet d'établir les règles applicables à la distribution des services de programmation au service de vase d'un télédistributeur titulaire d'une licence de classe 1 ou 2, ou comme services facultatifs.
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En outre, l'avis expose les exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs. Il donne également la liste des services non canadiens par satellite qui seront autorisés pour les titulaires d'une licence de classe 1 ou 2 et les titulaires assujetties à la parie III. Les dispositions énoncées dans le présent avis public remplacent celles qui se trouvent dans l'avis public CRTC 1984-81 du 2 avril 1984, intitulé Services d'émissions spécialisées.
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A. Règles applicables à la distribution des services de programmation
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Les règles ci-dessous établissent quels sont les services de programmation qui doivent être distribuées au service de base, sauf disposition contraire des conditions de licence; quels sont les services de programmation qui doivent être distribués comme services facultatifs, sauf disposition contraire des conditions de licence; et quels sont les services de programmation qui doivent être distribués au service de base, à moins que le diffuseur du service de programmation ne consente à sa distribution comme service facultatif.
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Le Conseil rappelle en premier lieu aux titulaires qu'en vertu de l'article 11 du Règlement de 1986 sur la télédistribution, elles doivent, sauf disposition contraire des conditions de leurs licences, consacrer à la distribution des services de programmation canadiens un plus grand nombre de canaux vidéo de leurs entreprises que celui qu'elles consacrent à la distribution de services de programmation non canadiens. Le Conseil rappelle également aux titulaires la déclaration qu'il a faite dans l'avis public CRTC 1986-182, selon laquelle la distribution des services de programmation a préséance sur celle des services hors programmation dans le spectre.
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Finally, licensees are reminded of the statement in Public Notice CRTC 1987-260 to the effect that, subject only to technical feasibility, licensees are expected to place Canadian specialty services distributed as part of their basic service together on cable dial positions below channel 31.
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Compte tenu d'un projet de modification au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, qui fait l'objet de l'avis public CRTC 1987-262, les disposition qui suivent régissent la distribution, par les titulaires de licences de classes 1 ou 2, des services de programmation ci-après au service de base et/ou comme services facultatifs:
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a) tout service de télévision payante dont le diffuseur est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de la titulaire
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b) tout service spécialisé dont le diffuseur est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de la titulaire
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c) tout servie par satellite admissible en vertu de la partie II, figurant sur la liste des "services par satellite admissibles en vertu de la partie II", et
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d) le service de programmation de toute station de télévision éloignée qui n'est pas un "service par satellite admissible en vertu de la partie II".
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1. Aux fins des articles 2 à 9 qui suivent, un titulaire sera considéré comme un titulaire qui exploite son entreprise dans un marché francophone si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 % de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone de desserte autorisée au titulaire, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.
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2. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'un titulaire qui exploite son entreprise dans un marché francophone décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit distribuer ce service au service de base:
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a) Canal Famille
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b) MétéoMédia - Météo Instant
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c) MusiquePlus
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d) Réseau des Sports
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e) TV5.
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3. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 qui exploite son entreprise dans un marché francophone décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit distribuer tous ces servies au service de base:
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a) Canal Famille
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b) MétéoMédia - Météo Instant
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c) MusiquePlus
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d) Réseau des Sports
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e) TV5.
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4. L'article 3 cesse d'être en vigueur le 31 août 1991.
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5. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'un titulaire qui exploite son entreprise dans un marché francophone décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit distribuer ce service comme service facultatif:
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a) tout service de télévision payante dont le diffuseur est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise du titulaire
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b) un servie par satellite admissible en vertu de la partie II
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c) le service de programmation de tout station de télévision éloignée qui n'est pas un servie par satellite admissible en vertu de la partie II
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d) Chinavision
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e) The Life Channel
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f) MuchMusic
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g) Telelatino
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h) TSN.
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6. Lorsqu'un titulaire qui exploite son marché dans un marché francophone décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit distribuer ce services de base, à moins que le diffuseur du service consente par écrit à sa distribution comme service facultatif:
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a) CBC News and Information
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b) MeteoMedia - Weather Now
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c) Vision
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d) YTV.
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7. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'un titulaire autre qu'un titulaire qui exploite son entreprise dans un marché francophone décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit distribuer ce service au service de base:
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(a) CBC News and Information
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(b) MeteoMedia - Weather Now
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(c) Vision
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(d) YTV
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8. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'un titulaire autre qu'un titulaire qui exploite son entreprise dans un marché francophone décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit distribuer ce service comme service facultatif:
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a) tout service de télévision payante dont le diffuseur est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise du titulaire
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b) un service par satellite admissible en vertu de la partie II
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c) le servie de programmation de tout station de télévision éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie II
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d) Chinavison
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e) The Life Channel
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f) Telelatino.
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9. Lorsqu'un titulaire autre qu'un titulaire qui exploite son entreprise dans un marché francophone décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation ci-après, il doit distribuer ce service au service de base, à moins que le diffuseur du service consente par écrit à sa distribution comme service facultatif:
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a) MuchMusic
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b) TSN
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c) Canal Famille
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d) MétéoMédia - Météo Instant
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e) Musique Plus
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f) Réseau des Sports
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g) TV5.
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B. Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs
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1. Les présentes règles s'appliquent aux titulaires de classes 1 ou 2 seulement.
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2. Sous réserve des exigences énoncées à l'article 4, un titulaire peut consacrer jusqu'à concurrence de huit canaux disponibles à la distribution de services par satellite non canadiens comme services facultatifs. Il n'y a toutefois, sous réserve de l'article 3, aucune restriction au nombre de services par satellite non canadiens qui peuvent être distribués sur ces huit canaux.
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3. Lorsqu'un titulaire est, conformément à l'article 10 du Règlement de 1986 sur la télédistribution ou aux conditions de sa licence, autorisé à distribuer comme services facultatifs des signaux de télévision de stations indépendantes ou de réseaux américains identiques, chacun de ces signaux doit être distribué seul sur un canal distinct.
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Un titulaire peut distribuer des signaux de télévision de stations indépendantes ou de réseaux américains identiques dont la distribution est autorisée comme services facultatifs conformément au Règlement de 1986 sur la télédistribution ou aux conditions de sa licence, pourvu que le bloc 3+1 de services américains continue d'être offert au service de base. Si des services optionnels sont supprimés du service de base, le prix exigé des abonnés du service de base doit être modifié en conséquence.
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4. Les services par satellite non canadiens autorisés ne peuvent être offerts que de concert avec des services canadiens de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées et tous doivent être distribuées comme services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage:
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a) chaque service canadien de télévision payante peut être offert de concert avec jusqu'à concurrence de cinq canaux contenant n'importe lesquels des services américains figurant sur la liste des " services par satellite admissibles en vertu de la partie II";
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b) chaque service canadien d'émissions spécialisées distribué comme service facultatif peut être offert de concert avec jusqu'à concurrence de deux canaux contenant n'importe lesquels des services américains figurant à la section A de la liste des "services par satellite admissibles en vertu de la partie II";
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c) un titulaire peut utiliser n'importe lequel des canaux visés aux paragraphes a) et b) pour la distribution des signaux de télévision de stations indépendantes ou de réseaux américains identiques dont la distribution est autorisée conformément à l'article 10 du Règlement de 1986 sur la télédistribution ou à une condition de sa licence;
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d) un titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens;
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e) un titulaire ne peut assembler des services figurant sur la liste des "services par satellite admissibles en vertu de la partie II" avec un service canadien d'émissions spécialisées distribué au service de base.
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C. Services par satellite non canadiens autorisés
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Dans le cadre de son examen des exigences relatives à l'assemblage, dont il fut question pour la première fois dans l'avis public CRTC 1984-81, le Conseil s'est demandé s'il devait modifier ou non la liste des service par satellite américains autorisés pour fins de distribution par les titulaires de licences de classes 1 et 2 et par les titulaires assujetties à la partie III.
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Le Conseil maintient la position qu'il a exposée dans l'avis public CRTC 1984-81, à savoir, qu'il ne serait pas dans l'intérêt du système de la radiodiffusion canadienne d'autoriser, à l'heure actuelle, la distribution de services de programmation non canadiens de télévision payante ou d'émissions spécialisées qui, de l'avis du Conseil, peuvent être considérés comme livrant en totalité ou en partie concurrence à des services canadiens de télévision payante ou d'émissions spécialisées. En outre, le Conseil maintient sa position exprimée dans cet avis public, selon laquelle on devrait exclure les superstations et les services non canadiens de télévision payante ("premium"), ainsi que tout autre service qui serait incompatible avec les politiques du Conseil, sauf l'exception à l'égard des superstations non canadiennes indiquées ci-après dans la présente section.
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De plus, si le Conseil devait, dans l'avenir, autoriser un service canadien ayant une formule susceptible de concurrencer un service non canadien autorisé d'émissions spécialisées, l'autorisation de télédistribuer le service non canadien pourrait être retirée. Si un service non canadien devient concurrentiel, du fait d'un changement de sa propre formule ou de celle d'un service canadien de télévision payante ou d'émissions spécialisées, l'autorisation de télédistribuer le service non canadien pourrait être retirée.
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Le Conseil a, compte tenu de la nécessité d'améliorer la mise en marché de services canadiens de télévision payante, décidé d'augmenter le nombre de services figurant sur la liste des "services par satellite admissibles en vertu de la partie II", par l'ajout de cinq services américains ci-après: WTBS-TV, WGN-TV, WOR-TV, WPIX-TV et USA Network. Ces cinq services ne peuvent être offerts que de concert avec des services canadiens de télévision payante, de la manière susmentionnée à la section B. Par conséquent, le Conseil publie, en date du 30 novembre 1987, une liste qui remplace celle du 1 er août 1986. Cette liste, qui se trouve à l'annexe 1 du présent avis, fera l'objet d'un examen périodique en fonction des critères établis ci-dessus.
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Le Conseil a aussi décidé d'augmenter le nombre de services figurant sur la liste des "services non canadiens par satellite admissibles en vertu de la partie III", par l'ajout du USA Network. Par conséquent, le Conseil publie, en date du 30 novembre 19897, une liste qui remplace celle du 1 er août 1986. Cette liste, qui se trouve à l'annexe 2 du présent avis, fera l'objet d'un examen périodique en fonction des critères établis ci-dessus.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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ANNEXE 1
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SERVICES PAR SATELLITE ADMISSIBLES EN VERTU DE LA PARTIE II (Règlement de 1986 sur la télédistribution, art.10) A) Access Alberta Radio Québec TVOntario Knowledge Network Atlantic Television System Ltd. (ASN) CBC English Language Television Service/Service de télévision de langue anglaise de la SRC CBC French Language Television Service/Service de télévision de langue française de la SRC La Sette CANCOM - CHCH-TV Hamilton Ind - TCTV Montréal TVA - CITV-TV Edmonton Ind - CHAN-TV Vancouver CTV - WDIV-TV Detroit NBC - WTVS-TV Detroit PBS - WJBK-TV Detroit CBS - WXYZ-TV Detroit ABC - KOMO-TV Seattle ABC - KING-TV Seattle NBC Cable News Network (CNN) CNN Headline News (CNN-2) The Nashville Network (TNN) The Arts and Entertainment Network (A&E) Financial News Network (FNN) (Note 1) The Weather Channel (TWC) Biznet Country Music Television Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span) The Silent Network AP Newscable Dow Hones Cable News Reuters News View UPI Data Cable
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b) WTBS-TV Atlanta
WGN-TV Chicago
WOR-TV New York City
WPIX-TV New York City
USA Network
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L'autorisation des services ci-dessus est assujettie à ce qui suit:
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- lorsque cette liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie II est remplacée par une autre liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie II, les seuls services autorisés seront ceux qui figurent sur la liste la plus récente; par conséquent, la présente liste remplace celle du 1er août 1986;
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- dans le cas des signaux de la CANCOM, de l'ASN, de La Sette et des services par satellite américains, les titulaires sont tenues de conclure les contrats nécessaires aux fins de la distribution de ces signaux.
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Date de publication: 30 novembre 1987
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ANNEXE 2
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SERVICES NON CANADIENS PAR SATELLITE ADMISSIBLES EN VERTU DE LA PARTIE III
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(Règlement de 1986 sur la télédistribution, art. 24)
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WTBS-TV Atlanta WGN-TV Chicago WOR-TV New York City WPIX-TV New York City Cable News Network (CNN) CNN Headline News (CNN-2) The Nashville Network (TNN) The Arts and Entertainment Network (A&E) Financial News Network (FNN) (Note 1) The Weather Channel (TWC) The Learning Channel (TLC) Biznet Country Music Television Cable Satellite Public Affairs Network (A&E) The Silent Network AP Newscable Dow Jones Cable News Reuters News View UPI Data Cable Black Entertainment Television (BET) Satellite Program Network (SPN) Modern Satellite Network (MSN) Genesis Storytime USA Network
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L'autorisation des services ci-dessus est assujettie à ce qui suit:
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- lorsque cette liste de services non canadiens par satellite admissibles en vertu de la partie III est remplacée par une autre liste de services non canadiens par satellite admissibles en vertu de la partie III, les seuls services autorisés seront ceux qui figurent sur la liste la plus récente; par conséquent, la présente liste remplace celle du 1er août 1986.
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Date de publication; 30 novembre 19897
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Note 1 - En ce qui trait au service du Financial News Network (FNN), l'autorisation de distribuer ce service ne comprend pas la programmation de SCORE.
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